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TRIBUNAL CANTONAL
813
PE13.010564-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 1
er
octobre 2013 par F.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 24 septembre 2013 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.010564-
ARS.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 janvier 2013, N.________ a déposé plainte pénale à
l'encontre de F.________ pour injure et menaces.
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N.________ ayant retiré sa plainte le 10 septembre 2013, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure
pénale dirigée contre F.________ par ordonnance du 24 septembre 2013.
b) Le 10 avril 2013, F.________ a déposé plainte pénale à
l'encontre de N..
En substance, la plaignante reproche à N. d'avoir
abusé de sa faiblesse, d'avoir exercé des pressions sur elle et de l'avoir
mise dans une situation invivable.
B.Par ordonnance du 24 septembre 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre N.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l'Etat (II).
A l'appui de sa décision, le Procureur a indiqué qu'à la lecture
des divers écrits de F., il apparaissait d'emblée qu'il ne pouvait
être reproché à N. aucun comportement propre à réaliser les
éléments constitutifs d'une infraction pénale.
C.Par acte du 1
er
octobre 2013, F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant implicitement à son annulation. Elle explique notamment que
« tous les éléments montrent et prouvent qu'il y a des abus de faiblesse et
des infractions pénales à plusieurs reprises ».
Par avis du 10 octobre 2013, la Cour de céans a imparti à
l’intéressée un délai échéant le 30 octobre 2013 pour effectuer un dépôt
de 440 fr. à titre de sûretés.
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Le 15 octobre 2013, la recourante a requis l'exonération de
l'avance de frais et des frais judiciaires. Elle a produit les pièces utiles à sa
requête.
Par courrier du 18 octobre 2013, le Président de la Cour de
céans a dispensé la recourante de l’avance de frais requise au vu de sa
situation financière.
Par lettre non datée et reçue au greffe de la Cour de céans le
31 octobre 2013, la recourante a produit un complément d'informations à
son recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
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ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
b) En l'espèce, la recourante n’a pas dénoncé de
comportement propre à réaliser les éléments constitutifs d'une infraction
pénale. En particulier, rien ne suggère une intention délictueuse de la part
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de N.. Il s'agit au contraire d'un simple conflit de voisinage. Les
problèmes de santé rencontrés par la plaignante, accrus
vraisemblablement par ce conflit, ne peuvent dès lors être imputés à
N..
En définitive, la décision du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne de classer la procédure échappe à la
critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Quand bien même l’indigence de la recourante est
incontestable, la requête tendant à l’octroi de l'assistance judiciaire
gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le
recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. Ruckstuhl,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
132 CPP; CREP 11 novembre 2013/673 c. 3; CREP 13 août 2013/505 c. 6;
CREP 23 mai 2012/255 c. 4).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 24 septembre 2013 est confirmée.
III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de F..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme F.,
-Mme N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1