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TRIBUNAL CANTONAL
403
PE13.006060-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par J.________ contre l'ordonnance de refus de
libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention
provisoire rendue le 25 juin 2013 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.006060-CMD).
Elle considère:
EN FAIT:
A.a) Le 26 mars 2013, vers 10 h 15, un brigandage a été commis
dans la bijouterie [...], à [...]. La victime a été retrouvée inconsciente et
avril 2013 dans le cadre de cette enquête. Il est d’abord apparu que son
ADN avait été décelé sur une arme à feu trouvée au domicile d’un nommé
F., le logement en question ayant semblé avoir servi de base
logistique avant et après le brigandage. Il est en outre reproché au
prévenu J. d’avoir fourni à U.________ des gants en latex, sur
lesquels son ADN a également été décelé. Or ces gants ont été retrouvés
dans le sac à dos de ce dernier et s’avèrent avoir été utilisés durant le
brigandage.
Des contrôles téléphoniques ont également permis d’établir
que le prévenu connaissait personnellement à tout le moins W.________ et
avait été en contact avec lui en relation avec les faits incriminés. Ainsi,
notamment, le 26 mars 2013, dès 20 h 09 et pour une durée de quatre
minutes et deux secondes, il a eu un entretien téléphonique avec ce
dernier, la conversation mentionnant le brigandage perpétré le jour même
(retranscription sous P. 80, pp. 12 s., et P. 90, pp. 5 s.). Interrogé durant
l’enquête, J.________ a admis avoir prêté une montre et transmis une arme
à feu à W., laquelle n’aurait cependant pas été utilisée lors du
brigandage. A cet égard, U. a déclaré que, le jour des faits,
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W.________ lui aurait remis, chez F., un sac contenant une arme à
feu, qu’il aurait toutefois refusé de prendre (PV aud. 25, p. 3).
Interrogé le 5 avril 2013, W. a indiqué que, le dernier
samedi avant le brigandage, soit le 23 mars précédent, il avait rencontré
K.________ dans un bar à Neuchâtel, alors qu’il était accompagné de
J.. W. a ajouté ce qui suit : «Lors de cette discussion,
K.________ m’a dit qu’il avait un coup à faire. Je veux dire par là qu’il
voulait faire un brigandage. Il m’a demandé si j’étais intéressé et si je
connaissais des personnes pour le faire. J’ai dit ok. (...). Pour vous
répondre, J.________ a assisté à la discussion, mais il n’a pas participé» (PV
aud. 21, p. 2, lignes 45-49). W.________ a ajouté que ce dernier «devait
être au courant du brigandage au vu de la discussion de Neuchâtel» (PV
aud. 21, p. 2, ligne 66).
Selon le Ministère public, le casier judiciaire du prévenu
comporte une condamnation pour lésions corporelles simples prononcée
en 2008.
Par ordonnance du 4 avril 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné le maintien en détention provisoire de J.________
jusqu’au 1
er
juillet 2013.
b) Le 7 juin 2013, le prévenu a requis sa mise en liberté
immédiate. Il niait tout risque de fuite, de collusion et de réitération.
Le 13 juin 2013, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a conclu au rejet de la demande de mise en liberté et a saisi le
Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de prolongation de la
détention provisoire pour une durée de six mois.
c) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 25 juin
2013, le prévenu a confirmé ses déclarations faites durant l’enquête. Il a
cependant prétendu avoir tout ignoré des projets de brigandage de
W.________.
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d) Par ordonnance du 25 juin 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
J.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a
fixé la durée maximale de la détention provisoire à six mois, soit au plus
tard jusqu'au 1
er
janvier 2014 (III) et a dit que les frais de la décision, par
600 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
B.Le 2 juillet 2013, J.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais
et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la
détention provisoire soit admise et que la requête de prolongation de sa
détention provisoire du Ministère public soit rejetée, sa mise en liberté
immédiate étant ordonnée.
Il a fait valoir qu'il n'est pas établi qu’il soit impliqué dans le
brigandage; que ses attaches se trouvent en Suisse, à telle enseigne qu’il
ne présenterait aucun risque de fuite; qu’il n’y aurait plus aucun tiers
impliqué non encore identifié, de sorte que le risque de collusion ne serait
pas réalisé non plus; qu’il ne présenterait aucun risque de réitération; que
la durée de la détention provisoire serait excessive, soit disproportionnée,
par rapport à la peine susceptible d’être prononcée.
EN DROIT:
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
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la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent
uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant
une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia
413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459
s.).
b) La première des autres conditions – alternatives – posées à
la détention provisoire est le risque de fuite (221 al. 1 let. a CPP). Ce
risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). La gravité de l’infraction ne
peut, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle
permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance
de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre
2011 c. 4.1).
4.a) En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur les risques de
fuite et de collusion, le danger de récidive, soit de réitération, n’ayant pas
été examiné faute d’objet.
Il ressort du complexe de fait constituant l’objet de l’enquête
que le recourant était en relation avec diverses personnes tenues pour
impliquées dans le brigandage; la présence de son ADN sur des objets
ayant servi au crime en constitue la preuve matérielle. De même, la
déposition de W.________ apparaît accablante à cet égard quant au fait
qu’il savait que le brigandage était préparé, même si nul ne prétend qu’il
aurait été directement à l’origine du crime. Le contrôle téléphonique
rétrospectif établit en outre l’étroitesse des liens l’unissant à l’un au moins
des comparses, lequel l’a informé du déroulement du brigandage. De
surcroît, le recourant a offert une arme à feu à l’un des auteurs des faits,
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même si cette arme n’a pas été utilisée pour le brigandage. Il existe donc,
en l’état de l’instruction, un faisceau d’indices convergents dont il découle
que le recourant a été impliqué dans la logistique du brigandage pour
avoir fourni certains moyens matériels ayant servi à commettre l’infraction
ou destinés à cette fin, ce dans une mesure qu’il appartiendra aux
enquêteurs d’établir plus avant. La condition préalable posée par l'art. 221
al. 1 CPP doit ainsi être tenue pour remplie.
b) Autre est la question de savoir si le recourant présente un
risque de fuite. A cet égard, l’intéressé, né 1983, est sans emploi,
bénéficie de l’aide sociale et vit seul (PV aud. 15, lignes 176-177), ce qui
témoigne d’une faible insertion sociale. Vu la gravité de l’infraction dont il
lui est fait grief, il y a ainsi lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la
poursuite pénale en entrant dans la clandestinité, notamment en fuyant à
l’étranger. En effet, s’il est certes ressortissant suisse, il n’en a pas moins
déclaré durant l’enquête (PV aud. 15, lignes 175-176) qu’il lui serait aisé
d’obtenir la nationalité de son père, ressortissant du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ce d’autant qu’il est né en Grande-
Bretagne. Il est donc susceptible d’obtenir cette seconde nationalité tant
en vertu du droit du sang que de celui du sol. Au regard d’un tel élément,
le moyen allégué selon lequel cet Etat serait l’un des seuls à extrader ses
propres ressortissants se limite à une pure conjecture. Le risque de fuite
est donc avéré au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP.
Il apparaît en outre que le seul moyen propre à parer au risque
de fuite au stade actuel de l'enquête est la détention provisoire. On ne voit
en effet pas quelle autre mesure serait de nature à empêcher le prévenu
de fuir, notamment de se rendre au Royaume-Uni, le cas échéant après
avoir obtenu des documents provisoires au bénéfice de son ascendance
britannique.
c) Les conditions légales étant alternatives, et non
cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la
détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op.
cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460).
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Il y a cependant lieu de relever, par surabondance, qu’un
risque de collusion selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP est également avéré.
Certes, il tombe sous le sens qu’on ne saurait redouter que le recourant
prenne contact avec des comparses déjà détenus. Cela étant, comme le
fait valoir le Ministère public, rien ne permet, pour l’heure, d’exclure que
des tiers non encore identifiés aient également été impliqués dans le
brigandage, qui semble avoir constitué une opération d’envergure. Le
recourant pourrait dès lors avoir intérêt à entrer en contact avec ces tiers
dans le dessein de les influencer ou d’altérer des moyens de preuve.
5.Le recourant se plaint en outre d’une violation du principe de
la proportionnalité eu égard au rapport entre la durée de la détention
provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 1
er
janvier 2014, et
la quotité de la peine privative de liberté dont il paraît passible. Il suffit de
relever à cet égard que l’art. 140 ch. 1 et 4 CP (Code pénal; RS 311.0)
réprime le brigandage qualifié d’une peine privative de liberté d’une
quotité minimale de cinq ans. Le présent cas est grave, étant précisé que
la victime gardera probablement des séquelles de l’agression, à laquelle
elle aurait même succombé sans l’intervention rapide des forces de l’ordre
et des secouristes. Il apparaît donc que la durée de la détention provisoire
subie jusqu’à présent, respectivement même jusqu’au 1
er
janvier 2014,
apparaît encore largement inférieure à la peine privative de liberté
susceptible d’être prononcée contre le prévenu. Par conséquent, le
principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté
(ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).
6.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions d’un refus
de libération de la détention provisoire, d’une part, et d’une prolongation
de la détention provisoire du prévenu, d’autre part, étaient réunies en
l'état. Au surplus, le terme prévu au 1
er
janvier 2014 ne prête pas le flanc
à la critique, au vu de l'état de l'enquête et de l’ampleur conséquente des
mesures d’instruction devant encore être mises en oeuvre.
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Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 25 juin 2013 est confirmée.
III. Les frais de la présente procédure de recours, par 880 fr. (huit
cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Mathias Keller, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
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Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. Marcel Heider, avocat (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1