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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.009346-SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. KRIEGER, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 221, 222, 226 al. 5, 237 al. 2, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.009346-LML instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne contre N.________ pour infraction à
la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS. 812.121),
vu l’appréhension de N.________ le 12 mai 2013,
vu la requête du 14 mai 2013, par laquelle le Ministère public a
requis la mise en détention provisoire du prénommé pour une durée de
trois mois,
vu l’ordonnance du 15 mai 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d’ordonner la détention provisoire de
N.________ (I), a dit que N.________ était immédiatement mis en liberté (II)
et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la
cause (III),
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vu le recours interjeté le 15 mai 2013 par le Ministère public
contre cette décision et la requête de mesures provisionnelles contenue
dans cet acte tendant au maintien en détention provisoire de N.________
jusqu’à droit connu,
vu la décision du 15 mai 2013, par laquelle le vice-président de
la cour de céans a rejeté ladite requête, a ordonné la libération immédiate
du prénommé et lui a interdit de prendre contact, de quelque manière que
ce soit, avec toute personne susceptible d’être entendue dans le cadre de
l’instruction,
vu les déterminations du 22 mai 2013 de N.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le détenu peut attaquer
devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention,
que malgré le silence de la loi à cet égard, le Ministère public
est également habilité à recourir contre une ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte refusant la détention provisoire du prévenu (ATF
137 IV 22 c. 1.4 et les références citées),
qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (cf. art. 396 al. 1
CPP) et satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c);
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attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu'en l'espèce, N.________ est mis en cause pour avoir vendu
500 pilules d’ecstasy à D., environ 2'500 pilules à R. et
environ 500 autres pilules à divers consommateurs,
qu’il lui est également reproché d’avoir revendu 10 grammes
de speed et 3 grammes de cocaïne,
que le prévenu a admis avoir vendu 50 pilules d’ecstasy à
D.________ pour le compte de R., environ 2'000 pilules à ce dernier
et 1'000 autres pour son compte,
qu’au surplus, il a admis les autres ventes (PV aud. police du
13 mai 2013, p. 4 ss; PV aud. MP du 14 mai 2013, p. 2),
que lors des perquisitions du 12 mai 2013 au domicile du
prévenu et de R., la police a découvert des stupéfiants ainsi que
de l’argent liquide (cf. rapport police du 13 mai 2013, p. 3),
que compte tenu des éléments au dossier, il existe des
présomptions suffisantes de culpabilité à l’encontre du prévenu, ce qui
n’est au demeurant pas contesté;
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4 -
attendu qu'il s'agit d'examiner si le risque de réitération (art.
221 al. 1 let. c CPP) invoqué par le Procureur peut être retenu à l’endroit
de N.,
qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention
provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de
retenue dans l'appréciation du risque de récidive, le maintien en détention
ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3;
ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013
c. 2.1 et les arrêts cités; CREP 15 avril 2013/197),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; TF
1B_39/2013 op. cit.),
que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être
également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves (ATF 137 IV 13 c. 3-
4),
que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ibid.),
que, pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
qu’en l’occurrence, le casier judiciaire de N. ne fait
mention que d’une seule condamnation,
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5 -
qu’en effet, ensuite d’une enquête pénale ouverte le 12 janvier
2012, ce dernier a été condamné, par jugement du 7 mars 2013, à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux
ans, et à une amende de 750 fr., pour trafic de stupéfiants portant sur la
vente d’environ 500 pilules d’ecstasy en fin d’année 2011,
que les premiers juges ont considéré que le cas grave n’était
pas réalisé (jgt., p. 14 ss),
que malgré cette récente condamnation, le prévenu a persisté
dans son activité délictueuse en faisant office d’intermédiaire entre un
fournisseur et R.,
que selon ses dires, il aurait agi de la sorte qu’à une seule
reprise depuis le jugement du 7 mars 2013,
qu’il a expliqué avoir voulu rendre service à R.,
que pour cette activité, il n’aurait perçu aucun bénéfice (PV
aud. police du 13 mai 2013, p. 3 ss; PV aud. MP du 14 mai 2013, p. 1 ss;
PV aud. TMC du 15 mai 2013, p. 2),
qu’à l’époque, il se serait adonné à la vente de stupéfiants par
appât du gain facile,
que depuis 2012, il n’aurait plus consommé de drogues (PV
aud. MP du 14 mai 2013, p. 3; PV aud. TMC du 15 mai 2013, p. 1),
que la détention subie pendant trois jours aurait été un vrai
choc pour lui et qu’il aurait ainsi réalisé la gravité de ses actes (PV aud.
TMC du 15 mai 2013, p. 2),
qu’il a affirmé qu’il ne récidiverait plus (ibid., p. 4),
qu’il a exprimé à plusieurs reprises ses regrets,
que sur ces bases, le Tribunal des mesures de contrainte a
notamment considéré que « la détention subie par le prévenu avait eu un
effet électrochoc à même de réduire suffisamment le risque de récidive »,
qu’en l’occurrence, force est de constater que le prévenu a été
bouleversé par son arrestation,
qu’il semble avoir pris conscience de ses actes et a manifesté
sa volonté d’amendement,
qu’au vu de ce qui précède, le pronostic relatif au risque de
récidive ne saurait être considéré comme très défavorable,
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6 -
qu’au surplus, ce risque ne porte pas sur des infractions qui
menaceraient de manière grave et immédiate la santé ou la sécurité
d’autrui, sous l’angle de la pesée des intérêts à opérer entre le pronostic
et la gravité du risque encouru par les victimes potentielles,
que par conséquent, le risque de réitération ne permet pas de
justifier la mise en détention provisoire de N.;
attendu que dans son recours du 15 mai 2013, le Ministère
public fait valoir pour la première fois un risque de collusion,
que bien qu’invoqué tardivement, il convient d’examiner ce
motif,
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP; ATF 132 I 21 c. 3.2),
que le Procureur a indiqué que des opérations d’enquête
étaient en cours pour identifier le fournisseur de N. et clarifier les
faits relatifs à la mise en cause de D.,
que le prévenu s’est exprimé à trois reprises et de manière
précise sur son activité délictueuse,
qu’il a activement collaboré avec la police,
que D. et R.________ ont pu s’expliquer sur les faits qui
leur étaient reprochés,
que l’identité du fournisseur de N.________ n’a toutefois pas
encore été établie,
qu’il est donc opportun que le prévenu ne puisse pas prendre
contact avec l’une ou l’autre des personnes concernées,
que toutefois, ce risque ne justifierait la détention provisoire
de N.________ que s’il ne pouvait être prévenu de manière suffisante par
des mesures moins incisives;
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7 -
attendu qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal
compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op.
cit., n. 2 ad art. 237 CPP),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (ibid.),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le
prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution
sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement
soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité devant
craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche
de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5
ad art. 237 CPP),
qu'en l'espèce, les conditions de la détention provisoire sont
réalisées,
que le risque de collusion peut suffisamment être paré par
l’interdiction faite au prévenu de prendre contact, de quelque manière que
ce soit, avec toute personne susceptible d’être entendue dans le cadre de
la présente instruction, notamment avec son fournisseur, avec D.________
ou avec R.________ (cf. art. 237 al. 2 let. g CPP),
que partant, la libération de N.________ doit être confirmée
moyennant les mesures de substitution précitées;
attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement
admis,
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8 -
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777
fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat, l’intimé ayant obtenu gain de
cause pour l’essentiel (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Confirme la libération de N..
III. Ordonne des mesures de substitution sous la forme d’une
interdiction à N. de prendre contact, de quelque
manière que ce soit, avec toute personne susceptible d’être
entendue dans le cadre de la présente instruction, notamment
avec son fournisseur, avec D.________ ou avec R..
IV. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs), TVA
comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office de
N..
V. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de N.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patricia Spack Isenrich, avocate (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1