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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004131-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 septembre 2013
Présidence deM.K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b, 132 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation déposée le 4 septembre 2013 par
B.T.________ à l'encontre du Procureur du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, [...], et sur les recours interjetés le 17
septembre 2013 par B.T., d’une part, et par A.T., d’autre
part, contre les ordonnances de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendues le 4 septembre 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE13.004131-NKS
dirigée contre eux.
En fait :
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A.a)Par acte du 8 août 2012, B.T.________ a déposé plainte
pénale devant le Ministère public du canton de Fribourg contre son ex-
employée [...], alors domiciliée à [...] (FR), à laquelle elle reprochait divers
actes constitutifs, selon elle, de calomnie, de diffamation et de tentative
d’escroquerie à son préjudice, ce à raison de fait censés survenus sur
territoire vaudois (pp. 2000-2001 du dossier fribourgeois, annexes à la P.
6, dossier principal; idem pp. 2014-2015). Par acte du 19 janvier 2013,
versé dans le cadre de la procédure dirigée contre elle ensuite de la
plainte en question, [...] a déposé plainte pénale, également auprès des
autorités fribourgeoises, contre B.T.________ et A.T.,
respectivement les a dénoncés, pour abus de confiance, diffamation,
dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, menaces,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte,
diffamation et calomnie contre un mort ou un absent, injure et violation
des règles de l’art de construire, ce aussi à raison de fait censés survenus
sur territoire vaudois (P. 6).
Le 13 février 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a
interpellé l’autorité vaudoise en vue d’un dessaisissement de la cause
ouverte par suite de la plainte déposée par [...], motif pris du lieu de
commission des infractions incriminées (P. 4). Après que, le 18 février
suivant, le Ministère public central eût accepté la compétence des
autorités judiciaires vaudoises pour connaître de la procédure (P. 5), le
Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une
instruction en relation avec les faits dénoncés, pour diffamation et
dénonciation calomnieuse contre les deux prévenus et, en outre, pour
injure et contrainte contre A.T. seulement (enquête n°
PE13.004131-NKS).
b) Par mandats de comparution du 11 juillet 2013, le Procureur
en charge de l’instruction, [...], a assigné deux témoins à comparaître à
son audience du 5 septembre 2013 pour être entendus en relation avec la
plainte déposée par [...] contre B.T.________ et A.T.________. Le magistrat a
précisé, dans chaque exploit, que la présence des prévenus n’était pas
obligatoire.
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Le 16 juillet 2013, A.T.________ a déposé plainte contre [...]
pour dénonciation calomnieuse (P. 10). Dans la même écriture, il requérait
la désignation d'un défenseur d'office en sa faveur en sa qualité de
prévenu. B.T.________ en a fait de même par procédés des 16 et 29 juillet
2013 (P. 11, 12), A.T.________ ayant renouvelé sa requête le 29 juillet 2013
également (P. 13). L’un et l’autre des requérants faisaient valoir que
l’assistance d’un conseil leur était nécessaire pour participer utilement aux
auditions prévues le 5 septembre 2013.
Par acte daté du 4 août 2013 (sic), reçu par le Ministère public
le 11 septembre suivant (P. 17), A.T.________ a demandé le report de
l’audience du 5 septembre 2013. Il a produit un certificat délivré le 17
août 2013 par le Dr [...], à [...] (P.17/2).
Par acte du 2 septembre 2013, reçu par le Ministère public le
lendemain, B.T.________ a renouvelé sa requête tendant à la désignation
d'un défenseur d'office. Elle disait en outre recourir contre le refus anticipé
de reporter l’audience, demandant le « renvoi » de celle-ci (P. 15).
Elle a produit trois certificats médicaux à l’appui de sa requête.
Le premier, établi le 12 août 2013 par le Dr [...], à [...], indiquait que
l’intéressée n’était pas apte, pour des raisons médicales, à se présenter à
une audience qui était prévue le 13 août 2013 dans une autre cause
(annexe non numérotée à la P. 15). Le deuxième certificat, établi le 17
août 2013 par la Dresse [...], [...], à [...], mentionnait que la partie n’était
« (...) pas en état de se présenter devant la Justice (sic) et ce pour raisons
psychiatriques. (...) » (annexe non numérotée à la P. 15). Le troisième
certificat produit, émanant de cette même praticienne et daté du 28 août
2013, indiquait que la patiente « (...) (pouvait) présenter, en raison de sa
psychopathologie, des décompensations aiguës comme durant tout le
mois d’août 2013 et donc, avoir des troubles de la mémoire, de l’humeur
voire des moments d’hébétude qui l’(empêchaient) d’honorer ses rendez-
vous divers » (annexe non numérotée à la P. 15).
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4 -
Le Procureur a procédé aux auditions des deux témoins à la
date prévue (PV aud. 2 et 3), en présence de la plaignante [...], mais hors
celle des prévenus B.T.________ et A.T..
B.a) Par courrier du 4 septembre 2013, remis à la poste le
même jour à l’adresse du Procureur, B.T. a déposé une requête de
report de l’audience prévue au lendemain, d’une part, et, pour autant que
l’audience devait être maintenue à la date prévue, une demande tendant
au dessaisissement du magistrat en charge de la cause, d’autre part. Elle
lui faisait grief de ne pas avoir reporté l’audience prévue pour le
lendemain, précisant qu’elle n’avait pas reçu d’avis d’annulation ou de
report de celle-ci. Elle se réclamait des certificats médicaux déjà produits
(P. 16).
Par ordonnance du 4 septembre 2013 également, le Ministère
public a rejeté la requête de A.T.________ tendant à la désignation d’un
défenseur d'office en sa faveur. Constatant d’abord que l’intéressé ne se
trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de la loi, il a
ensuite considéré que, l’affaire n’étant compliquée ni en fait ni en droit,
elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas
surmonter seul. Par une autre ordonnance du 4 septembre 2013, il a
statué de manière identique à l’égard de B.T.________ pour les mêmes
motifs.
b)Par acte du 6 septembre 2013 reçu par le Procureur le 11
septembre suivant, A.T.________ a recouru contre l’ordonnance du 4
septembre précédent, sans prendre de conclusions explicites (P. 18).
B.T.________ en a fait de même par acte du 6 septembre 2013, reçu par le
Procureur le 11 septembre suivant (P. 19).
Le 11 septembre 2013 également, le Procureur a adressé à la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa
compétence, la demande de récusation déposée à son encontre par
B.T.________. En outre, se déterminant d’ores et déjà sur le recours du 2
septembre 2013 déposé par la susnommée, il a conclu à son rejet, aux
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frais de son auteur. Pour le reste, il s’en est remis à justice pour ce qui est
de la demande de récusation (P. 20).
Le 17 septembre 2013, B.T.________ a recouru auprès du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 4 septembre précédent la
concernant, concluant implicitement à sa modification, respectivement à
son annulation, en ce sens qu’un défenseur d’office soit désigné en sa
faveur. Excipant de son impécuniosité, elle a en outre fait valoir que son
état de santé l’empêchait d’assister personnellement à toute audition de
témoins le 5 septembre 2013 et que tel serait le cas à l’avenir encore (P.
21). Par acte du même jour, A.T.________ a pris des conclusions identiques
contre l’ordonnance le concernant, excipant également de son
impécuniosité et de son état de santé (P. 22).
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En droit :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant
une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par A.T.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 de la loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
1.2Interjetés l’un et l’autre dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), chacun des recours dirigé contre la décision de refus
de désignation d’un défenseur d’office du 4 septembre 2013 concernant
l’une et l’autre des parties (P. 18 et 19) est recevable. Pour sa part, le
recours de B.T.________ du 2 septembre 2013 (P. 15) est dirigé contre une
décision non formelle, dont l’objet est constitué par le maintien anticipé et
implicite de l’audience du 5 septembre suivant.
1.3Vu leur connexité, il y a lieu de statuer par un seul arrêt sur les
différents recours ainsi que sur la requête de récusation.
2.
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
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autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié
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avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF
1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre
2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2
mai 2011 c. 3.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans
chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem.
prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité).
Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une
décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars
- ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).
2.2Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit
assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas
échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des
cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la
procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des
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moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions
étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
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Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Cette disposition
codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en
vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense
d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le
prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf.
art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au
vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi
pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée
au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que
le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia
43). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours
de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle"
– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une
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peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est
indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office
gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du
15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291).
3.1En l’espèce, B.T.________ conteste d’abord le maintien anticipé
(implicite) de l’audience nonobstant sa requête de report, respectivement
d’annulation, des auditions et en dépit des avis médicaux produits. Etant
même admis, par économie de procédure, que le recours serait recevable
nonobstant le fait qu’il n’avait pas encore été procédé à la mesure
d’instruction contestée lors de l’envoi du pli, il ne peut qu’être relevé que
la partie fait fi de ce que les exploits de comparution précisaient
expressément que la présence des prévenus n’était pas obligatoire. La loi
n’impose pas leur présence en tel cas, de sorte que les certificats
médicaux produits n’y sauraient rien changer. On ne voit donc pas en quoi
le droit d’être entendue de la prévenue aurait été violé. A toutes fins
utiles, il convient d’ajouter, comme l’indique expressément le Procureur,
qu’il est loisible à la prévenue de prendre connaissance des procès-
verbaux d’auditions des témoins. De même, il lui est loisible, dans les
limites légales, de produire les pièces qu’elle dit vouloir verser au dossier.
Manifestement mal fondé, ce recours doit donc être rejeté pour autant
qu’il soit recevable.
3.2B.T.________ demande également la récusation du magistrat
instructeur en incriminant le maintien anticipé de l’audience du 5
septembre 2013. Elle soutient ainsi, en substance, que ce comportement
témoignerait d’une apparence de prévention à son égard dans l’hypothèse
où l’audition des témoins devait – comme cela a été le cas – être
maintenue.
La requérante fait, ici encore, abstraction de ce que les
exploits de comparution précisaient expressément que la présence des
prévenus n’était pas obligatoire; la loi n’imposant pas le contraire, les
certificats médicaux produits n’y sauraient à nouveau rien changer. Le
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Procureur ne s’est donc pas déjugé en maintenant les auditions
nonobstant la requête incidente de la prévenue. Le refus d’ajourner
l’audience, objectivement bien fondé et conforme aux indications
données, ne constitue dès lors pas un indice de partialité.
Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient
redouter une activité partiale du Procureur, aucun motif de récusation, au
sens de l'art. 56 let. f CPP, n'est réalisé en l'espèce, de sorte que la
demande de récusation présentée par B.T.________ doit être rejetée, avec
suite de frais (art. 59 al. 4 CPP).
3.3.Pour ce qui est des recours dirigés contre les ordonnances de
refus de désignation d’un défenseur d’office rendues le 4 septembre 2013,
il doit d'abord être relevé que l’on ne se trouve pas dans un cas de
défense obligatoire, vu les infractions dont ont à répondre l’un et l’autre
des prévenus.
Pour le reste, l’affaire n’est compliquée ni en fait ni en droit.
Son objet est constitué essentiellement par l’attitude et les propos
reprochés aux prévenus sur le lieu d’activité de la plaignante alors qu’elle
était l’employée du restaurant tenus par ces derniers, auxquels elle
reprochait de l’avoir fait travailler dans des conditions inadéquates et
attentatoires à ses droits de la personnalité. Le complexe de faits à
l’origine de la plainte est connu de chacun des prévenus et il apparaît, du
moins en l’état, que l’issue de l’action pénale dépend des témoignages.
L’affaire ne présente ainsi pas de difficultés que les prévenus ne
pourraient surmonter seuls. A cela s’ajoute que la plaignante n’est pas
assistée d'un avocat. Les conditions posées à la désignation d’un
défenseur d'office ne sont donc réunies en faveur d’aucun des recourants.
4.En définitive, les recours interjetés contre les décisions du 4
septembre 2013 refusant la désignation d’un défenseur d'office en faveur
de l’un et de l’autre des prévenus, manifestement mal fondés, doivent
être rejetés (cf. c. 3.3 ci-dessus), à l’instar de celui de B.T.________ dirigé
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contre le maintien de l’audience du 5 septembre 2013 (cf. c. 3.1 ci-
dessus).
Les frais de la procédure de recours, à l’instar de ceux de la
procédure de récusation, sont constitués en l’espèce du seul émolument,
par 1’100 fr. au total (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux;
RSV 312.03.1]). Vu le sort des différents recours et de la requête de
récusation, ces frais doivent être mis à la charge de B.T.________ à raison
des deux tiers et de A.T.________ à raison d’un tiers (59 al. 4, 418 al. 1 et
428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 4 septembre 2013 par
B.T.________ à l’encontre du Procureur [...] est rejetée.
II. Le recours déposé par B.T.________ contre le maintien anticipé
de l’audience du 5 septembre 2013 est rejeté pour autant qu’il
soit recevable.
III. Les recours déposés par B.T.________ et A.T.________ contre les
décisions de refus d’un défenseur d'office du 4 septembre
2013 sont rejetés.
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont
mis à la charge de B.T.________ à hauteur des deux tiers, soit
733 fr. 35 (sept cent trente-trois francs et trente-cinq
centimes), et de A.T., à hauteur d’un tiers, soit 366 fr.
65 (trois cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes).
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme B.T.,
-M. A.T.________,
-Ministère public central,
-
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et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-
Mme [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :