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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005271-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2017 par
A.X.________ et B.X.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la
cause n° PE13.005271-HRP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 26 décembre 2012, C.X.________ a attenté à ses jours en
se sectionnant les veines au domicile de ses parents, A.X.________ et
C.X.. Après avoir été soigné à l’Hôpital de [...], il a été hospitalisé
d’office à l’Hôpital de [...] en raison d’un risque suicidaire jugé important.
Le 27 décembre 2012, C.X. a quitté l’hôpital et a mis fin à ses
jours vers 11h30 en se jetant sous un train non loin de la gare de [...].
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b) Le 14 mars 2013, A.X.________ et B.X.________ ont déposé
plainte pénale et se sont constitués demandeurs au pénal et au civil.
c) Le 22 mai 2013, ensuite de la plainte précitée, le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une
instruction pénale contre inconnu pour homicide par négligence.
d) Le 29 novembre 2013, le procureur a ordonné la mise en
œuvre d’une expertise visant notamment à déterminer si la prise en
charge de C.X.________ par l’Hôpital de [...] avait été adéquate au regard
des règles de l’art et des mesures de surveillance prises.
e) Le 18 mars 2014, le dossier de la cause a été transmis au
Ministère public central, division affaires spéciales.
Les 16 septembre et 9 octobre 2014, les plaignants se sont
enquis auprès du Ministère public de l’état d’avancement de l’enquête (P.
30 et 31/1). Il leur a été répondu que le greffe prendrait prochainement
contact avec eux en vue de la fixation des auditions (P. 32),
f) Les 5 janvier, 8 janvier, 1
er
septembre, 14 septembre et 22
décembre 2015, les plaignants ont relancé le Ministère public au sujet des
progrès de la procédure (P. 35, 36 et 41 à 43). Le 24 décembre
2015, les plaignants ont été informés que la procureure, qui avait procédé
à trois auditions entre le 31 mars et le 26 mai 2015, donnerait suite à leurs
courriers à son retour de vacances en janvier 2016 (P. 44).
g) Les plaignants étant revenus à la charge le 20 avril 2016,
en évoquant la possibilité d’un recours pour retard injustifié, la procureure
leur a répondu le 10 mai 2016 en s’excusant du retard pris dans
l’instruction de cette affaire du fait d’une « saturation de l’agenda du
greffe » (P. 45 et 48).
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h) Le 2 septembre 2016, ils ont réitéré leurs requêtes tendant
à obtenir des renseignements quant à la suite qui serait donnée à l’affaire
(P. 54).
i) Le 5 septembre, le Ministère public a adressé un avis de
prochaine clôture aux plaignants en leur impartissant un délai au 9
septembre 2016 pour procéder selon l’art. 318 al. 1 CPP.
j) Les plaignants s’étant de nouveau informés, le 13 mars
2017, de l’état d’avancement de la procédure, la procureur leur a indiqué,
le 11 avril 2017, que la décision de clôture leur serait notifiée avant la fin
du mois d’avril 2017 (P. 57).
B.a) Par acte du 7 juillet 2017, A.X.________ et B.X.________ ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
pour déni de justice et retard injustifié, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce qu’il soit constaté que le Ministère public central a commis
un déni de justice et qu’il lui soit imparti un délai de dix jours pour rendre
une ordonnance de clôture.
Le 13 juillet 2017, dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le
Ministère public s’est borné, pour toutes déterminations, à transmettre
une copie de l’ordonnance de classement rendue le même jour.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de
justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est
soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
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Interjeté par les parties plaignantes qui ont qualité pour
recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
2.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.
6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet
égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe
de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer;
l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1;
TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant plus
particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose
d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans
retard injustifié.
Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure
civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la
procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
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procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité
intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis
aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur
organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF
6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV
188; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690). Il y a déni
de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée
(ATF 124 V 130; ATF 117 Ia 116 consid. 3a; CREP 24 mai 2017/352 ; CREP
2 novembre 2015/707). Un défaut de réponse du magistrat à une requête
ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27
et les réf. citées).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.2En l'espèce, l'enquête, ouverte au mois de mai 2013 pour des
faits remontant au mois de décembre 2012, a duré un peu plus de quatre
ans. Elle présentait une certaine complexité. Elle n’a cependant pas exigé
de très nombreuses mesures d’instruction. Pour l’essentiel, celles-ci ont
consisté en un mandat d’investigation à la police le 27 mai 2013, la mise
en œuvre d’une expertise le 29 novembre 2013 et l’audition de quatre
personnes les 31 mars 2015, 26 mai 2015 et 10 août 2016 (PV aud. 1 à 4).
Le Ministère public a également versé au dossier de la cause des procès-
verbaux d’audition extraits de procédures distinctes mettant en cause,
dans des circonstances analogues, l’Hôpital de [...] (P. 46 et 47), dont il a
interpellé le directeur médical en date du 12 août 2016 (P. 48).
Force est ainsi de constater que l’instruction de la cause a
éprouvé des retards relativement importants, qui ne sauraient être
justifiés uniquement par la nature de l’affaire. C’est particulièrement vrai
pour la période comprise entre l’audition du 26 mai 2015 et les opérations
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du mois d’août 2016 et pour la période de dix mois séparant l’avis de
prochaine de clôture du 5 septembre 2016
du prononcé de l’ordonnance
de classement du 13 juillet 2017. On relève par ailleurs des périodes de
quasi-inactivité entre les mois de juin et octobre 2013 ainsi qu’entre les
mois de mai et décembre 2014. Au surplus, on note que plusieurs
requêtes des recourants relatives à l’état d’avancement de l’enquête sont
demeurées sont réponse, et il a fallu que les intéressés relancent le
Ministère public à diverses reprises pour obtenir des informations à sujet
ce sujet, ce qui n’est pas admissible (cf. CREP 1
er
mars 2013/112 ; CREP
15 janvier 2013/12).
Compte tenu des périodes d’inactivité prolongées, qui ne
sauraient être assimilées à de simples temps morts inhérents à toute
procédure pénale, l’enquête jusqu’au prononcé de l’ordonnance de clôture
n’a pas été instruite dans un délai raisonnable. Ce retard injustifié est dès
lors constitutif d’un déni de justice formel (cf. CREP 24 mai 2017/352). Le
fait qu’une ordonnance de classement ait été rendue après le dépôt du
recours n’y change rien.
3.En définitive, le recours pour déni de justice doit être admis et
il sera constaté un retard injustifié dans l’instruction de la présente cause.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont
procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, ont droit à une juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au
sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF
6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Vu le mémoire produit,
il convient de retenir trois heures de travail d’avocat au tarif horaire de
300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par
72 fr., soit au total 972 francs. A cet égard, la Cour rappellera que, si les
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indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art.
18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS
641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par
la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars
2015/91 consid. 3.1.2). Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause
PE13.005271-HRP.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est
allouée à A.X.________ et B.X.________ pour la procédure de
recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Flore Primault, avocate (pour A.X.________ et B.X.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :