351
TRIBUNAL CANTONAL
177
PE13.000972-OJO/PE13.008414-
OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mars 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
114, 182 ss, 251, 393 al. 1 let. a
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 février 2014 par D.K.________ contre le
mandat d’examen de la personne décerné le 30 janvier 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans les causes
n° PE13.000972-OJO et n° PE13.008414-OJO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 février 2013, le Procureur d'arrondissement itinérant,
désormais Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, a ouvert une
-
2 -
instruction pénale contre D.K.________ et B.K.________ pour escroquerie et
faux dans les titres. Il est notamment reproché aux prénommés d'avoir, à
une date indéterminée mais certainement en août 2012, falsifié une
déclaration de l'office des poursuites du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut, afin de faire croire faussement que D.K.________ ne faisait l'objet
d'aucune poursuite, et d'avoir produit celle-ci à B., propriétaire de
l'établissement public « [...]», à Bex, pour obtenir un contrat de bail pour
cet établissement (dossier n° PE13.000972-OJO).
b) Ensuite de la plainte pénale déposée le 13 avril 2013 par
D., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre D.K.________ pour tentative de
contrainte, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et
infraction à la LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS
831.10). Il est notamment reproché à la prénommée de ne pas avoir payé
les charges sociales de son employée D.________ durant son activité en
2012, après les avoir déduites du salaire, et d’avoir déposé plainte contre
cette dernière pour faire pression sur elle afin qu’elle renonce à ses droits
et prétentions (dossier n° PE13.008414-OJO).
c) Dans le cadre des deux procédures précitées, par mandats
des 17 juillet et 22 août 2013, le procureur a cité D.K.________ à
comparaître personnellement à ses audiences des 4 et 12 novembre 2013.
Par courriers du 4 novembre 2013, D.K.________ a avisé le
procureur qu’elle ne pouvait pas assister aux audiences fixées les 4 et 12
novembre 2013, en raison du stress engendré par « les accusations
infondées et inadmissibles ». A l’appui de ses courriers, elle a produit deux
certificats médicaux, établis les 7 et 14 octobre 2013 par son médecin
traitant, le Dr G., attestant qu’elle n’était pas apte pour des
raisons médicales à se présenter à des audiences officielles.
B.Mettant en doute l’incapacité de D.K. à prendre part à
la procédure, notamment à être présente aux audiences fixées dans le
cadre des procédures précitées, le procureur a, par mandat du 30 janvier
-
3 -
2014, désigné en qualité d’experte la Dresse T., autorisation lui
étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa
responsabilité, avec mission de répondre à la question suivante :
D.K. est-elle apte, d’un point de vue médical, à prendre part aux
procédures pénales dirigées contre elle et à participer aux audiences ? (I),
a remis diverses pièces à l’experte (II) et a accordé à cette dernière un
délai de deux mois, dès réception du mandat pour déposer son rapport
(III).
C.Par acte du 5 février 2014, D.K.________ a recouru contre le
mandat du 30 janvier 2014, en concluant principalement à son annulation,
subsidiairement à la désignation d’un autre expert. Elle a en outre
demandé que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
Par ordonnance du 6 février 2014, le Président de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet
suspensif, au motif que le simple fait de devoir donner suite aux
convocations de l’expert n’était pas susceptible de causer un préjudice
irréparable à la recourante.
E n d r o i t :
1.a) Principalement, la recourante conclut à l’annulation du
mandat d’examen de la personne, respectivement conteste dans son
principe même la décision d'ordonner une expertise la concernant.
Subsidiairement, elle conteste le choix de l'expert.
b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. S’agissant de la décision par
laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à
celui-ci (art. 184 CPP), les parties peuvent recourir selon
les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions
posées ou leur formulation (CREP 11 juin 2012/403 c. 2a et les réf. cit.;
- 4 -
CREP 29 novembre 2012/779 c. 2b et les réf. cit.). Le prévenu a en outre
un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans
son principe même la décision d'ordonner une expertise le concernant,
compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle expertise est
susceptible d'engendrer (CREP 29 novembre 2012/779 c. 2b; cf. aussi
Haenni, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle
2011, n. 29 ad art. 251/252).
En l'espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile par la prévenue devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP
2.a) La recourante s'oppose principalement à la mise en œuvre
d'une expertise, en soutenant que celle-ci lui causerait un grave préjudice,
dès lors que les conclusions de l’expert, qui ne serait pas soumis au secret
médical, seront transmises au procureur pour être versées au dossier et
pourront donc être consultées par toutes les parties. La recourante trouve
également injuste que le procureur demande l’avis d’un expert concernant
ses certificats médicaux antérieurs, lesquels n’auraient pas à être mis en
doute.
b) D’une manière générale, une procédure pénale ne peut par
principe être ouverte qu’à l’encontre d’un prévenu capable de prendre
part aux débats. Or, selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de
prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les
suivre. La capacité de prendre part aux débats implique la capacité de
jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure. Le prévenu doit
être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux
actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense
pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui
sont posées (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 c. 2.3.1 et les réf. cit.).
-
5 -
c) La question de savoir si le prévenu dispose de la capacité
de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits,
mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle
générale sur la base d'une expertise (ibid.). Celle-ci est fondée sur l’art.
251 al. 1 et 2 let. b CPP, dont il résulte qu’un examen de l’état physique ou
psychique du prévenu peut avoir lieu notamment pour apprécier l’aptitude
de ce dernier à prendre part aux débats. Le recours à un expert,
notamment dans le cas d’une expertise psychiatrique, est réglé par les
art. 182 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 251 CPP).
d) En l’espèce, compte tenu du fait que la recourante a, à
plusieurs reprises, été dans l’impossibilité de comparaître aux audiences
fixées par le procureur, dans le cadre des procédures pénales ouvertes
contre elle, il est justifié d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise, afin
de déterminer si les exigences pour admettre son incapacité de prendre
part aux débats sont réalisées. En outre, s’il est vrai que le rapport
d’expertise sera versé au dossier, on ne voit cependant pas en quoi
l’administration de cette preuve lui causerait un plus grand préjudice que
les propres écrits de la recourante sur sa santé ou les certificats qu’elle
produits elle-même. Enfin, il y a lieu de relever que dans la décision
attaquée, le procureur ne met pas en doute les certificats médicaux
produits par la recourante, mais les remet à l’expert pour que celui-ci soit
en mesure d’accomplir son mandat.
Au vu de ce qui précède, le moyen invoqué par la recourante
est mal fondé et doit être rejeté.
3.a) Subsidiairement, la recourante conteste la désignation de
T.________ comme experte, en invoquant le fait que celle-ci l’aurait
convoquée prématurément, soit avant qu’une décision formelle ne soit
rendue par le procureur.
-
6 -
b) Aux termes de l'art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée
comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné,
possède les connaissances et les compétences nécessaires.
En l’espèce, il convient d’abord de relever que le mandat
d’examen de la personne a été décerné par le procureur le 30 janvier
- La convocation adressée à la recourante le 31 janvier 2014 par
l’experte n’est donc pas prématurée, puisqu’elle est postérieure à la
décision du procureur. Quoi qu’il en soit, les reproches que la recourant
tente de faire à T.________ ne remettent pas en cause le fait que cette
experte, psychiatre et psychothérapeute FMH à l’Unité Ambulatoire
Spécialisée, dispose indubitablement des connaissances et des
compétences nécessaires pour accomplir la mission que le Ministère public
voudrait lui confier.
Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce
point.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté le 5 février
2014 par D.K.________ doit être rejeté et le mandat d’examen de la
personne du 30 janvier 2014 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 422 al. 1
CPP; art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de
D.K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le mandat d’examen de la personne du 30 janvier 2014 est
confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de D.K..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme D.K.,
-M. B.,
-Mme D.,
-Mme R.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. Astyanax Peca, avocat (pour D.K.),
-Mme T.________,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :