Ricorso irricevibile per mancato versamento della cauzione

CREP pe13-007949-922/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali19 gen 2015Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B. ha impugnato un decreto di abbandono emesso dal pubblico ministero di Losanna nel procedimento contro G. La Camera dei ricorsi penali gli aveva precedentemente ordinato di versare una cauzione di CHF 550 entro il 17 dicembre 2014, avvertendolo che, in caso contrario, non si sarebbe entrati nel merito del ricorso. Poiché non ha pagato entro il termine, la Camera ha dichiarato il ricorso irricevibile. Ha posto a carico dello Stato la tassa di giustizia di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; cauzione per le spese nei ricorsi in materia penale; il mancato versamento entro il termine comporta che non si entri nel merito del ricorso. L’autorità di ricorso può esigere dalla parte querelante il versamento di una cauzione a copertura delle presumibili spese e indennità. Se la cauzione non è prestata entro il termine impartito, il ricorso è irricevibile senza ulteriore esame. La cauzione è tempestiva se è rimessa all’autorità, versata a suo favore alla Posta Svizzera o addebitata su un conto bancario o postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine (consid. 1-3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 922 PE13.007949-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 janvier 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMatile


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 17 octobre 2014 par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.007949-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.B.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement rendue le 17 octobre 2014 par la Procureure du Ministère public de Lausanne, dans l'enquête dirigée contre G.________ pour voies de fait et dommages à la propriété. Par avis du 27 novembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 17 décembre 2014 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
  1. En l’occurrence, l’intéressé n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti. Son recours est donc irrecevable.
  2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security for costsinadmissibilitycriminal appealcomplainantdeadlinecourt costs

No. The appellant did not provide the required security within the time limit, so the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security for costs; if it is not provided in time, it will not enter into the appeal. The requested CHF 550 was not paid by 17 December 2014.

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Because the only cost item was the appellate fee, the court ordered that it be borne by the State under Art. 423(1) CPP.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.