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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004749-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2014 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 octobre 2014
par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE13.004749-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.A [...], le 3 février 2013, alors qu’C., gérante, X.
et R., employés, prenaient un moment de pause dans la partie
privée du restaurant du H., X.________ a été blessée au visage
après avoir été mordue par le chien d’C.________.
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X.________ a déposé plainte pénale le 27 février 2013. A l’appui
de celle-ci, elle a produit un certificat médical établi à l’Hôpital du Chablais
les 3 et
27 février 2013. Selon ce document, le 3 février 2013, le médecin a
constaté une plaie de 2 cm de longueur transfisciante au niveau de la
mâchoire inférieure gauche, point de sortie visible du côté interne joue
gauche, et une plaie face antérieure du cou de 1,5 cm de longueur et 4-5
mm de profondeur à la hauteur du cartilage orico-thyroïdien. Le même
jour, le médecin a rempli un constat de déclaration de morsure à
l’intention du Service vétérinaire. Lors de la consultation du 27 février
2013, le médecin a fait état d’une cicatrice d’environ 2 cm au niveau de la
mâchoire inférieure gauche calme, d’une hypoesthésie faciale du territoire
du nerf mentonnier, avec paralysie de la commissure labiale gauche, et
d’une cicatrice cervicale antérieure calme.
Le procès-verbal de l’audience de conciliation qui a eu le 14
mai 2013 devant le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois
mentionne ce qui suit : « Les parties sont d’accord sur le principe d’une
conciliation. Elles doivent encore trouver un consensus sur les modalités.
Ils informeront le procureur du résultat de leurs négociations ». Lors de
cette audience, X.________ a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de
déposer une plainte pénale, mais une plainte civile pour être
dédommagée de ses frais médicaux.
Après cette audience, de nombreux courriers ont été échangés
entre les parties en vue de trouver un accord sur le montant du préjudice,
sans toutefois que les négociations n’aboutissent. Après plus d’une année,
un avis de prochaine clôture a été notifié aux parties. Dans le délai
imparti, X.________ a produit un témoignage écrit de R.________ (P. 28/1) et
a requis que le Procureur procède à sa propre audition, ainsi qu’à celles de
R.________ et d’C.________. Elle a également requis la production en mains
des autorités compétentes du dossier complet concernant le chien « [...] »,
dans le but d’obtenir des informations quant aux cours d’éducation canine
suivis par le chien, aux éventuelles annonces de morsures, aux autres
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antécédents, aux mesures éventuellement préconisées, ainsi que sur tout
élément pertinent en relation avec le comportement de ce chien.
B.Par ordonnance du 7 octobre 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________
pour lésions corporelles simples par négligence (I), a refusé à C.________
une indemnité pour ses frais de défense (II) et a laissé les frais de la
procédure à la charge de l'Etat (III). Le Procureur a refusé de donner suite
aux réquisitions de preuve de la partie plaignante, estimant que la cause
était suffisamment instruite.
C.Par acte du 23 octobre 2014, X.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également
requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
Par courrier du 11 décembre 2014, le Ministère public a conclu
au rejet du recours.
Par courrier du 14 janvier 2014, C.________ a également conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de
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procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12
décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
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qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
2.2Dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux
parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une
ordonnance de classement, le Ministère public doit leur fixer un délai pour
présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Ce délai
n’étant pas un délai fixé par la loi, il peut être prolongé sur demande (art.
89 al. 1 a contrario CPP; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 318
CPP).
Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve
que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour
lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à
administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré
le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des
preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines
preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter
l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il
parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà
recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier
sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013
c. 3.1 ; ATF 136 I 229 c. 5.3 p. 236 ; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n . 23 ad art. 139 CPP).
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La décision négative du Ministère public sur une requête en
complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon
l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un
recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une
requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle
examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que
l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement
et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).
2.3La recourante critique la décision du Ministère public en tant
qu’elle rejette ses réquisitions de preuve, reproche au Procureur l’absence
d’instruction et invoque une violation de son droit d’être entendue.
Comme l’a juste titre relevé le Procureur dans son ordonnance,
la responsabilité pénale du détenteur d’un chien doit être examinée au
regard des éventuelles violation des disposition légales ou des règles
élémentaires de prudence qui s’imposent à tout propriétaire de chien ; la
responsabilité de celui-ci ne sera engagée que si cette violation est dans
un lien de causalité adéquate et naturelle avec l’accident.
Toutefois, en l’espèce, le Procureur n’a ordonné aucune
mesure d’instruction, sous réserve d’une audience de conciliation, lors de
laquelle n’ont au demeurant été abordées que des questions relatives aux
conditions d’un éventuel retrait de plainte et au règlement des aspects
civils. En particulier, le Procureur n’a pas instruit la question d’une
éventuelle faute de la détentrice de l’animal, en particulier liée au respect
des conditions minimales imposées aux détenteurs de chiens par la Loi sur
la police des chiens (LPolc ; RSV 133.75) et par le règlement y relatif
(RLPolC ; RSV 133.75.1). Il n’a pas non plus instruit la question des
éventuels antécédents du chien – au contraire de ce qui avait été fait dans
l’arrêt qu’il a cité à l’appui de sa décision (CREP 5 février 2013/96) – alors
que le chien responsable de la morsure de la recourante est un Americain
Staff croisé boxer, espèce entrant dans la catégorie des chiens
potentiellement dangereux au sens du règlement précité. En cours
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d’instruction, la recourante avait pourtant produit des pièces permettant
de supposer que le chien avait des antécédents de morsure, que la
détentrice de l’animal n’avait pas été en mesure de maîtriser son chien et
qu’elle n’avait peut-être pas respecté les règles élémentaires de
prudence ; ces éléments ressortent en particulier du témoignage écrit de
R., qui mentionne notamment qu’C. n’avait aucune
autorité sur son chien, que c’est grâce à son intervention que le chien a
finalement lâché prise lors des événements du 3 février 2013 et que celui-
ci avait déjà mordu à quatre reprises par le passé (P. 28/2).
En définitive, le dossier est lacunaire et il n’apparaît pas exclu
à ce stade que la responsabilité pénale d’C.________ puisse être engagée
en sa qualité de détentrice de l’animal. L’instruction devra donc être
complétée, notamment en donnant suite aux réquisitions de la plaignante
et en investiguant éventuellement sur les quatre autres épisodes de
morsure mentionnés par R.________. Pour ce motif déjà, le recours doit être
admis.
2.4La recourante invoque également une violation du principe « in
dubio pro duriore ».
A l’appui du classement, le Ministère public a notamment
retenu ce qui suit : « [...], il s’agissait d’un chien qui séjournait en
permanence au restaurant. Il était apprécié du personnel. Il n’avait aucune
raison d’être attaché ou tenu à l’écart des employés qu’il connaissait bien.
Il s’est spontanément installé sous la table où les employés prenaient leur
pause. C’est probablement sa position, entre deux chaises, et les caresses
simultanées de deux personnes qui ont provoqué une réaction
d’inquiétude du chien. La morsure doit donc être imputée à une réaction
instinctive de l’animal et non à une faute du maître ». Cette
argumentation hypothétique – confirmée par l’emploi de l’adverbe
« probablement » – n’est toutefois pas admissible au stade de
l’ordonnance de classement. En effet, le Procureur a fondé sa conviction
sur des éléments qui ne ressortent pas du dossier, à savoir que la cause
prépondérante de la morsure serait le fait que deux personnes en même
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temps aient caressé la tête du chien. Or, en l’absence de toute mesure
d’instruction, cette hypothèse n’apparaît pas plus vraisemblable que celle
consistant à retenir une responsabilité active ou passive de la détentrice
de l’animal.
Il s’ensuit qu’un classement ne pouvait être prononcé au
regard du principe « in dubio pro duriore ».
3.Le Procureur a considéré que les conditions de retrait de
plainte étaient satisfaites dès lors que, lors de l’audience de conciliation,
X.________ avait affirmé qu’elle n’avait pas l’intention de déposer une
plainte pénale mais bien une plainte civile pour être dédommagée de ses
frais médicaux et qu’C.________ avait pris l’engagement de payer toutes
les factures médicales relatives à l’accident, y compris les factures à venir.
Il a ajouté que tant le montant total final que les suites possibles étaient
d’ordre purement civil.
Sur ce point également, le Procureur ne peut être suivi. En
effet, même si elle a déclaré à l’audience de conciliation qu’elle ne
souhaitait pas déposer une plainte pénale, X.________ n’en demeure pas
moins partie plaignante et demanderesse au civil depuis son dépôt de
plainte du 27 février 2013. Or, en l’état, il n’y a pas eu de retrait formel de
la plainte.
Par surabondance, à ce stade de la procédure, la nature de la
lésion n’a pas été instruite. Or, aux termes de l’art. 125 al. 2 CP (Code
pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0), si la lésion est qualifiée de grave, le
délinquant est poursuivi d’office. En l’espèce, la recourante se prévaut de
la gravité de ses lésions, invoquant en particulier que la morsure a atteint
l’os et les muscles, provoquant une lésion des muscles faciaux, une perte
de sensibilité de la joue gauche et de probables douleurs résiduelles
persistantes à vie. Ainsi, la qualification de lésions corporelles graves ne
peut pas être exclue en l’état, de sorte que la cause doit de toute manière
être instruite d’office.
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4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.
L’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête d’assistance judiciaire
gratuite que contient l’acte de recours, dans la mesure où, par ordonnance
du 10 mai 2013, le ministère public a déjà fait droit à une requête de la
plaignante en ce sens et où l'assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le
CPP (cf. CREP 27 novembre 2013/811 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
la partie plaignante, arrêtée à
1’080 fr., plus la TVA, par 86 fr. 40, soit 1’166 fr. 40 au total, seront mis à
la charge de l’intimée qui a conclu au rejet du recours et qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est admis.
II.L'ordonnance du 7 octobre 2014 est annulée.
III.Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
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IV.L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________
est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et
quarante centimes).
V.Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de X.________
pour la procédure de recours, par 1'166 fr. 40 (mille cent
soixante-six francs et quarante centimes), sont mis à la
charge d’C..
VI.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Ludovic Tirelli, avocat (pour X.),
-M. Stefan Disch, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1