Copy of expert hearing protocol to experts upheld

CREP pe13-009448-560/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali24 ago 2015Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Vaud Criminal Appeals Chamber dismissed J.________’s appeal against a prosecutor’s order in a murder case. The order allowed each psychiatric expert to receive a copy of the transcript of his own oral statements from a confrontation hearing, with the other expert’s statements redacted. The court held that an expert is not a witness in the strict sense and may receive his own recorded oral declarations just as he may keep a written report. The prospect of later re-hearing the experts did not prevent this, since expert evidence may be based on documents and the expert must be able to answer criticism of his earlier statements. Costs were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 187 CPP; Art. 143 al. 6 CPP; transmission of an oral expert statement to the expert himself. An expert is heard as a technical specialist, not as a witness in the strict sense. Where the procedure chooses the oral form of expertise under Art. 187 al. 2 CPP, the expert may receive a copy of his own recorded declarations, even if the other expert’s statements are redacted. The witness rules do not preclude this, and the possibility of a later judicial re-hearing does not bar consultation of the protocol, since expert evidence may be given on the basis of documents and the expert must be able to verify and justify his prior remarks (consid. 2.2-2.3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 560 PE13.009448-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 24 août 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Addor


Art. 187, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2015 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2015 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.009448-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Procureur général du canton de Vaud est en charge d’une instruction pénale dirigée contre J.________ pour assassinat, enlèvement et séquestration, contrainte sexuelle, pornographie et violation grave des règles de la circulation. Il est notamment reproché au

  • 2 - prévenu d’avoir enlevé C.K.________ le 13 mai 2013 et de l’avoir tuée dans la nuit du 13 au 14 mai 2013. Le prévenu a été soumis successivement à deux expertises psychiatriques. Les experts désignés, le docteur R.________ et le docteur D., ont chacun déposé un rapport écrit respectivement en date du 30 janvier 2014 et du 23 décembre 2014 (P. 248 et P. 410). b) Le 29 juin 2015, les deux experts ont été entendus en qualité de témoins par le Procureur général dans le cadre d’une audience de confrontation en présence du prévenu et de son défenseur, des parties plaignantes et de leurs conseils ainsi que d’une interprète en langue allemande (PV aud. 58). B.Par ordonnance du 29 juillet 2015, le Procureur général a décidé de remettre, à chacun des experts psychiatres, une copie du procès-verbal contenant leurs propres déclarations lors de l’audition de confrontation, les déclarations faites par l’autre expert étant caviardées. Il a considéré que les déclarations faites par les deux experts à cette occasion devaient être considérées comme des rapports complémentaires à leurs expertises psychiatriques respectives. Il convenait dès lors que chacun des experts dispose d’une copie de ses propres déclarations. C.Par acte du 10 août 2015, J. a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer les décisions rendues par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) dans les dix jours devant

  • 3 - l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient en substance que la loi ne prévoit pas la remise du procès-verbal d’audition à la personne entendue en qualité de témoin, que l’analogie avec un rapport complémentaire écrit est exclue et que si les experts devaient être réentendus par l’autorité de jugement, ils devraient répondre de mémoire et non pas calquer leurs déclarations aux débats sur celles faites à l’instruction. 2.2Selon l’art. 187 al. 1 CPP, l’expert dépose un rapport écrit. L’art. 187 al. 2 CPP stipule que la direction de la procédure peut ordonner que l’expertise soit rendue oralement ou qu’un rapport écrit soit commenté ou complété oralement ; dans ce cas, les dispositions sur l’audition de témoins sont applicables. Bien que la loi renvoie aux dispositions sur l’audition des témoins lorsque l’expert est entendu par le ministère public ou le tribunal, l’expert n’est pas pour autant un véritable témoin : alors que ce dernier est appelé à dire au juge ce qu’il a personnellement vu ou entendu au sujet des circonstances entourant l’infraction, l’expert n’intervient au procès qu’en raison de sa qualité de technicien. Il n’a pas à déposer sur les faits qu’il a vus ou entendus par ses propres sens ; au contraire, il répond à des questions d’ordre technique et scientifique, de telle sorte que ses constatations et son avis ne constituent pas une preuve directe, mais l’interprétation d’une preuve directe. Il donne une opinion scientifique, motivée, sur des faits qui lui sont soumis par le juge pour qu’il

  • 4 - livre son avis de spécialiste (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., 2011, n. 1107, pp. 383-384). La loi précise qu’il doit en principe le faire sous la forme écrite (art. 187 al. 1 1 re phrase CPP ; Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 187 CPP, p. 864 ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessor-dnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 187 CPP, p. 1460). Elle permet toutefois que la direction de la procédure ordonne que l’expert se prononce oralement (art. 187 al. 2 CPP). La forme orale est donc une alternative à la forme écrite. Il s’agit toutefois, dans un cas comme dans l’autre, de recueillir l’avis de l’expert en sa seule qualité de spécialiste. Or, il n’est pas contesté que l’expert est en droit de conserver une copie de son rapport lorsqu’il le dépose par écrit. On ne voit dès lors pas pourquoi l’expert ne pourrait pas obtenir une copie de ses déclarations lorsqu’elles sont faites oralement, quand bien même les dispositions sur l’audition des témoins ne le prévoient pas. 2.3La perspective d’une nouvelle audition des experts par l’autorité de jugement ne change rien à ce constat. En effet, si la loi prévoit effectivement que lors d’une audition, le comparant fait ses déclarations de mémoire (art. 143 al. 6 2 e phrase CPP), on peut tout d’abord se demander si cette disposition est applicable à l’audition de l’expert, qui, on l’a vu, n’est pas entendu pour rapporter au juge ce qu’il a personnellement vu et entendu, mais pour répondre à des questions d’ordre technique ou scientifique. En tout état de cause, l’art. 143 al. 6, 2 e

phrase CPP prévoit qu’avec l’accord de la direction de la procédure, le comparant peut déposer sur la base de documents écrits. Cette disposition paraît devoir être appliquée précisément lorsque l’expert est entendu au sujet de son rapport d’expertise ou de son complément. On conçoit mal, en effet, qu’un expert puisse s’exprimer utilement sur ces éléments sans les avoir sous les yeux au moment de son interrogatoire. Il peut arriver aussi que l’avis exprimé oralement par un expert soit discuté, critiqué ou contesté par l’une ou l’autre partie. L’expert doit être à même de justifier

  • 5 - son opinion et de répondre à d’éventuelles critiques. Il importe, pour cela, qu’il sache exactement ce qu’il a dit lors de son audition, ce qui suppose qu’il ait une copie de ses propres déclarations, telles qu’elles ont été protocolées au procès-verbal. Ainsi, en l’espèce, l’art. 143 al. 6 CPP et la perspective que les experts soient réentendus par l’autorité de jugement ne font pas obstacle à ce que le complément d’expertise fourni oralement lors de l’audition du 29 juin 2015 soit transmis à chaque expert concerné. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l’ordonnance du 29 juillet 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juillet 2015 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de J.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes).

  • 6 - IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J., par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Loïc Parein, avocat (pour J.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. Jacques Barillon, avocat (pour A.K., B.K.________ et G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens

  • 7 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Parole chiave

expert evidencecriminal procedurepsychiatric expertiseprotocol disclosureappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the prosecutor could transmit to each psychiatric expert a copy of the protocol of his own oral statements from the confrontation hearing, with the other expert's statements redacted.

Decisione estratta

Yes. An expert may receive a copy of his own oral declarations; the code does not forbid it, and oral expert evidence is an alternative to a written report.

Motivazione estratta

An expert is not a witness in the strict sense but a technical specialist. Since a written expert report may be kept by the expert, there is no reason why oral declarations should not likewise be copied to him. The applicable witness rules do not prevent this.

Questione giuridica chiave

Whether the possibility of a later judicial re-hearing required the experts to testify only from memory and barred access to their own prior statements.

Decisione estratta

No. Even if later re-heard, an expert may consult documents, especially his own recorded statements, to explain and justify his opinion.

Motivazione estratta

Article 143(6) CPP allows a participant, with procedural approval, to speak on the basis of written documents. This is particularly suitable for expert evidence, because the expert must be able to address criticism and know precisely what he previously said.

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