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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.009448-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 187, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2015 par J.________
contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2015 par le Procureur général du
canton de Vaud dans la cause n° PE13.009448-ECO, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Procureur général du canton de Vaud est en charge
d’une instruction pénale dirigée contre J.________ pour assassinat,
enlèvement et séquestration, contrainte sexuelle, pornographie et
violation grave des règles de la circulation. Il est notamment reproché au
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prévenu d’avoir enlevé C.K.________ le 13 mai 2013 et de l’avoir tuée dans
la nuit du 13 au 14 mai 2013.
Le prévenu a été soumis successivement à deux expertises
psychiatriques. Les experts désignés, le docteur R.________ et le docteur
D., ont chacun déposé un rapport écrit respectivement en date du
30 janvier 2014 et du 23 décembre 2014 (P. 248 et P. 410).
b) Le 29 juin 2015, les deux experts ont été entendus en
qualité de témoins par le Procureur général dans le cadre d’une audience
de confrontation en présence du prévenu et de son défenseur, des parties
plaignantes et de leurs conseils ainsi que d’une interprète en langue
allemande (PV aud. 58).
B.Par ordonnance du 29 juillet 2015, le Procureur général a
décidé de remettre, à chacun des experts psychiatres, une copie du
procès-verbal contenant leurs propres déclarations lors de l’audition de
confrontation, les déclarations faites par l’autre expert étant caviardées. Il
a considéré que les déclarations faites par les deux experts à cette
occasion devaient être considérées comme des rapports complémentaires
à leurs expertises psychiatriques respectives. Il convenait dès lors que
chacun des experts dispose d’une copie de ses propres déclarations.
C.Par acte du 10 août 2015, J. a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant,
avec suite de frais et de dépens, à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer les décisions rendues par le
ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) dans les dix jours devant
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l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le prévenu qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.
2.1Le recourant soutient en substance que la loi ne prévoit pas la
remise du procès-verbal d’audition à la personne entendue en qualité de
témoin, que l’analogie avec un rapport complémentaire écrit est exclue et
que si les experts devaient être réentendus par l’autorité de jugement, ils
devraient répondre de mémoire et non pas calquer leurs déclarations aux
débats sur celles faites à l’instruction.
2.2Selon l’art. 187 al. 1 CPP, l’expert dépose un rapport écrit.
L’art. 187 al. 2 CPP stipule que la direction de la procédure peut ordonner
que l’expertise soit rendue oralement ou qu’un rapport écrit soit
commenté ou complété oralement ; dans ce cas, les dispositions sur
l’audition de témoins sont applicables.
Bien que la loi renvoie aux dispositions sur l’audition des
témoins lorsque l’expert est entendu par le ministère public ou le tribunal,
l’expert n’est pas pour autant un véritable témoin : alors que ce dernier
est appelé à dire au juge ce qu’il a personnellement vu ou entendu au
sujet des circonstances entourant l’infraction, l’expert n’intervient au
procès qu’en raison de sa qualité de technicien. Il n’a pas à déposer sur
les faits qu’il a vus ou entendus par ses propres sens ; au contraire, il
répond à des questions d’ordre technique et scientifique, de telle sorte
que ses constatations et son avis ne constituent pas une preuve directe,
mais l’interprétation d’une preuve directe. Il donne une opinion
scientifique, motivée, sur des faits qui lui sont soumis par le juge pour qu’il
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livre son avis de spécialiste (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse,
3
e
éd., 2011, n. 1107, pp. 383-384).
La loi précise qu’il doit en principe le faire sous la forme écrite
(art. 187 al. 1 1
re
phrase CPP ; Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 187 CPP, p. 864 ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessor-dnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 187 CPP,
p. 1460). Elle permet toutefois que la direction de la procédure ordonne
que l’expert se prononce oralement (art. 187 al. 2 CPP). La forme orale est
donc une alternative à la forme écrite. Il s’agit toutefois, dans un cas
comme dans l’autre, de recueillir l’avis de l’expert en sa seule qualité de
spécialiste. Or, il n’est pas contesté que l’expert est en droit de conserver
une copie de son rapport lorsqu’il le dépose par écrit. On ne voit dès lors
pas pourquoi l’expert ne pourrait pas obtenir une copie de ses déclarations
lorsqu’elles sont faites oralement, quand bien même les dispositions sur
l’audition des témoins ne le prévoient pas.
2.3La perspective d’une nouvelle audition des experts par
l’autorité de jugement ne change rien à ce constat. En effet, si la loi
prévoit effectivement que lors d’une audition, le comparant fait ses
déclarations de mémoire (art. 143 al. 6 2
e
phrase CPP), on peut tout
d’abord se demander si cette disposition est applicable à l’audition de
l’expert, qui, on l’a vu, n’est pas entendu pour rapporter au juge ce qu’il a
personnellement vu et entendu, mais pour répondre à des questions
d’ordre technique ou scientifique. En tout état de cause, l’art. 143 al. 6, 2
e
phrase CPP prévoit qu’avec l’accord de la direction de la procédure, le
comparant peut déposer sur la base de documents écrits. Cette disposition
paraît devoir être appliquée précisément lorsque l’expert est entendu au
sujet de son rapport d’expertise ou de son complément. On conçoit mal,
en effet, qu’un expert puisse s’exprimer utilement sur ces éléments sans
les avoir sous les yeux au moment de son interrogatoire. Il peut arriver
aussi que l’avis exprimé oralement par un expert soit discuté, critiqué ou
contesté par l’une ou l’autre partie. L’expert doit être à même de justifier
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son opinion et de répondre à d’éventuelles critiques. Il importe, pour cela,
qu’il sache exactement ce qu’il a dit lors de son audition, ce qui suppose
qu’il ait une copie de ses propres déclarations, telles qu’elles ont été
protocolées au procès-verbal. Ainsi, en l’espèce, l’art. 143 al. 6 CPP et la
perspective que les experts soient réentendus par l’autorité de jugement
ne font pas obstacle à ce que le complément d’expertise fourni oralement
lors de l’audition du 29 juin 2015 soit transmis à chaque expert concerné.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l’ordonnance du
29 juillet 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et
al. 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au
total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 juillet 2015 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de J.________ est fixée à
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes).
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IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de J., par
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Loïc Parein, avocat (pour J.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. Jacques Barillon, avocat (pour A.K., B.K.________ et
G.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
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des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :