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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.009796-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2015 par
T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 août 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE13.009796-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 6 novembre 2014, Z.________ a déposé plainte pénale
contre sa fille T.________. Elle lui faisait grief d’avoir, sans droit donc en
faisant fi de son consentement, enregistré par le son et par l’image un
entretien téléphonique qui avait eu lieu le 29 juillet 2013, étant précisé
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qu’elle n’avait eu connaissance de l’enregistrement que plus tard (P.
27/2).
b) Ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été
ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre
T.________, pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179
ter
CP [Code pénal; RS 311.0]) et violation du domaine secret ou du domaine
privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179
quater
CP). En outre,
une instruction pénale a été ouverte contre Z., sur plainte,
respectivement dénonciation, d’T. (P. 4), pour diffamation,
escroquerie et faux dans les titres. Les plaintes ont été déposées en
relation avec le même complexe de faits, soit un conflit successoral
opposant les parties.
B.Par ordonnance du 26 août 2015, le Ministère public a classé la
procédure pénale dirigée contre T.________ pour enregistrement non
autorisé de conversations et violation du domaine secret ou du domaine
privé au moyen d'un appareil de prise de vues (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (II).
Par ordonnance du même jour, le Procureur a, notamment,
classé la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour diffamation,
escroquerie et faux dans les titres.
Le magistrat a considéré, à l’appui de l’ordonnance rendue en
faveur d’T.________, qu’il apparaissait, à l’écoute de la bande audio-visuelle
de l’enregistrement incriminé, que la prévenue avait formellement attiré
l’attention de la plaignante quant au fait qu’elle était filmée,
avertissement auquel cette dernière avait répondu par les termes suivants
« mais enregistre, tu peux tout enregistrer ». Dès lors, il a estimé que les
éléments constitutifs de l’infraction, soit des infractions poursuivies,
n’étaient pas réunis. En outre, il a considéré qu’aucune mesure
d’instruction supplémentaire n’était à même de réunir des éléments
suffisants à charge de la prévenue.
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C.Par acte du 7 septembre 2015, Z.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance
de classement du 26 août 2015, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa modification en ce sens qu’une ordonnance
pénale soit rendue à l’encontre d’T.________. Subsidiairement, elle a conclu
à son annulation, avec même suite, plus subsidiairement encore avec
renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance
pénale conformément aux considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a requis
la désignation de son conseil de choix en qualité de conseil juridique
gratuit, soit en sa qualité de plaignante.
Le 29 septembre 2015, la recourante a produit diverses pièces
à l’appui de sa demande de désignation d’un conseil juridique gratuit pour
la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par la plaignante qui a la qualité
pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
-
4 -
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV
186 consid. 4).
2.2En l’espèce, la recourante fait d’abord grief au Procureur
d’avoir classé la procédure alors même que, selon elle, les paroles qui lui
sont attribuées par cette décision ne seraient pas clairement audibles,
compte tenu de la mauvaise qualité de l’enregistrement; en effet, les
moyens informatiques à sa disposition « ne lui permet[trai]ent pas
d’entendre les termes retenus dans le cadre de la décision attaquée ». Elle
ajoute que, même si elle devait avoir effectivement prononcé les paroles
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5 -
retenues par l’ordonnance de classement, elle n’aurait pas pour autant
valablement consenti à l’enregistrement de l’entretien, ce au regard des
circonstances spécifiques de l’affaire; en effet, l’enregistrement aurait
débuté avant qu’elle n’en fût informée, de sorte qu’elle aurait été « mise
devant le fait accompli » et aurait ainsi été « prise dans une situation de
contrainte » (recours, ch. 3, p. 3).
2.3Le fragment de phrase retenu par le procureur à l’appui du
classement figure dans l’enregistrement de l’entretien incriminé. Quant à
la validité du consentement donné à l’enregistrement, aucun élément au
dossier ne permet de considérer que la recourante était dans une situation
où il lui était difficile de refuser. Bien plutôt, à défaut de tout élément qui
permettrait de retenir le contraire, elle pouvait parfaitement signifier à sa
fille qu’elle refusait d’être enregistrée. Au demeurant, l’art. 179
ter
CP
n’exige pas le consentement préalable et exprès de la personne
concernée, puisque ce consentement peut même être tacite (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd, Berne 2010, n. 4 ad art. 179
ter
CP).
La recourante invoque ensuite que, la caméra n’étant pas
visible, elle était fondée à croire qu’il ne s’agissait que d’une mise en
scène de la prévenue, soit d’une mystification ou encore d’un « bluff »
(recours, ch. 3, p. 3, dernier par.). Elle considère en outre que, faute de
toute information circonstanciée quant à l’emplacement de la caméra
jusqu’à la découverte de l’enregistrement en novembre 2014, elle ne
pouvait valablement consentir à l’enregistrement, soutenant ainsi que son
consentement aurait été donné par erreur (recours, ch. 3, p. 4). Ces
moyens semblent procéder d’une confusion avec la notion d’erreur
essentielle consacrée en droit privé. Bien plutôt, ce qui est déterminant au
pénal, c’est que l’auteur de l’enregistrement est fondé à se croire au
bénéfice du consentement de la personne enregistrée. Tel est bien le cas
en l’espèce. En effet, les termes « mais enregistre, tu peux tout
enregistrer » sont dépourvus d’équivoque. En les entendant, la prévenue
ne pouvait que penser qu’elle avait le consentement de la plaignante. Or,
les deux infractions ici en cause sont intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 5
ad art. 179
ter
CP et n. 18 ad art. 179
quater
CP). La négligence n’est dès lors
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6 -
pas réprimée pénalement en la matière. Partant, à supposer même qu’il
n’y ait pas eu de consentement de la recourante, manquerait alors
l’élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 179
ter
CP (applicable à
la prise de son), respectivement par l’art. 179
quater
CP (applicable à la prise
de vues). Aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît de
nature à mener à une autre appréciation.
2.4Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’en cas de
renvoi en jugement de l’intimée, un acquittement serait plus probable
qu’une condamnation.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 26 août 2015 confirmée.
La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure devant la Cour de céans doit également être
rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès
(CREP 8 octobre 2015/640 consid. 4 et les références; CREP 4 mai
2015/304 consid. 3; CREP 19 mars 2012/244 consid. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 août 2015 est confirmée.
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III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Reymond, avocat (pour Z.),
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour T.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :