353
TRIBUNAL CANTONAL
115
PE13.007522-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeRouiller
Art. 136 et 393 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 20 janvier 2014 par A.A.________ contre
l'ordonnance de refus d'octroi d’assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante rendue le 7 janvier 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n
o
PE13.007522-OJO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 12 avril 2013, A.A.________ a déposé plainte contre
B.A.________ – son épouse, dont il vit séparé, une procédure de divorce
étant en cours – pour utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie.
-
2 -
Dans sa plainte, A.A.________ a reproché à sa femme de l'avoir,
lors de son audition comme prévenue, le 11 février 2013, par le Procureur
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans l'enquête dirigée contre leur
couple pour escroquerie et faux dans les titres, notamment (cause n
o
PE07.005732-JRY/OJO), faussement accusé de violences, contraintes,
menaces, et tentative d'empoisonnement. Il lui a également fait grief de
lui avoir adressé une quantité démesurée d'appels téléphoniques violents
et méchants. Pour ces faits, A.A.________ a conclu à ce que la prénommée
soit reconnue sa débitrice d'un montant de 2'000 fr. à titre de tort moral. Il
a encore requis que lui soit accordée l'assistance judicaire comprenant
l'exonération d'avances de frais, de sûreté et des frais de procédure, ainsi
que l'assistance d'un avocat en la personne de Me Thierry Amy.
Statuant sur les faits allégués par B.A.________ le 11 février
2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, le 5
décembre 2013, rendu une ordonnance de non-entrée en matière après
avoir constaté qu'aucune infraction commise par A.A.________ à l'encontre
de son épouse n'avait été rendue vraisemblable.
B. Par ordonnance du 7 janvier 2014 (cause n
o
PE13.007522-
OJO), le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé
d'accorder à A.A.________ l'assistance judiciaire requise. Il a considéré que
les chances de succès de l'action civile n'étaient pas suffisantes, dès lors
que la plainte pour harcèlement téléphonique était tardive, et que les
accusations de B.A.________ n'avaient causé au plaignant aucun préjudice
justifiant le versement d'une indemnité pour tort moral, d'autant plus
qu'elles avaient fait l'objet d'une ordonnance de
non-entrée en matière. En outre, la cause n'était pas suffisamment
complexe pour justifier l'assistance d'un conseil juridique gratuit.
C. Par acte mis à la poste le 20 janvier 2014, A.A.________ a
recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa
réforme en ce sens que l'assistance judiciaire gratuite pour la partie
-
3 -
plaignante lui soit accordée avec effet rétroactif au jour de la demande,
comprenant tant une exonération d'avances de frais, de sûretés et du
paiement des frais de procédure que la désignation d'un conseil juridique
gratuit. À titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance
attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et décision.
A l'appui de ses conclusions, A.A.________ a fait valoir son
indigence en se référant aux pièces déjà produites dans la cause n
o
PE07.005732-JRY/OJO. Il a ajouté que ses prétentions civiles n'étaient pas
dénuées de chances de succès, et que l'assistance d'un conseil juridique
gratuit devait lui être accordée au vu de la complexité de la présente
cause s'inscrivant dans le contexte de celle
n
o
PE07.005732-JRY/OJO, dont l'instruction était en cours depuis 2007. A
titre de moyens de preuve, il a produit un bordereau de pièces, dont un
certificat médical établi le 3 octobre 2013 par le Dr [...], spécialiste en
psychiatrie-psychothérapie à Lausanne (P. 6 du bordereau).
Par détermination du 6 février 2014, le Ministère public s'est
entièrement référé à son ordonnance du 7 janvier 2014. Il a rappelé que la
présente cause n'était pas suffisamment complexe pour justifier
l'assistance d'un conseil et a précisé que l'action civile paraissait d'emblée
vouée à l'échec car fondée sur des faits de nature civile. Il lui paraissait,
en effet, que le tort moral et l'atteinte à la santé allégués étaient
davantage liés au divorce conflictuel que le recourant était en train de
vivre qu'aux faits de la présente procédure pénale. Cela étant, il a conclu
au rejet du recours, aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.
-
4 -
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS
312.0]; CREP 1
er
mai 2013/362 c.1 et les références citées).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision
du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al.
2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et
de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
Au vu de la teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, le législateur a
sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant
peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que
le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de
sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en
priorité pour défendre ses conclusions civiles
(TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012, c. 2.1).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de
le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses,
de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à
s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne
l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes. Il doit par ailleurs être tenu compte, dans
l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour
-
5 -
le requérant. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne
doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des
démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si,
disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres
deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête
et sur la base d'un examen sommaire. Les chances de succès ne doivent
pas être déniées lorsque les démarches à entreprendre portent sur des
questions complexes et que leur issue apparaît incertaine. L'assistance
judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche
est manifestement irrecevable, que la position du requérant est
juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la
plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la
procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance
de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue. De manière
générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas
échéant, en la limitant à la première instance (TF 1B_254/2013 du 27
septembre 2013 c. 2.1.1 et 2.1.2 et les références citées).
b) En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue
à la suite des accusations de l'épouse du recourant permet de rendre
vraisemblable la dénonciation calomnieuse dont celui-ci prétend avoir été
victime. En outre, la plainte pour utilisation abusive du téléphone ne
saurait être d'emblée qualifiée de tardive, le recourant ayant fait état,
dans sa plainte, du harcèlement qui se poursuivait au moment du dépôt
de sa plainte (cf. recours p. 5). Enfin, le certificat médical produit par
A.A.________ à l'appui de son recours permet d'envisager un tort moral.
Cela étant, on ne saurait considérer, comme le retient à tort l'ordonnance
attaquée, qu'une action civile par adhésion à la procédure pénale serait
d'emblée vouée à l'échec.
c) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit,
l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 16 ad
-
6 -
art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une
manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être
appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et
la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136
CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également
devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art.
136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une
instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir
ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-
intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF
116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et
les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février
2102/111 c. 2b).
Au vu des infractions objet de la plainte de A.A.________
(dénonciation calomnieuse et utilisation abusive d'une installation de
télécommunication), la présente cause n'est pas spécialement difficile en
fait et en droit. En dépit du complexe de faits existant en arrière-plan, le
requérant – qui dispose d'un bon niveau d'instruction, est de langue
française et a une certaine expérience des tribunaux – paraît parfaitement
en mesure de procéder seul. Ainsi en l'état, l'assistance d'un avocat ne
s'avère pas nécessaire à la défense de ses intérêts. Cette assistance
paraîtrait d'ailleurs disproportionnée au regard du montant des
prétentions de A.A.________ (2'000 fr.).
d) Vu ce qui précède, l'assistance judiciaire gratuite pour la
partie plaignante pourrait être accordée à A.A.________ sous la forme d'une
exonération des frais de procédure et avance de frais et de sûretés, si son
indigence était confirmée. En raison des motifs retenus, le Ministère public
-
7 -
n'a pas examiné cette question. Cela étant, l'autorité de céans ne s'estime
pas suffisamment renseignée pour définir si c'est à juste titre que
A.A.________ fait valoir son impécuniosité. Il appartiendra donc au Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois d'examiner ce point.