351
TRIBUNAL CANTONAL
840
PE13.005778-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 88, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2016 par
X.________ contre le prononcé rendu le 21 novembre 2016 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.005778-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 12 juin 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________, ressortissant de
Guinée, né en 1989, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de
100 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5
décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
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2 -
Lausanne. Cette ordonnance mentionne, sous la rubrique notification, que
le condamné, sans domicile connu, ne peut être avisé.
b) Le 18 août 2016, X., par son conseil, l’avocat
Laurent Roulier, a formé opposition à cette ordonnance pénale en faisant
valoir qu’il n’en avait pas eu connaissance avant le 8 août 2016 – date à
laquelle une copie lui avait été adressée par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne –, si bien que l’ordonnance pénale était
réputée notifiée le 8 août 2016.
c) Le 1
er
du novembre 2016, l’avocat Laurent Roulier a été
désigné en qualité de défenseur d’office de X. avec effet au 18
août 2016 (CREP 1
er
novembre 2016/727).
B.Par prononcé du 21 novembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 12 juin 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I) et a constaté que
cette ordonnance pénale était exécutoire (II). Il a considéré que X.________
étant sans domicile connu au moment où l’ordonnance pénale avait été
rendue, une notification ne pouvait aboutir sans envisager des démarches
disproportionnées. L’hypothèse visée par l’art. 88 al. 1 let. a CPP étant
réalisée, la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP était opérante. Ainsi, en application
de ces dispositions, l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée le
12 juin 2013, même sans publication. L’opposition formée le 18 août 2016
était par conséquent tardive.
C.Le 5 décembre 2016, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant à son
annulation, l’opposition étant déclarée recevable et le dossier de la cause
étant renvoyé au Ministère public pour instruction et nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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3 -
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre
2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Invoquant tout d’abord une violation de son droit d’être
entendu, le recourant reproche au Tribunal de police de ne pas lui avoir
laissé la possibilité de s’expliquer, alors qu’il avait expressément demandé
qu’un délai lui soit imparti à cet effet, et d’autre part, de pas avoir exposé
pour quels motifs les arguments présentés dans son opposition avaient
été écartés.
Ce grief doit être rejeté. En effet, le recourant a pu exercer
valablement son droit d’être entendu en s’exprimant librement devant une
autorité de recours qui, comme la Chambre des recours pénale (cf. art.
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4 -
391 al. 1 CPP), dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité
précédente, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les
considérations juridiques de la décision attaquée (cf., dans ce sens TF
1B_36/2010 du 19 avril 2010 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 129 I 129
consid. 2.2.3 ; CREP 26 août 2016/568).
3.Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 88 al. 4 CPP.
3.1La notification d'une ordonnance pénale fait partir le délai
d'opposition de 10 jours prévu à l'art. 354 al. 1 CPP. Le tribunal de
première instance statue sur la validité de l'opposition (cf. art. 356 al. 2
CPP), en particulier le respect du délai de 10 jours (TF 6B_1117/2015 du 6
septembre 2016 consid. 1.1).
Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. L'art. 88
al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée
par le canton ou la Confédération: lorsque le lieu de séjour du destinataire
est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui
peuvent raisonnablement être exigées (let. a); lorsqu'une notification est
impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches
disproportionnées (let. b); lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné
un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur
résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Selon l'al. 4, les
ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées
notifiées même en l'absence d'une publication.
3.2Le Tribunal fédéral, qui ne semble pas avoir tranché à ce jour
la question de la conformité de l’art. 88 al. 4 CPP avec l’art. 6 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101), a néanmoins relevé que la fiction prévue par
cette disposition était problématique. Selon le mécanisme de l'art. 88 CPP,
elle n'est possible que si les conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b
-
5 -
ou c sont réalisées (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification
du droit de la procédure pénale, FF 2006 1136 ch. 2.2.8.6; Christof Riedo,
in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd. 2014,
n° 11 ad art. 88 CPP; Daniela Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd. 2014,
n° 8 ad art. 88 CPP). Il faut donc notamment que le lieu de séjour du
prévenu n'ait pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant
raisonnablement être exigées (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP) ou que le
prévenu sans domicile en Suisse n'ait pas désigné de domicile de
notification en Suisse (cf. art. 88 al. 1 let. c CPP). Avant de pouvoir
envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP, le ministère public doit
toutefois avoir entrepris des démarches approfondies pour localiser le
prévenu (TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 ; TF
6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3; Christian Denys, Ordonnance
pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II p. 130 s.).
3.3
3.3.1Le Code de procédure pénale contient plusieurs dispositions
dont les mécanismes peuvent apparaître similaires sur certains points à la
notification fictive de l’art. 88 al. 4 CPP, notamment la fiction de retrait de
l’opposition en cas de défaut de l’opposant sans excuse à une audition du
Ministère public postérieure au dépôt de l’opposition (art. 355 al. 2 CPP),
ainsi que la fiction de notification en cas de non-retrait du prononcé dans
le délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP).
3.3.2Dans un cas concernant l’applicabilité de l’art. 355 al. 2 CPP, le
Tribunal fédéral a considéré que cette disposition devait être interprétée
en considération de différentes garanties procédurales (en particulier
celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Au vu de
l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces
garanties, il a admis qu’un retrait par actes concluants de l'opposition
suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de
l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure
tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de
retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait
- 6 -
conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits
en connaissance de cause. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction
légale introduite par cette disposition ne s'applique en principe que si
l'opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des
conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (TF 6B_47/2014 du
18 novembre 2014 et les références citées ; TF 6B_328/2014 du 20 janvier
2015).
3.3.3Dans un autre arrêt, relatif à la fiction de notification en cas de
non-retrait du prononcé dans le délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP), le
Tribunal fédéral a considéré que la personne concernée ne doit s'attendre
à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui
impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne
foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la
procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à
s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un
acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la
durée de la procédure. Un simple interrogatoire par la police en qualité de
témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport
juridique de procédure pénale avec la personne entendue. Il ne peut donc
être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que
des actes judiciaires lui seront notifiés. La doctrine admet en revanche que
la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé
lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une instruction par le Ministère
public selon l'art. 309 CPP (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1
et les références citées). Le Tribunal fédéral considère qu’il en va de
même lorsque la personne concernée est informée par la police qu'une
procédure préliminaire est ouverte à son encontre (TF 6B_158/2012 du 27
juillet 2012 consid. 2.2).
3.3.4 Ce qui est déterminant, à la lumière des arrêts précités et de
la jurisprudence de la Chambre de céans (CREP 7 avril 2016/224 consid.
2.3.4; CREP 8 septembre 2015/601 consid. 2.3.4), c’est que la personne
concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a
une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter
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7 -
conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre
autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être
notifiées. En outre, au vu de l’importance fondamentale du droit
d’opposition au regard des garanties procédurales, un retrait par actes
concluants suppose que celui-ci résulte de l’ensemble du comportement
de l’opposant, qui démontre qu’il se désintéresse de la suite de la
procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose, qu’il est
conscient des conséquences de son omission et qu’il renonce à ses droits
en connaissance de cause.
Cela étant, en imposant des formalités de notification de
l’ordonnance pénale particulièrement strictes pour préserver le droit
d’opposition qui concrétise le droit d’être entendu et la garantie d’accès à
un tribunal, l’application de l’art. 88 al. 4 CPP peut néanmoins être
envisagée en lien avec l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP, sans qu’elle se révèle
contraire à l’art. 6 CEDH. Tel est le cas si la personne concernée est
rendue attentive aux droits dont elle dispose – en particulier celui de
recevoir l’ordonnance si elle communique une adresse de notification en
Suisse – et qu’elle se désintéresse de la procédure. En cela, cette
hypothèse se rapproche étroitement de celle visée par l’art. 85 al. 4 let. a
CPP : dans les deux cas, un justiciable se rend fautivement inatteignable
pour une notification, soit en n’allant pas retirer le pli contenant le
prononcé, soit en omettant d’indiquer une adresse de notification. Il
convient cependant de s’assurer que l’intéressé a été correctement avisé
de ses droits et des conséquences d’une éventuelle inaction. Ainsi, l’art.
88 al. 4 CPP ne doit pas être considéré, de manière absolue, comme
contraire à l’art. 6 par. 1 CEDH, mais il convient d’effectuer une
appréciation concrète de chaque situation pour déterminer si les garanties
procédurales fondamentales ont été respectées (CREP 7 avril 2016/224
consid. 2.3.4 ; CREP 8 septembre 2015/601 consid. 2.3.4).
3.4En l’espèce, le recourant, qui avait déjà été interpellé à deux
reprises en 2011 et 2012 pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les
étrangers ; RS 142.20), séjournait illégalement en Suisse au moment de
son interpellation. Au début de son audition de police du 15 mars 2013,
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l’intéressé a expressément été avisé de son obligation de désigner une
personne en Suisse pour recevoir toutes correspondances ou décisions en
lien avec la procédure pénale en cours, conformément à l’art. 87 al. 2 CPP.
L’intéressé, qui parle et comprend le français, a signé et déclaré avoir
compris le document l’informant de ses droits et obligations relatif au
statut de prévenu (P. 4, p. 2 et l’annexe). Ce document l’informait
également que, s’il ne le faisait pas, les ordonnances de classement et les
ordonnances pénales étaient réputées notifiées même en l’absence d’une
publication, conformément à l’art. 88 al. 4 CPP. Enfin, il ressort du procès-
verbal de son audition que le recourant a pris note qu’il était entendu en
qualité de prévenu au sens des art. 142 ss et 157 ss CPP dans le cadre
d’une procédure préliminaire instruite à son encontre pour violation de la
LEtr.
Le recourant, qui avait été informé par la police qu’une
procédure pénale était instruite contre lui pour infraction à la LEtr et avait
pris connaissance de ses droits et obligations, devait s’attendre à ce que
des actes de procédure, y compris une ordonnance pénale, lui soient
adressés. Le rappel de ses obligations lui imposait de se comporter
conformément aux règles de la bonne foi, ce qu’il n’a pas fait. Il faut dès
lors admettre que le recourant s’est désintéressé de la procédure en toute
connaissance de cause. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que le
Ministère public n’aurait pas accompli toutes les démarches utiles en vue
de déterminer son lieu de séjour. A ce sujet, l’intéressé a expliqué, lors de
son audition de police le 15 mars 2013, qu’à son arrivée en Suisse en
2010, il avait été attribué au canton de Vaud, qu’il avait séjourné dans
différentes villes, dont Crisser et Lausanne, et que désormais, il vivait dans
la rue, sans argent et sans travail (P. 4). Postérieurement à son audition du
15 mars 2013, le recourant n’a fourni aucune indication sur un quelconque
lieu de séjour où il pourrait recevoir des communications des autorités.
N’ayant pas le moindre indice pour orienter ses recherches, on ne voit pas
quelles démarches concrètes le Ministère public aurait pu entreprendre
pour tenter de déterminer le lieu de séjour du recourant. Celui-ci n’en
indique d’ailleurs aucune. Toutes les investigations du Ministère public
pour tenter de le localiser étaient ainsi vouées à l’échec. Compte tenu des
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circonstances du cas d’espèce, l’application de l’art. 88 al. 4 CPP ne viole
pas les garanties constitutionnelles et conventionnelles.
4.Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance pénale du 12 juin
2013 étant réputée avoir été notifiée le jour de son prononcé, l’opposition
formée par le recourant le 18 août 2016 est manifestement tardive. C’est
donc à juste titre que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé
du 21 novembre 2016 confirmé.
L’indemnité due au défenseur d’office sera fixée à 240 fr., plus
la TVA, par 19 fr. 20, soit 259 fr. 20 au total, ce qui représente quatre
heures pour les trois recours de même teneur déposés dans chacun des
dossiers pratiquement identiques de cette affaire.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 259 fr. 20 au total, seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 21 novembre 2016 est confirmé.
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III. L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ est fixée à
259 fr. 20 (deux cent cinquante-neuf francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par
259 fr. 20 (deux cent cinquante-neuf francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Roulier, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service pénitentiaire,
-Prison de la Croisée,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :