Refusal of court-appointed counsel upheld in criminal appeal

CREP pe13-007037-180/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali6 mar 2014Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ appealed a prosecutor’s order refusing to appoint Me Cécile Maud Tirelli as ex officio counsel in a criminal case for defamation and false accusation. The cantonal criminal appeals chamber held the appeal admissible but found that the appellant was not indigent because her monthly income exceeded her expenses, and that the case was a minor one with no special factual or legal complexity. It therefore rejected the appeal, confirmed the refusal of court-appointed counsel, and imposed CHF 550 in costs on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 130-132 CPP; conditions for appointed counsel in non-mandatory defense cases. Court-appointed defense under Art. 132 al. 1 let. b CPP requires cumulative proof of indigence and objective necessity of counsel to safeguard the accused’s interests. Indigence is absent where the accused can meet defense costs from disposable income without impairing basic subsistence. The necessity requirement depends on the concrete complexity of the case, procedural difficulties, personal legal competence, and the practical significance of the proceedings; in bagatelle cases, where only a short custodial sentence or a fine is in issue, there is ordinarily no constitutional entitlement to free counsel. The fact that the opposing party is represented does not in itself justify appointment (consid. 2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 180 PE13.007037-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 6 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan etMaillard Greffier :M.Ritter


Art. 132 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 février 2014 par K.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 17 février 2014 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.007037-NKS dirigée contre elle. Elle considère: E n f a i t : A.a)Le 6 juillet 2013, M.________ a déposé plainte pénale contre son épouse K.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse (P. 9). Il lui a reproché d’avoir, le 9 avril 2013, déposé plainte contre lui pour

  • 2 - violation d’une obligation d’entretien alors qu’elle savait qu’il avait payé les pensions prétendument en souffrance (P. 4 et 5; P. 10/4 à l’identique), ainsi que de l’atteindre dans son honneur par ses démarches judiciaires et par des lettres adressées aux autorités judiciaires. Une enquête a été ouverte sur la base des faits incriminés. b)Le 8 janvier 2014, la prévenue a requis la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Cécile Maud Tirelli, déjà consultée. Invoquant son indigence, elle a produit diverses pièces relatives à sa situation financière (P. 27, avec annexes non numérotées). B.Par ordonnance du 17 février 2014, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à K.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur a retenu que la prévenue ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, qu’elle n’était pas indigente et que les faits qui lui étaient reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée. C.Le 28 février 2014, K.________ a recouru contre l’ordonnance du 30 septembre 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de Me Cécile Maud Tirelli. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

  • 3 - 2.a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est

  • 4 - passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291). b)En l’espèce, il ressort du budget présenté par la prévenue au Procureur (P. 27 avec annexes et 32/2) que l’intéressée perçoit des indemnités de chômage de quelque 3'200 fr. par mois, soit en particulier 3'412 fr. 15, 3'350 fr. 20, 3’150 fr. 55, 3'450 fr. 65 et 3'150 fr. 55 de juillet à novembre 2013 respectivement. Elle reçoit en plus une contribution mensuelle d’entretien de son époux à hauteur de 2'450 fr., décidée par le juge de la famille, ce qui porte son revenu total déterminant à 5'650 francs. De son propre aveu, les charges mensuelles de la recourante s’élèvent à 3'883 fr. (recours, pp. 3 s.). Outre le minimum vital, par 1'200 fr., ce montant englobe notamment deux loyers, soit pour un appartement et un studio, de surcroît dans deux communes différentes. La nécessité de cette double charge n’apparaît pas étayée outre mesure. Dans l’hypothèse

  • 5 - qui lui est la plus favorable, la prévenue dispose ainsi de 1'767 fr. par mois. Malgré le découvert de l’ordre de 3’000 fr. de son compte courant (recours, p. 4), ce solde disponible suffit à rémunérer un avocat, de sorte que la condition de l’indigence doit être niée. c) Au surplus, les infractions dont a à répondre la prévenue sont celles de diffamation et de dénonciation calomnieuse, réprimées respectivement par les art. 173 et 303 CP (Code pénal; RS 311.0). Au vu du peu de gravité des faits incriminés, la prévenue n’encourt à l’évidence pas une peine privative de liberté de plus de quatre mois (qui n’excéderait pas un an), ni une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou un travail d’intérêt général de plus de 480 heures, même dans l’hypothèse d’un concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Le cas est donc de peu de gravité au sens légal. Il s’agit ainsi d’un "cas bagatelle" au regard de la jurisprudence fédérale. Enfin, il n’apparaît pas que l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que la prévenue seule ne pourrait pas surmonter. Bien que l’intéressée soit hispanophone, ses diverses correspondances figurant au dossier témoignent en effet de sa compréhension adéquate de l’objet du litige du droit de la famille (cf. notamment P. 10/15 et 16). Dès lors, rien ne permet de considérer que l’objet de la procédure pénale dirigée contre elle, relative au même complexe de faits, pourrait lui échapper, donc qu’elle ne serait pas en mesure de faire valoir ses intérêts sans l’assistance d’un défenseur. Le fait que le plaignant soit assisté n’y change rien. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 février 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cécile Maud Tirelli, avocate (pour K.), -Ministère public central; et communiqué à : -Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour M.________), -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

court-appointed counselindigenceminor casedefamationfalse accusationcriminal procedurecostsappeal admissibility

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the refusal to appoint court-appointed defense counsel is admissible.

Decisione estratta

The appeal was filed in time, against a prosecutor’s decision, by a party entitled to appeal, and in proper form.

Motivazione estratta

The court found the procedural requirements under the CPP satisfied.

Questione giuridica chiave

Whether K.________ met the conditions for court-appointed counsel under Art. 132 CPP.

Decisione estratta

No. She was not indigent and the case was of minor gravity; no special factual or legal difficulties required counsel.

Motivazione estratta

Her monthly available resources exceeded her monthly expenses, so she could pay a lawyer. The charges concerned defamation and false accusation and exposed her to no more than a minor sanction; the matter was a bagatelle case. Her understanding of the file also showed she could defend herself.

Questione giuridica chiave

Whether the prosecutor’s refusal to appoint Me Cécile Maud Tirelli as ex officio counsel should be overturned.

Decisione estratta

No; the refusal was upheld.

Motivazione estratta

Because both cumulative conditions for appointed counsel were absent, the challenged order stood.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs.

Decisione estratta

Costs of CHF 550 were imposed on K.________ as the unsuccessful appellant.

Motivazione estratta

The losing party bears the costs of the appeal under the CPP.

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