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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004122-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:MmeRouiller
Art. 310, 393 CPP ; 146 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 mars 2013 par F.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2013 dans la
cause n
o
PE13.004122-MMR dirigée contre A.G., B.G. et
C.G.________
Elle considère :
E n f a i t :
A. En 1987, F.________ et le prévenu A.G.________ se sont associés
afin d’acquérir une parcelle de terrain à Renens et d’y faire construire un
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immeuble locatif. A.G., architecte de métier, devait assumer la
direction des travaux. Un litige est survenu entre les parties et une action
a été ouverte par la plaignante en février 1994 devant le Tribunal du
District de Morges. En mars 1996, une transaction a été passée entre les
parties selon laquelle A.G. se reconnaissait débiteur de F.________
de la somme de
300'000 francs, valeur échue. Cette transaction n’a pas été exécutée.
F.________ a fait saisir, par l’Office des poursuites de Morges-
Aubonne, la part de communauté de 22,5 % en société simple du débiteur
A.G.________ sur un immeuble commercial sis dans la ville d’ [...], en Inde,
dont B.G.________ est propriétaire avec ses frères, B.G.________ et
C.G.. Le 10 septembre 2004, [...] a adjugé ladite part de
communauté à F. et, le 27 septembre 2004, a délivré un certificat
dans ce sens. A la suite de cette adjudication, F.________ a ouvert action en
dissolution de la société simple devant un tribunal
d’ [...] en Inde. A.G., B.G. et C.G.________ ont déposé une
écriture intitulée «Counter Affidavit » par laquelle ils ont nié la validité du
certificat délivré à F.________ le 27 septembre 2004.
Le 8 janvier 2008, F.________ a déposé une plainte pénale pour
calomnie et diffamation contre les trois frères A.G., en leur
reprochant d’avoir déclaré, dans leur détermination devant le tribunal [...]
que le certificat du 27 septembre 2004 relevait d’une escroquerie «[...]
obtained by
fraud [...] » (P. 1 bordereau, p. 6). Le 5 novembre 2009, F. a
déposé une plainte complémentaire contre les prévenus, toujours pour
calomnie, subsidiairement diffamation, les accusant d’avoir tenu les
mêmes propos dans un mémoire intitulé «Counter filed by the
respondents n° 3 and 4» du 17 janvier 2006, produit dans la même
procédure en dissolution, pendante devant le tribunal [...] Ces deux
plaintes ont fait l’objet d’un non-lieu rendu le 26 novembre 2010, confirmé
par un arrêt du Tribunal d’accusation du 19 janvier 2011, contre lequel un
recours au Tribunal fédéral a été déposé et déclaré irrecevable (dossier
n°PE08.002118-MMR ; TF 1B_119/2011 du 20 avril 2011).
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Le 21 février 2011, F.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale contre A.G.________ pour les mêmes infractions, en lien avec une
écriture datée du 18 novembre 2010 contenant les mêmes allégations. Par
ordonnance du 31 juillet 2012, le Procureur de l'arrondissement de la Côte
a ordonné le classement de la plainte, faute d'atteinte à l'honneur. Par
arrêt du 24 août 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal a confirmé cette décision, dès lors que l'expression litigieuse –
qui pouvait signifier fraude, supercherie, dol ou escroquerie – devait être
interprétée dans son contexte, et tendait plutôt à remettre en cause la
validité du certificat produit par la plaignante. Cet arrêt a été confirmé par
le Tribunal fédéral (1B_745/2012 du 22 mars 2013).
B.Dans la présente cause (PE13.004122-MMR), F.________ a, par
plainte du 18 février 2013 adressé au Ministère public de l’arrondissement
de La Côte, engagé une nouvelle procédure contre A.G.,
B.G. et C.G.________ pour tentative d’escroquerie. Elle leur a
reproché d’avoir menti au Parquet de l’arrondissement de La Côte sur un
point important de l’enquête pénale – portant sur l’identité de l’auteur des
propos tenus dans les écritures déposées devant le tribunal indien – en
indiquant que leur avocat avait agi seul, sans leur consentement. En
faisant ces fausses déclarations au Juge d’instruction respectivement au
Procureur, les trois prévenus auraient fait en sorte que l’auteur des propos
attentatoires à l’honneur ne puisse pas être formellement identifié, ne soit
pas poursuivi, et fasse l’objet d’une ordonnance de classement.
Par ordonnance du 6 mars 2013, notifiée le 13 mars suivant, le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en
matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. En bref, il a exposé que
les auteurs des faits reprochés avaient été identifiés, mais que les
infractions de calomnie, subsidiairement diffamation, n’avaient pas été
retenues à leur encontre parce que le terme « fraud » n’était pas
attentatoire à l’honneur, que toute personne entendue en qualité de
prévenue a le droit de ne pas collaborer (art. 158 al. 1 let b CPP) et que,
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dans ces circonstances, les éléments constitutifs d’une tentative
d’escroquerie n’étaient manifestement pas réalisés.
C. Par acte mis à la poste le lundi 25 mars 2013, F.________ a
recouru contre cette ordonnance dont elle a requis l’annulation, l’affaire
étant renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise le cas et les frais
étant laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, elle a soutenu
que les agissements des intimés relevaient de la tentative d’escroquerie
au procès.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art.
310 al. 2 et
art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le inistère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de
la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Il est donc nécessaire – mais suffisant – qu’il
apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est
manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310
CPP, p. 1411). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée
en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411). Il s’agit des cas
où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments
constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère
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public. Il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le
procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
les charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête
ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut
rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la
possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la
non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p.
1411 et réf. cit.).
L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier
que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF
128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts
cités). L'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur
recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à
une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses
informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que
difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si
l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c.
3a; ATF 126 IV 165 c. 2a).
D’après la jurisprudence fédérale (ATF 122 IV 197 ; JT 1997 IV
145), ce que l’on appelle escroquerie au procès est compris sans autre
dans la définition générale de l’escroquerie. Se rend coupable
d’escroquerie, celui qui, par tromperie, amène le Tribunal à trancher en
défaveur de la partie adverse. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral pose que
le fait d’établir de manière systématique et planifiée des preuves
mensongères en les faisant correspondre les unes aux autres est une
machination particulière «qui réalise l’élément constitutif de l’astuce» (JT
1997 IV 145 c. 3.c). S’agissant de l’astuce, la doctrine précise que «le
degré de turpitude qu’il faudra développer pour que l’on retienne l’astuce
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dépendra notamment des règles de procédure applicables dans la cause
jugée. Plus la procédure est sommaire, plus l’astuce sera admise
facilement. Si la procédure prévoit des vérifications minutieuses, il faudra
être plus sévère dans l’admission de l’astuce. Ainsi par exemple, ce qui
constituera une astuce devant le juge de la mainlevée en droit des
poursuites n’en constituera pas forcément une dans une cause identique
mais avec un procès au fond » (Daniel Stoll in : JT 1997 IV pp. 155 et 156).
b) On ne saurait nier que l’attitude générale du prévenu et de
ses frères à l’égard de la recourante est empreinte de mauvaise foi, et que
ces derniers mettent tout en œuvre pour empêcher l’exécution de la
transaction judiciaire signée en faveur de la recourante en mars 1996,
allant même jusqu’à mettre en doute l’authenticité des titres que la
recourante produit en justice. Ces agissements ne constituent cependant
pas une escroquerie au procès, dès lors qu'il n’y a aucun indice
permettant de conclure à une tromperie astucieuse au sens restrictif de la
jurisprudence citée. Au contraire, il s’avère que les A.G.________ ont adopté
quelques comportements répréhensibles sur le plan moral, de façon
irrégulière et ponctuelle et qu’il n’y a pas eu un processus élaboré et
durable susceptible d’être assimilé à une véritable machination.
On ajoutera, s’agissant de l’astuce, que compte tenu de la
maxime inquisitoire prévalant en matière pénale, il paraît difficilement
concevable de percevoir le magistrat instructeur comme une dupe
potentielle. Enfin, on ne voit guère comment la prétendue tromperie aurait
déterminé la dupe (en l’occurrence le Juge d’instruction) à des actes
préjudiciables aux intérêts pécuniaires de la plaignante au sens de l’art.
146 CP.
c) Vu ce qui précède, l’infraction de tentative d'escroquerie au
procès ne saurait être retenue à l’encontre d’A.G., B.G. et
C.G.________. Les faits reprochés à ces derniers n’étant, par ailleurs,
constitutifs d'aucune autre infraction pénale, c’est à juste titre que la
Procureure de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de
non-entrée en matière.
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3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs) (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de F..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stephen Gintzurger, avocat (pour F.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1