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TRIBUNAL CANTONAL
505
PE13.009014-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 14 CP; 310 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 juillet 2013 par
L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juin
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE13.009014-AUP.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 3 mai 2013 (P. 5), L.________, représentée par l’avocat
Christophe Tafelmacher, a déposé plainte contre plusieurs agents de la
Police municipale de [...], déclarant avoir pu identifier en tout cas les
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agents [...] et [...]. Elle leur reproche de lui avoir, au cours d’une
interpellation dont elle a fait l’objet le 3 février 2013 à partir de 2 h 40,
causé plusieurs lésions corporelles, notamment en la menottant et en
faisant usage de la force à son encontre, alors que rien ne le justifiait et,
partant, de s’être rendus coupables de lésions corporelles simples et
d’abus d’autorité au sens respectivement des art. 123 ch. 1 et 312 CP
(Code pénal; RS 311.0). A l’appui de sa plainte, elle a produit un constat
médical établi par l’Unité de Médecine des Violences du CHUV (P. 6). A la
suite de son interpellation, L.________ a été dénoncée pour trouble à l’ordre
public et entrave à l’action d’un fonctionnaire au sens du règlement de
police communal.
b) Le Ministère public a ordonné production du rapport
d’intervention de la Police municipale de [...] du 13 février 2013, établi par
l’agent [...] (P. 10/2), dont il ressort ce qui suit :
«Concerne:
Auteur d’infractions aux articles 26 et 29 du Règlement
général de police de la commune de Lausanne (trouble à l’ordre public et
entrave à l’action d’un fonctionnaire) (...)
Intervention effectuée en compagnie: des app [...] et [...] et de
l’agt [...].
Nos services ont été requis par les agents [...] du [...], pour une
femme hystérique et ivre, devenue totalement incontrôlable en rue. Les
[...] l’ont maintenue assise au sol, cela à l’aide d’une clé de bras, en
attendant notre arrivée.
Sur les lieux, nous avons rencontré les agents de sécurité qui
maintenaient cette femme. Cette dernière vociférait et se débattait dans
tous les sens. Au vu de son état d’excitation avancé, elle a dû être
menottée par l’app [...] et l’agt [...].
Le comportement de Mme [...] (réd. : L.________, divorcée [...])
n’a pas manqué d’attirer l’attention des nombreux noctambules. En effet,
durant toute notre intervention, elle n’a cessé de crier des insanités en
tout genre. Il n’a pas été possible d’avoir une conversation avec
l’intéressée et ainsi, connaître la cause de son énervement.
Nous l’avons ensuite acheminée dans nos locaux au moyen
d’un véhicule de service. Dans la voiture de police, elle s’est débattue et a
dû être maintenue afin qu’elle ne blesse pas les intervenants durant le
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trajet. A l’Hôtel de police, elle a été soumise à une fouille complète sur
ordre du chef de section, le lt [...]. La fouille a été effectuée par l’app [...]
et de l’agte [...]. Ladite fouille n’a rien révélé de particulier. Elle a ensuite
été placée en box de maintien par mesure de police (réd. : de 03h00 à
08h40). »
B.Par ordonnance du 20 juin 2013, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le
Procureur a considéré qu’il ressortait du rapport d’intervention de la Police
municipale de [...] du 13 février 2013 qu’outre le taux d’alcoolémie de
1,68 g ‰ qu’elle présentait, la plaignante était hystérique et totalement
incontrôlable, ce qui avait nécessité son menottage. Le magistrat retenait
que, par ailleurs, elle s’était débattue dans la voiture de police et avait dû
être maintenue pour éviter qu’elle ne blesse les intervenants. Au vu de ces
circonstances, il a estimé que l’usage de la contrainte par les policiers
apparaissait comme parfaitement légitime et que rien n’indiquait qu’il eût
été disproportionné au regard de l’état d’excitation de la plaignante, à
telle enseigne que toute condamnation des policiers pouvait, toujours
selon le magistrat, d’emblée être exclue. Cette ordonnance a été
complétée par une ordonnance rectificative du 25 juin suivant, laquelle
portait toutefois sur des points étrangers au présent litige.
C.Le 8 juillet 2013, L.________ a recouru contre l’ordonnance du
20 juin 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, préliminairement à
ce qu’il lui soit donné accès au dossier et accordé un délai pour compléter
son recours et, cela fait, à son annulation, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public, principalement afin qu’il ouvre une instruction
par suite de sa plainte du 3 mai 2013, subsidiairement pour nouvelle
décision.
Le 18 juillet 2013, la recourante, par son conseil, a été
informée qu’ensuite du dépôt de son recours, elle avait la possibilité de
consulter le dossier au greffe du Tribunal cantonal (Chambre des recours
pénale). Elle a fait usage de cette possibilité en date du 24 juillet 2013,
mais n’a pas déposé d’observations complémentaires ensuite de la
consultation du dossier. En revanche, par courrier du 25 juillet 2013 (P.
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13), le conseil de la recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire
gratuite pour la procédure de recours.
E n d r o i t :
1.L’ordonnance attaquée a été reçue par le conseil de la
plaignante le 28 juin 2013. Le délai de recours a commencé à courir le
lendemain pour venir à échéance le 8 juillet 2013 (art. 90 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Interjeté ce
même jour, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art.
396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a
CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.a) Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est
punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Le comportement
n'est pas illicite lorsque l’auteur est au bénéfice d'un fait justificatif au
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sens de la disposition précitée (cf. Dupuis/Geller/
Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle
2012, n. 31 ad art. 186 CP, p. 1126, et la jurisprudence citée). L’art. 14 CP
est applicable notamment à l’infraction de lésions corporelles simples,
réprimée par l’art. 123 ch. 1 CP.
Réprimé par l’art. 312 CP, l'abus d'autorité présuppose, parmi
les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, que, dans
l'accomplissement de sa tâche officielle, le membre de l'autorité ou le
fonctionnaire abuse des moyens coercitifs inhérents à sa charge (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. II, ch. 5 ad art. 312 CP, p.
699). Cette infraction présuppose que le détenteur de l’autorité exerce de
façon illégale le pouvoir qu'il tire de sa fonction, décidant ou contraignant
là où il ne devrait pas; l'abus est cependant davantage qu'une simple
violation des devoirs de service, mais suppose, bien plutôt, une violation
insoutenable des règles applicables (Corboz, op. cit., ch. 6, p. 699). La
licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit
proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc se demander si le
préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV
5 c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de
la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du
temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des
faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la
référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de
droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se
replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la
réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de
l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être
légitimement plongé (Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire
romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p.
172 et les références citées). L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne
renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une
norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de
déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op.
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cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée). Lorsqu’il s’agit
d’apprécier la proportionnalité d’interventions policières, l’art. 14 CP doit
ainsi être appliqué compte tenu des normes spéciales auxquelles sont
soumis les fonctionnaires incriminés (CREP 29 avril 2013/334; CREP 12
mars 2013/321 c. 3a).
4.a)La recourante soutient d’abord que, comme le Ministère
public a procédé à des mesures d’instruction (en ordonnant la production
du rapport d’intervention de la police municipale), il ne pouvait plus rendre
une ordonnance de non-entrée en matière (recours, p. 3). Ce moyen doit
être rejeté. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Ministère
public peut, avant ouverture d'instruction, donner des directives précises à
la police (notamment quelles personnes entendre, quelles opérations
effectuer); il peut également procéder lui-même à diverses recherches (p.
ex. écrire à diverses entités pour obtenir des renseignements), sans que
cela nécessite ou conduise à admettre une ouverture d'instruction; il reste
ainsi possible, au terme de toutes ces opérations, de rendre une
ordonnance de non-entrée en matière si ces recherches n'ont pas amené
d'éléments justifiant l'ouverture d'une instruction (TF 1B_183/2012 du 20
novembre 2012 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012).
b)La recourante se plaint ensuite d’une violation de son droit
d’être entendue, faisant valoir que « non seulement le Ministère public (ne
lui) a pas offert la possibilité (...) de se prononcer sur la non-entrée en
matière qu’il entendait prononcer, mais encore il ne lui a ni donné accès
au dossier, ni permis de participer à l’administration des preuves, ni
permis de participer à l’administration des preuves, ni permis de
s’exprimer sur son résultat » (recours, p. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_183/2012 du
20 novembre 2012 c. 3.3 in fine), avant de rendre une ordonnance de non-
entrée en matière, le Procureur n'a pas à informer les parties de ses
intentions, ni à leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de
preuves (art. 318 al. 1 CPP a contrario). Cela étant, on peut se demander
si, afin de respecter le droit d’être entendu de la partie plaignante, le
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Procureur, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière
fondée sur une pièce qu’il a fait verser au dossier, ne doit pas aviser la
partie plaignante qu’il a versé cette pièce au dossier et qu’elle peut être
consultée, la partie ayant la possibilité de faire spontanément part de ses
observations éventuelles dans un délai raisonnable (ATF 138 I 484). Quoi
qu’il en soit, la recourante a pu consulter le dossier et aurait eu tout loisir
de présenter des observations, de sorte qu’une éventuelle violation de son
droit d’être entendue a été réparée en deuxième instance.
5.Pour ce qui est des motifs de l’ordonnance, la recourante
soutient que « le Ministère public ne disposait pas d’éléments suffisants
pour affirmer que l’usage de la force était approprié »; elle relève que, « si
une intervention pouvait se justifier, ceci ne veut encore pas dire qu’il
fallait maintenir la plaignante au sol avec un clé de bras, la menotter ou
l’emmener de force à l’Hôtel de police. On ne voit pas non plus pourquoi il
ne justifiait de serrer les menottes au point de causer les lésions
corporelles constatées » (recours, pp. 3-4). Elle se plaint en outre d’avoir
subi une fouille corporelle complète, ainsi que d’avoir été placée en cellule
en l’absence de tout délit et sans accès à un médecin, alors qu’elle avait
indiqué aux agents souffrir de claustrophobie (recours, p. 5).
Au regard des circonstances telles qu’elles résultent du
dossier, il n’apparaît pas que les policiers qui sont intervenus en raison du
comportement de la recourante aient fait un usage excessif de la force. En
effet, l’intervention des forces de l’ordre a été requise par les agents [...]
du [...], pour une femme hystérique et ivre, devenue totalement
incontrôlable dans la rue. Lorsque les agents de police sont arrivés, la
recourante – qui était maintenue au sol au moyen d’une clé de bras par les
agents de sécurité, et non par les agents de police contre lesquels elle a
porté plainte – vociférait et se débattait dans tous les sens, de sorte qu’au
vu de son état d’excitation avancé, elle a dû être menottée par deux
agents de police. En présence d’un trouble patent à la sécurité et à l’ordre
publics, cette mesure était appropriée au regard des circonstances et des
risques en découlant pour l’intéressée et des tiers.
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Au surplus, les lésions dont se plaint la recourante, notamment
aux poignets, sont celles qui résultent de tout emploi des menottes
lorsque l’intéressé se débat comme elle l’a fait. Le placement de la
recourante – qui présentait un taux d’alcoolémie de 1,68 g ‰ et était
hystérique et totalement incontrôlable – en cellule de maintien par mesure
de police pour une durée de quelque cinq heures et 40 minutes, soit
jusqu’au matin suivant, n’apparaissait pas moins justifié au regard des
normes applicables. En effet, l’art. 27 du Règlement général de police de
la commune de Lausanne dispose que la police peut appréhender et
conduire au poste de police, aux fins d'identification et d'interrogatoire,
toute personne qui contrevient aux dispositions de l'art. 26 – lequel
interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics – (al.