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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.00595-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 173 et 174 CP, 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par Z.________ le 18 mars 2013 contre
D.________ pour diffamation et calomnie (enquête n° PE13.00595-NKS),
vu l'ordonnance du 25 mars 2013, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 15 avril 2013 par Z.________ contre
cette décision, concluant à son annulation et, implicitement, au renvoi de
la cause au Procureur pour qu'il ouvre une instruction à raison des faits
dénoncés,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l’ordonnance entreprise a été notifiée à un
conseil professionnel qui avait été le mandataire de la plaignante dans
d’autres affaires,
que ce destinataire lui a fait parvenir l’acte le 5 avril 2013 (P.
5),
que cette notification est invalide en la forme, sachant que
l’avocat en question n’a jamais représenté la plaignante dans la présente
cause (art. 87 al. 3, a contrario, CPP [Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0]),
qu’il serait toutefois excessivement formaliste d’annuler
l’ordonnance pour ce motif, le recours ayant de toute manière été
interjeté en temps utile après la réparation du vice entachant la
notification de l’ordonnance (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al.
2 et art. 396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé
(Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
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que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière;
attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte
contre l’intimée en relation avec un écrit mis en ligne sous pseudonyme
sur le forum internet d’un quotidien romand le 15 mars 2013 (P. 4),
qu’elle précisait que D.________ était l’épouse de l’un de ses
ex-employés, avec lequel elle était en litige, et que le commentaire en
ligne se référait à un article de presse concernant la faillite de son
établissement,
que le Procureur a considéré que les propos incriminés ne
portaient pas atteinte à l’honneur de la plaignante;
attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de
la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115
IV 1 c. 2a),
que le message posté en ligne par l’intimée le 15 mars 2013 a
la teneur suivante : «L’art de gagner du temps en utilisant toutes les
ficelles ou «Comment reculer pour mieux sauter». Certains employés
attendant leurs salaires impayé depuis un an maintenant, c’est pas les 30
jours de gagnés par ces gens qui vont les abattre !»,
que les infractions ici en cause sont celles de diffamation (art.
173 CP [Code pénal ; RS 311]) et de calomnie (art. 174 CP), d’ailleurs
invoquées par la recourante,
que les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain
(arrêts précités),
que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire
apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1;
ATF 133 IV 308 c. 8.5.1),
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qu’il s'agit d'un élément constitutif objectif des infractions
susmentionnées (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd,
Berne 2010, n. 1 ad art. 173 CP, pp. 580 s.),
que, s'agissant de la calomnie, l'auteur doit vouloir ou accepter
que sa communication soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit portée à
la connaissance d'un tiers, mais il n'est pas nécessaire qu'il veuille blesser
la personne (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP, p. 613),
qu’il s’agit d’un élément subjectif de l’infraction réprimée par
l’art. 174 CP (Corboz, op. cit., ibid.);
attendu que l’écrit incriminé laisse croire que la recourante est
une débitrice qui cherche à gagner du temps,
qu’il ne lui impute pour autant aucune violation d’une
obligation contractuelle ou légale qualifiée, moins encore la commission
d’une infraction pénale,
qu’il ne permet pas davantage de considérer qu’elle aurait
causé un préjudice particulier à l’un de ses créanciers, s’agissant en
particulier du conjoint de l’intimée,
que le comportement attribué à la recourante par l’intimée
reste dans les limites des procédés tolérés en affaires,
qu’on ne discerne donc aucune atteinte à l’honneur de la
plaignante,
qu’il s’ensuit que les faits décrits dans la plainte pénale et
invoqués dans le recours ne sont manifestement constitutifs d'aucune
infraction pénale,
qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener
à une autre appréciation;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP sont réalisées,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer
en matière,
que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
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312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 25 mars 2013.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante
Z..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Z.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1