Ricorso inammissibile per mancato deposito di una traduzione in francese

CREP pe13-004560-288/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali24 apr 2013Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

U.________ ha impugnato una decisione di non luogo a procedere del pubblico ministero di Losanna, ma il suo atto è rimasto in una lingua diversa dal francese nonostante l’ordine del tribunale di presentare una traduzione. La Chambre des recours pénale ha ritenuto che i procedimenti penali nel Cantone di Vaud si svolgano in francese e che, non avendo il ricorrente presentato la traduzione richiesta, il ricorso non potesse essere esaminato. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e condannato U.________ a pagare CHF 220 di spese.

Massima Omnilex

Art. 67 CPP, Art. 110 al. 4 CPP; lingua del procedimento penale e conseguenze dell’inosservanza di un’ingiunzione di traduzione. Nei Cantoni in cui la lingua del procedimento è stabilita dalla legge, un ricorso presentato in un’altra lingua può essere disatteso se la parte ricorrente, nonostante un avvertimento e la fissazione di un termine, non fornisce una traduzione nella lingua del procedimento. Il vizio non è sanato dal mero deposito di un secondo documento nella lingua originale. In tal caso, la corte d’appello non è tenuta a entrare nel merito e può dichiarare il ricorso inammissibile; le spese sono quindi poste a carico della parte ricorrente soccombente in virtù dell’Art. 428 CPP (consid. 1-2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 288 PE13.004560-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 24 avril 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Perrot Greffier :M.Addor


Art. 67 CPP Vu la plainte déposée le 27 février 2013 par U.________ contre l’OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE pour discrimination raciale, vu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (dossier PE13.004560-LCT), vu le recours interjeté le 8 avril 2013 par U.________ contre cette décision, et rédigé dans une langue de l’ex-Yougoslavie, vu l’avis impartissant au recourant un délai au 19 avril 2013 pour déposer une traduction de son acte, et informant l’intéressé qu’à défaut, son écriture ne pourrait être prise en considération, vu l’écrit déposé par U.________ le 18 avril 2013, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, selon l'art. 67 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1), que les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2), que l'art. 16 LVCPP (loi cantonale du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01) prévoit que la langue de la procédure est le français, que cette disposition reprend le principe posé à l'art. 3 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01), qu’en l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’invitation qui lui était faite le 9 avril 2013 de produire une traduction en français de son recours, le nouvel acte déposé par ses soins étant rédigé dans sa langue d’origine, qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur le recours, lesquel est irrecevable (cf. art. 110 al. 4 CPP ; Urwyler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 67 CPP ; CREP, 17 août 2011/495 ; TF 1B_17/2012 du 14 février 2012, in SJ 2012 I 341) ; attendu que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de U.________.

  • 3 - III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

language of proceedingsinadmissibilitytranslation requirementcriminal appealcourt costs

No. Because the appellant did not comply with the invitation to file a French translation, the appeal could not be considered and was inadmissible.

Under Art. 67 CPP and cantonal rules, the language of criminal proceedings in Vaud is French. The appellant did not remedy the language defect within the set deadline, so the court could not enter into the merits.

The appellant must bear the appeal costs of CHF 220 because he failed in the proceedings.

Costs follow the unsuccessful party under Art. 428 para. 1 CPP, and the applicable fee tariff sets the amount at CHF 220.

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