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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005489-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:MmeBonnard
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 16 mars 2013 par D.________ contre
M.________ SA pour escroquerie,
vu l'ordonnance du 21 mars 2013, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et a laissé
les frais à la charge de l'Etat (dossier n°PE13.005489-PGT),
vu le recours interjeté le 8 avril 2013 par D.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
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attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une
ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-
à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de
la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des
empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art.
8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1),
qu'il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne
soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP);
attendu que D.________ a déposé plainte pour escroquerie
contre M.________ SA,
qu’il reprochait à cette société de refuser de lui rembourser la
différence entre les primes payées en plein de janvier à avril 2012 et les
subsides de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : OVAM)
alloués pour 2012 selon le prononcé du 1
er
mars 2012 (P. 5/4),
que le Procureur a considéré que le litige soulevé par le
plaignant était de nature exclusivement civile et que les conditions à
l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réalisées;
attendu, en l’espèce, que D.________ n’a pas produit la décision
de refus de la M.________ SA, mais uniquement le certificat d’assurance
2012 du 14 octobre 2011 (P. 4, annexe), lequel ne peut pas mentionner
les subsides dans la mesure où la décision d’octroi n’avait pas encore été
rendue,
que, dans ces circonstances, le refus de remboursement n’est
pas avéré,
qu’au demeurant, même dans l’hypothèse où ce
remboursement n’aurait effectivement pas eu lieu, le recourant ne peut
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pas contourner les voies de droit prévues en matière d’assurances
sociales (opposition à la décision) en usant de la voie pénale,
qu’en conséquence, le litige entre les parties est de nature
exclusivement administrative, sinon civile;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP sont réalisées,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer
en matière,
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance du 21 mars 2013.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge du recourant
D.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-D.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1