Nessun reato se l’assicuratore rifiuta una pretesa di risarcimento civile

CREP pe13-006275-376/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali19 apr 2013Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere del pubblico ministero dopo aver presentato una denuncia penale contro un assicuratore e un suo dipendente per aver rifiutato di versare un indennizzo in seguito a un incidente stradale. La camera ha ritenuto il ricorso ammissibile, ma manifestamente infondato. Ha considerato che la condotta asserita riguardava esclusivamente la responsabilità civile ai sensi dell’art. 41 CO e non configurava alcun reato. Il ricorso è stato respinto, il decreto di non luogo a procedere confermato e a D.________ sono state addossate spese giudiziarie di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 310 cpv. 1 lett. a CPP; non luogo a procedere quando dalla denuncia non emerge manifestamente alcun reato. Una controversia di natura esclusivamente civile, compreso il presunto rifiuto ingiustificato di prestazioni assicurative e le pretese civili di risarcimento danni, non soddisfa i presupposti per un procedimento penale. Il pubblico ministero deve decretare il non luogo a procedere quando è certo che i fatti allegati non possono costituire alcun reato; il querelante deve far valere le proprie pretese dinanzi ai tribunali civili. Le spese della procedura di ricorso sono poste a carico del ricorrente soccombente ai sensi dell’art. 428 cpv. 1 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 376 PE13.006275-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 avril 2013


Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffière:MmeMolango


Art. 41 CO; 310 CP Vu la plainte pénale déposée le 21 février 2013 par D.________ contre S.________ et la R.________ pour « infraction à l’art. 41 CO » (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220) (dossier n° PE13.006275-JRU), vu l’ordonnance du 2 avril 2013, approuvée par le Procureur général le 4 avril 2013, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 15 avril 2013 par D.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu’à l’appui de sa plainte pénale, D.________ fait grief à S., gestionnaire auprès de la R., ainsi qu’à cette société, de refuser à tort toute intervention de leur part en sa faveur, ensuite d’un accident de la circulation, qu’en particulier, il leur reproche de ne pas vouloir entrer en matière sur sa demande de dédommagement relative à sa voiture accidentée, ainsi que sur sa prétention en dommages-intérêts, que leur refus constituerait, selon lui, une infraction à l’art. 41 CO, que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu’il a en effet estimé que les conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient manifestement pas réunies, dès lors que le litige dénoncé était de nature purement civile et qu’il ne ressortissait donc pas à la compétence des autorités pénales; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2), qu’en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées);

  • 3 - attendu qu’en l’espèce, le recourant fait valoir une violation de l’art. 41 CO par S.________ et la R., qu’il sied de rappeler que cette disposition relève du domaine de la responsabilité civile et ne concerne que les conditions de réparation, sur le plan civil, d’un dommage ensuite d’un acte illicite, que le fait de refuser – à tort ou à raison – des prestations d’assurance à un assuré ne constitue pas un comportement pénalement répréhensible, que par conséquent, les faits décrits dans la plainte pénale et invoqués dans le recours ne sont manifestement constitutifs d'aucune infraction pénale, qu’il s’agit à l’évidence d’une affaire relevant exclusivement du droit civil, que si le recourant s’estime lésé ensuite de la décision de cette compagnie d’assurance, il lui appartiendra de faire valoir ses prétentions devant les juridictions civiles, et non pénales, qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance du 2 avril 2013. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D..

  • 4 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The appeal was filed in time, in the proper form, and by a person entitled to appeal.

The chamber found the appeal complied with the statutory time limit, formal requirements, and standing rules.

No; the dispute was purely civil and the refusal to pay insurance benefits did not constitute a criminal offence.

Art. 41 CO concerns civil liability only. A possibly wrongful refusal of insurance benefits is not criminally punishable; therefore the elements of a criminal offence were manifestly absent.

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