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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.006394- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 27 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 20 juin
2017 par S.________ à l'encontre de T., Présidente du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause
n° PE13.006394- [...], la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 30 octobre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre S. pour
actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. En
substance, il est reproché à ce dernier d’avoir forcé son épouse à
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entretenir des relations sexuelles à réitérées reprises entre le début des
années 2000 et 2011. De plus, entre 2003 et 2012, le prévenu aurait
également eu des comportements sexuels en présence de ses enfants,
tout particulièrement à l’égard de sa fille [...], née en 1996.
b) Lors de l’audience du 9 janvier 2017, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, faisant droit à la
requête du Ministère public – requête à laquelle le prévenu avait adhéré
(procès-verbal, p. 33) –, a ordonné que celui-ci soit soumis à une expertise
psychiatrique et a suspendu l’audience jusqu’à droit connu sur l’expertise.
c) Par prononcé du 16 janvier 2017, la direction de la
procédure du Tribunal correctionnel, mettant en œuvre la décision prise le
9 janvier 2017, a désigné en qualité d’expert le Docteur J.________ et lui a
imparti un délai au 15 mai 2017 pour accomplir sa mission. L’expert était
invité à se prononcer sur l’existence d’un éventuel trouble mental du
prévenu, sur sa responsabilité et sur un éventuel risque de récidive, ainsi
qu’à évaluer l’adéquation de diverses mesures thérapeutiques.
d) Le 18 janvier 2017, S.________ a demandé la récusation des
membres du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois
chargé de le juger. Il soutenait en substance que les questions soumises à
l’expert, telles que formulées dans le prononcé du 16 janvier 2017,
dénotaient une apparence de prévention de la part du tribunal.
Par décision du 24 janvier 2017/52, la Chambre des recours
pénale a rejeté la demande de récusation. Le recours interjeté contre
cette décision a été rejeté dans la mesure où il était recevable par la Ire
Cour de droit public du Tribunal fédéral (arrêt 1B_90/2017 du 25 avril
2017).
e) Le 13 juin 2017, S.________ a présenté une nouvelle
demande de récusation à l’encontre de T.________, Présidente du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il s’en prenait en
substance à la manière dont les débats du 9 janvier 2017 s’étaient
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déroulés et critiquait les décisions et actes de la Présidente T.________ qui
avaient précédé la reddition de l’arrêt rendu le 25 avril 2017 par la Ire
Cour de droit public du Tribunal fédéral, ainsi que son refus de soumettre
à l’expert l’intégralité des questions complémentaires que le défenseur du
prévenu entendait lui poser.
Par décision du 16 juin 2017, dont le dispositif a été
immédiatement communiqué, la Cour de céans a rejeté cette demande
dans la mesure où elle était recevable.
B.a) Le 16 juin 2017, l’avocat Cédric Aguet, défenseur de choix
de S., a informé la Présidente T. que son client ne se
présenterait pas à l’audience du 19 juin 2017, pour le motif que le tribunal
n’offrait pas de garanties d’impartialité suffisantes. Il a précisé qu’il ne
représenterait pas son client à l’audience pour des raisons financières.
b) Le même jour, la Présidente T.________ a désigné l’avocat
Cédric Aguet comme défenseur d’office de S., conformément à
l’art. 132 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 ; RS 312.0).
c) Toujours le même jour, l’avocat Cédric Aguet a répété que
ni lui ni son client ne se présenteraient à l’audience du 19 juin 2017 et a
requis qu’il soit passé au jugement par défaut en application de l’art. 366
al. 4 CPP.
d) Lors de la reprise des débats, le 19 juin 2017, ni S.
ni son défenseur d’office ne se sont présentés. La Présidente T.________ a
ainsi constaté que le prévenu n’était pas défendu pour cette reprise des
débats alors même qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire au sens
de l’art. 130 CPP et a informé les parties du renvoi de l’audience
conformément à l’art. 336 al. 5 CPP.
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e) Le 20 juin 2017, S.________ a à nouveau demandé la
récusation de T., Présidente du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
f) Dans sa prise de position du 20 juin 2017, la Présidente
T. a estimé que cette demande était totalement infondée. Elle a
expliqué qu’elle avait uniquement fait en sorte que le prévenu puisse être
défendu à la reprise d’audience du 19 juin 2017, dans la mesure où il
s’agissait d’un cas de défense obligatoire. Elle a en outre informé la Cour
de céans que, compte tenu de l’absence de l’avocat Cédric Aguet aux
débats, elle allait le relever de son mandat de défenseur d’office de
S.________ et signaler le cas à la Chambre des avocats en application de
l’art. 15 LLCA.
g) Par ordonnance du 20 juin 2017, la Présidente T.________ a
relevé l’avocat Cédric Aguet de son mandat de défenseur d’office de
S.________ et a imparti au prénommé un délai pour indiquer le nom d’un
nouveau défenseur.
h) Dans ses déterminations du 26 juin 2017, le Ministère
public central, division affaires spéciales, a conclu au rejet de la demande
de récusation et à ce que les frais soient mis à la charge de l’avocat Cédric
Aguet personnellement, en application de l’art. 417 CPP.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
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lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2En l’occurrence, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par
S.________ contre T.________, Présidente du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l’Est vaudois (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi cantonale
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]) (CREP 6 octobre 2015/652).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La
récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
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considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I
20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du
21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se
révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence
objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou
répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat,
peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction
judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent
contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours
normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a
donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont
est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions
incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid.
2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia
259 consid. 3b/aa et les références citées; TF 1B_311/2014 du 31 octobre
2014).
Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation (cf.
art. 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai (cf. art. 58 al.
1 CPP). Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai
particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les
références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon
laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention
du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière
contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle
2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire
valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six
ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois
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semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid.
2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT
2015 III 113 ; cf CREP 7 octobre 2016/669).
2.2En l’espèce, le requérant, qui a refusé de comparaître et qui a
donné l’instruction expresse à son avocat de ne pas le représenter à
l’audience, reproche à la Présidente T.________ d’avoir désigné son avocat
de choix comme défenseur d’office, afin de tenter de contraindre ce
dernier à agir contrairement aux instructions reçues et à violer ainsi son
devoir de fidélité. Cette tentative démontrerait que la Présidente aurait
perdu « la distance nécessaire à l’accomplissement serein et impartial »
de sa charge.
Force est de constater que l’on ne discerne pas, dans la
décision prise par la Présidente T.________ de désigner l’avocat Cédric
Aguet comme défenseur d’office du requérant afin que celui-ci puisse le
représenter à la reprise d’audience du 19 juin 2017, d’indices de
prévention de la part de cette magistrate à l’égard du requérant. En
particulier, on ne saurait y voir une tentative de contrainte à l’égard de
l’avocat Cédric Aguet, dont découlerait une apparence de prévention de la
magistrate envers le requérant. Il apparaît bien au contraire que la
Présidente T.________ a uniquement fait en sorte que l'accusé puisse être
défendu à la reprise d'audience qui avait été fixée au 19 juin 2017, dans la
mesure où il s'agit d'un cas de défense obligatoire.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 20 juin 2017 par S.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). On ne
saurait en effet, comme le requiert le Ministère public, mettre les frais de
procédure à la charge de l’avocat Cédric Aguet en application de l’art. 417
CPP, cette possibilité ne devant être utilisée qu’avec retenue, par exemple
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lorsque l’avocat interjette un recours dans un cas manifeste
d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., nn. 5 s. et les réf.
citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 20 juin 2017 par
S.________ est rejetée.
II. Les frais de procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont mis à la charge de S..
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cédric Aguet, avocat (pour S.),
-Me François Chanson, avocat (pour [...]),
-Me Carole Wahlen, avocate (pour [...]),
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires
spéciales,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :