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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.006060-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 68 al. 5, 107 al. 2 LTF ; 428 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre l'ordonnance de refus
de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention
provisoire rendue le 25 juin 2013 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.006060-JON).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) C.________, né en 1983, a été arrêté et placé en
détention provisoire le 1
er
avril 2013 dans le cadre d’une enquête, menée
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, portant sur un
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brigandage perpétré dans la capitale vaudoise le 26 mars précédent. Le
prévenu est notamment soupçonné d’avoir fourni au principal auteur du
crime une partie du matériel utilisé lors de l’infraction.
Par ordonnance du 4 avril 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné le maintien en détention provisoire de C.________
jusqu’au 1
er
juillet 2013.
b) Le 7 juin 2013, le prévenu a requis sa mise en liberté
immédiate. Il niait tout risque de fuite, de collusion et de réitération.
Le 13 juin 2013, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a conclu au rejet de la demande de mise en liberté et a saisi le
Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de prolongation de la
détention provisoire pour une durée de six mois.
Par ordonnance du 25 juin 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
C.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a
fixé la durée maximale de la détention provisoire à six mois, soit au plus
tard jusqu'au 1
er
janvier 2014 (III) et a dit que les frais de la décision, par
600 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
Le 2 juillet 2013, C.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais
et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la
détention provisoire soit admise et que la requête de prolongation de sa
détention provisoire du Ministère public soit rejetée, sa mise en liberté
immédiate étant ordonnée.
B.Par arrêt du 9 juillet 2013 (403/2013), la Chambre des recours
pénale a, notamment, rejeté le recours (I), confirmé l'ordonnance du 25
juin 2013 (II) et mis les frais de la procédure de recours, par 880 fr., à la
charge du prévenu (III).
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C.Par arrêt du 12 août 2013 (TF 1B_249/2013), la I
re
Cour de
droit public du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté
par C.________ contre l’arrêt cantonal, a réformé ce dernier en ce sens que
le ch. III du dispositif de l’ordonnance du 25 juin 2013 du Tribunal des
mesures de contrainte est modifié en ce sens que la durée de la
prolongation de la détention est fixée à trois mois, le recours étant rejeté
pour le surplus et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 1 du
dispositif de l’arrêt).
D.Les parties ont été interpellées en reprise de cause. Le
prévenu a, dans des déterminations du 26 août 2013, conclu à l’octroi
d’une indemnité de 1'512 fr., TVA comprise, au titre d’une durée d’activité
de quatre heures déployée par son mandataire de choix pour la rédaction
du recours interjeté devant la cour de céans. Pour sa part, le Ministère
public a, par procédé du 26 août 2013 également, conclu à ce qu’une
partie des frais de la procédure cantonale soit mise à la charge du
recourant, auquel ne devraient en outre n’être alloués que des dépens
réduits.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
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fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al.
1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943),
abrogée au 31 décembre 2006, qui prévoyait que l'autorité cantonale était
tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le
nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le
tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les
motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà
jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF
131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de
sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de
renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires
établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ,
p. 598),
Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des
frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
2.a)Dans son arrêt du 12 août 2013, le Tribunal fédéral a
considéré que la détention provisoire du recourant prononcée par
l’autorité cantonale était fondée dans son principe, rejetant dès lors la
conclusion principale du recours dont il était saisi et confirmant dans cette
même mesure l’arrêt cantonal (c. 3 à 7). La juridiction fédérale a en
revanche estimé que l’ampleur prévisible des mesures d’instruction ne
justifiait pas un maintien en détention pour une durée de six mois, soit au
plus tard jusqu'au 1
er
janvier 2014, mais seulement pour une période de
trois mois (c. 8). Ces points ne sauraient être remis en cause, vu la force
de chose jugée attachée à l’arrêt fédéral.
Il résulte de ce qui précède que le recourant n’obtient gain de
cause que pour ce qui est du terme de la prolongation de sa détention
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provisoire, prévu au 1
er
janvier 2014 par l’arrêt de la cour de céans et
ramené à une durée de trois mois dès l’ordonnance du 25 juin 2013 par la
juridiction fédérale. Il succombe sur le principe de cette détention, sa
conclusion tendant à son élargissement immédiat étant rejetée. A noter à
cet égard que le recours déposé devant la cour de céans ne comportait
pas de conclusion subsidiaire tendant à la prolongation de la détention
provisoire pour un délai réduit, donc inférieur à six mois. En d’autres
termes, le prévenu n’obtient gain de cause que sur un aspect accessoire,
traité par le Tribunal fédéral en un seul considérant de son arrêt, dont cinq
autres sont voués au rejet de ses autres moyens. Qui plus est, la
diminution de la durée de sa détention provisoire n’est encore que
théorique et s’avère susceptible d’être à nouveau prolongée, comme le
relève le Tribunal fédéral (c. 8 in fine).
b) C’est au vu de l’issue du recours devant le Tribunal fédéral
qu’il doit être statué sur le sort des accessoires visés par le renvoi, soit les
frais et dépens de la procédure cantonale.
Partant, vu la mesure relativement limitée dans laquelle le
recourant obtient de gain de cause, les frais de la procédure de recours
clôturée par l’arrêt du 9 juillet 2013 doivent être répartis à raison des deux
tiers à la charge du prévenu et d’un tiers à celle de l’Etat. La quotité brute
de ces frais, arrêtée à 880 fr., n’a pas à être revue. Pour le reste, il peut
être ajouté que les frais de la décision rendue le 25 juin 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte, par 600 fr., suivront le sort de la
cause conformément au ch. IV du dispositif de cette ordonnance.
Pour ce qui est des dépens, le recourant a agi par
l’intermédiaire d’un mandataire de choix. Il n'y a pas lieu, à ce stade de la
procédure, d'allouer une indemnité pour la procédure de recours,
conformément à la jurisprudence selon laquelle une indemnité ne peut
être réclamée par le prévenu pour l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure, aux conditions de l'art. 429 CPP, qu'à la fin de la procédure et à
l'autorité pénale qui procède à l'abandon de la poursuite pénale par un
acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement (CREP 10
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janvier 2013/15; CREP 11 juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594
c. 3c).
3.En définitive, les frais de la procédure de recours clôturée par
l’arrêt du 9 juillet 2013, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à raison des deux tiers à la charge du
recourant et laissés à raison d’un tiers à celle de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Il n'est pas alloué d'indemnité pour la procédure de recours. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais d’arrêt de la procédure de recours clôturée par l’arrêt
du 9 juillet 2013, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à raison des deux tiers, soit 586 fr. 65 (cinq cent huitante-
six francs et soixante-cinq centimes), à la charge du recourant
et laissés à raison d’un tiers, soit 293 fr. 35 (deux cent
nonante-trois francs et trente-cinq centimes), à celle de l’Etat.
II. Il n'est pas alloué d'indemnité pour la procédure de recours.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Mathias Keller, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-
M. Marcel Heider, avocat (pour Emile Hautier)
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1