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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004632-CMI
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Greffier :M.Ritter
Art. 429 al. 1 let. a et b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 octobre
2013 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8
octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
en tant qu’elle rejette sa demande d’indemnité au titre des dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, dans
la cause n° PE13.004632-CMI dirigée contre lui sur plainte de L.________.
Il considère :
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E n f a i t :
A.a)Le 17 septembre 2012, L.________ a déposé plainte contre
inconnu pour vol et dommages à la propriété (P. 5). Il a dénoncé le vol des
cabochons centraux des roues arrières de sa Lamborghini 140 commis le
24 juin 2012 à [...], ainsi que des dommages sur le joint de la vitre arrière
de sa Porsche 911 perpétrés le 17 septembre 2012, à [...] également. Ces
dommages ont été constatés par un rapport de constat établi le jour
même de la plainte et annexé à celle-ci. En cours d’enquête, des soupçons
se sont portés sur Z., désigné par le plaignant comme étant
l’auteur des infractions. Entendu par la police le 31 octobre 2012 en
qualité de prévenu, ce dernier a contesté les faits incriminés (PV aud. 1).
Une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le
Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois le 15 mars 2013 a été
annulée par la Chambre des recours pénale, laquelle a statué sur recours
du plaignant par arrêt du 6 mai 2013 (296/2013). Les frais de la procédure
de recours, par 440 fr., ont été mis à la charge de l’intimé Z. (ch.
IV du dispositif).
Le prévenu a confié la défense de ses intérêts à Me Fabien
Mingard. Procédant dans le délai de prochaine clôture, la partie, agissant
sous la plume de son défenseur de choix par écriture du 4 juillet 2013, a
requis une indemnité de 1'179 fr. 90, TVA et débours compris, valeur
échue, à titre d’honoraires occasionnés par l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure, ainsi qu’un montant de 440 fr., valeur échue, en
réparation du dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure, représentant les frais de l’arrêt rendu par la
Chambre des recours pénale (P. 14).
b)Par ordonnance du 8 octobre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre Z.________, pour vol et dommages à la
propriété (I), a rejeté la demande d’indemnité du prévenu (II) et a laissé
les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
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Quant à l’action pénale, le Procureur a considéré qu’aucun
élément matériel ne permettait de mettre en cause le prévenu. S’agissant
de l’indemnité requise par le prévenu, le magistrat a estimé que, de par sa
simplicité, la cause ne nécessitait pas le recours à un défenseur. Enfin, il
aurait, toujours selon le Procureur, incombé à la partie d’utiliser les voies
de droit dont elle disposait pour contester les frais mis à sa charge par
l’arrêt du 6 mai 2013, de sorte qu’elle ne saurait à présent requérir de
dédommagement à ce titre.
B.Le 30 octobre 2013, Z.________, représenté par son défenseur
de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'100 fr au
titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, d’une part, et un montant de 440 fr. en
réparation du dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale, d’autre part, lui soient alloués, une
indemnité de 810 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui étant en outre
octroyée pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
Le Procureur ne s’est pas déterminé sur le recours.
E n d r o i t :
1.a)Approuvée par le Procureur général le 14 octobre 2013,
l’ordonnance entreprise a été notifiée au prévenu, par son défenseur, le
21 octobre suivant selon l’allégué crédible de la partie. Le recours a été
interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir
au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, s’agissant du refus tant de toute indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure nonobstant sa libération que de toute réparation du dommage
économique consécutif à sa participation obligatoire à la procédure
pénale.
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b)Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9
novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
Les indemnités et frais divers entrent ainsi dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (cf. notamment CREP 23
octobre 2013/643).
Le montant total réclamé par le recourant au titre
d’indemnités diverses s'élève à 1'540 fr., en sus de l’indemnité requise
pour la procédure de recours. Ainsi, le montant litigieux total place le
recours dans la compétence du juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.a) D'après l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit notamment (a) à une indemnité pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et (b) à une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale. Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP,
l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure
ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
b) L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF
138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat,
à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des
droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend
en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était
nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et
que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
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procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; TF arrêt 6B_392/2013 du 4
novembre 2013 c. 2.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours
à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et
de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la
procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est
qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF
138 IV 197 c. 2.3.5 pp. 203 s.). Savoir si le recours à un avocat procède
d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent,
une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut
être allouée au prévenu est une question de droit (arrêt précité c. 2.3.6 p.
204; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1, non publié aux ATF 139 IV
241).
c) Pour sa part, l’indemnité pour le dommage économique subi
au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale concerne tous
les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du
patrimoine d'une personne (cf. Wehrenberger/Bernhard, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 23 s. ad
art. 429 CPP, p. 2848, et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
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nn. 41 ss ad art. 429 CPP, pp. 1875 s., et les réf. cit.; CREP 14 août
2013/661 c. 4b; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 c. 2c).
L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des
règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du
lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne
doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à
la haute vraisemblance (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP, p.
1875, et la réf. cit.; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429
CPP, p. 2848, et les réf. cit.; CREP 14 août 2013/661 c. 4b; Juge unique
CREP 19 décembre 2012/836 c. 2c).
d)Dans le cas particulier, le recourant a bénéficié du
classement de la procédure à raison de toutes les infractions en cause. Les
infractions dont il lui était fait grief étaient d’une certaine gravité, son
casier judiciaire était vierge et une déclaration de culpabilité l’aurait, de
fait, exposé à des prétentions civiles élevées de la part du propriétaire des
voitures de luxe dépréciées. De surcroît, la partie plaignante était assistée.
Dans ces conditions, on ne saurait sans autre considérer que, de par sa
seule simplicité, la cause ne nécessitait pas le recours à un défenseur. La
simplicité de la procédure a, dans un cas comme celui de l’espèce, bien
plutôt pour effet de limiter le nombre et l’ampleur des opérations utiles du
mandataire plutôt que d’exclure par principe le bien-fondé de son
intervention.
Quant au montant réclamé au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP,
il correspond à une durée d’activité de trois heures et 55 minutes, ce qui
apparaît adéquat au vu de l’ampleur et de la complexité de la procédure. Il
procède donc de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par la
partie. Pour ce qui est du tarif applicable, le recourant fonde ses
conclusions sur un montant horaire de 270 fr., en sus de 37 fr. 80 de
débours, ce qui ne prête pas le flanc à la critique.
e)Quant à l’indemnité requise par le recourant pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
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procédure pénale, les frais d’arrêt n’étaient pas susceptibles de recours
devant le Tribunal fédéral indépendamment du sort du recours interjeté
par la partie plaignante contre l’ordonnance de non-entrée en matière du
15 mars 2013. Le prévenu ne pouvait donc échapper à ces frais, qui lui ont
incombé en sa qualité même de partie. Ce poste, dont la quotité est
établie, tombe donc sous le coup de l'art. 429 al. 1 let. b CPP vu le
classement ultérieur de la procédure en faveur du prévenu.
3.Partant, le recours doit être admis et l'ordonnance de
classement réformée en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al.
1 let. a CPP d’un montant de 1'100 fr. est allouée au recourant pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure, d’une part, et qu’un montant de 440 fr. lui est octroyé en
réparation du dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale, d’autre part.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
et 428 al. 1 CPP).
L’indemnité réclamée par la partie recourante pour la présente
procédure de recours, qui relève de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, doit lui être
allouée, à la charge de l’Etat. Au vu du faible degré de complexité de la
procédure de recours et compte tenu des opérations utiles du mandataire,
cette indemnité doit être arrêtée à 540 fr., représentant deux heures
d’activité, pour toutes choses.
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
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I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de classement du 8 octobre 2013 est réformée
comme il suit au chiffre II de son dispositif :
II. Alloue au prévenu Z.________ une indemnité de
1'100 fr. (mille cent francs) pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure, ainsi qu’un montant de 440 fr.
(quatre cent quarante francs) en réparation du
dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale.
III. Les frais du présent arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 540 fr. (cinq cent quarante francs) est
allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la
présente procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard (pour Z.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1