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TRIBUNAL CANTONAL
585
PE13.003943-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Abrecht
Greffière:MmeRouiller
Art. 221, 237, 393 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre l’ordonnance de refus
de libération de la détention provisoire et en constatation des conditions
de détention rendue le 26 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n
o
PE13.003943-CPB.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) T.________, né le 19 août 1984 à Tbilissi en Géorgie, fait
l'objet d'une enquête pénale pour vol en bande et par métier,
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subsidiairement vol et tentative de vol, dommages à la propriété, violation
de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Les faits reprochés à T.________ sont notamment les suivants :
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Le 4 mai 2012, le prévenu a, en compagnie de [...] et [...],
forcé la fenêtre du magasin [...], et dérobé environ 250 cartouches de
cigarettes ainsi que des bouteilles d’alcool, pour une valeur totale
supérieure à 18'000 francs.
-
Le 22 mai 2012, à 01h12, T.________ a, avec l'aide de [...], [...],
[...] et [...], pénétré dans le magasin [...] à [...] et dérobé, environ 240
cartouches de cigarettes, pour une valeur totale supérieure à 18'000
francs.
-
Le 6 novembre 2012, T.________ a pénétré dans le magasin [...]
et dérobé 240 cartouches de cigarettes, pour une valeur totale de 17'562
fr. 55.
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Dans la nuit du 29 au 30 décembre 2012, à [...] T.________ a
tenté d’entrer par effraction dans une villa, dans le but de la cambrioler.
-
Le 10 janvier 2013, à [...] T.________ a pénétré par effraction
dans une villa, fouillé cette dernière et emporté 500 francs.
Il ressort du dossier que T.________ a été détenu
provisoirement du 22 mai au 17 août 2012 dans le cadre de l'instruction
pénale
n
o
PE12.009150-SJH ouverte le 23 mai 2012 pour vol, reprise dans la
présente enquête (cf. ordonnance de reprise d'enquête après fixation du
for du 8 avril 2013).
L'extrait du casier judiciaire suisse de T.________ fait état d'une
condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr., avec
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sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs prononcées le
30 août 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg pour vol.
Le 13 septembre 2013, une demande d'extradition du prévenu
a été adressée par l'Allemagne à la Suisse ensuite de plusieurs
cambriolages commis par l'intéressé en territoire germanique entre le 5
septembre 2011 et le 14 février 2012 (cf. PV aud. d'arrestation du 3
septembre 2013, p. 4, ligne 143; l'intéressé avoue, au sujet de son activité
délictueuse en Allemagne, avoir notamment dérobé des dizaines de
paquets de cigarettes).
b) Par ordonnance de détention provisoire du 5 septembre
2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en
détention provisoire de T., pour une durée de trois mois, soit au
plus tard jusqu’au 2 décembre 2013, retenant des risques de fuite et de
réitération.
B.a) Le 17 septembre 2013, T. a, par l'intermédiaire de
son conseil, requis sa mise en liberté immédiate. A l'appui de sa demande,
il a fait valoir qu'il ne présentait pas de risque de fuite, étant donné que
depuis sa libération de la détention provisoire en août 2012, il était resté
en Suisse alors qu’il savait qu’une enquête pénale était instruite contre lui
pour plusieurs cambriolages. Il s'est également prévalu de ses attaches
avec la Suisse (mariage, obtention d'un permis B, liens affectifs avec
l'enfant de son épouse) et a prétendu que l'éventualité d'un risque de fuite
pouvait être parée efficacement par le dépôt d’une caution de 10'000
francs. Par ailleurs, il a nié l’existence d’un risque de récidive en se
prévalant en particulier de sa nouvelle situation professionnelle et
personnelle. S'il était reconnu, ce risque pourrait être pallié par la mise en
place de mesures de substitution telle que l’assignation à domicile avec
géo-localisation par bracelet électronique, ou toute autre mesure jugée
utile.
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b) Le 20 septembre 2013, le Ministère public a conclu au rejet
de cette demande de libération de la détention provisoire. Il a fait valoir
que le risque de fuite présenté par T.________ demeurait concret, un
mariage sans attaches particulières avec la Suisse ne suffisant pas à créer
un lien solide avec ce pays. Il a, par ailleurs, exposé qu'une demande
d’extradition avait été déposée par l’Allemagne avec un mandat d’arrêt
international. Si le prévenu était libéré, il passerait immédiatement en
détention extraditionnelle et serait soustrait à court terme à l’enquête. Or,
au vu des actes reprochés, T.________ va être jugé en Suisse avant d'être
extradé vers l'Allemagne. Dans ce contexte, le versement d'une caution
de 10'000 fr. – représentant à peine un quart du butin réalisé dans cette
affaire – ne saurait le dissuader de regagner son pays ou de fuir dans une
autre partie du monde. Enfin, s’agissant du risque de réitération présenté
par T., le procureur a repris l'argumentation développée dans sa
demande de mise en détention provisoire du 4 septembre 2013, à savoir
que, malgré près de trois mois de détention provisoire (du 22 mai au 17
août 2012) dans la présente enquête, le prévenu avait recommencé son
activité délictuelle quelques semaines après sa libération. Le Ministère
public a encore noté que T. paraissait être actif depuis longtemps
dans la criminalité, au vu de la demande d'extradition dont il faisait l'objet.
c) Par ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire et en constatation des conditions de détention du 26 septembre
2013, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment rejeté la
demande de libération provisoire de T.________ en retenant que les risques
de fuite et de récidive existaient toujours, que les mesures de substitution
proposées ne suffisaient pas à les écarter, et que le maintien en détention
respectait toujours le principe de la proportionnalité.
C. Par acte du 1
er
octobre 2013, T.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à ce qu'il soit libéré dès la mise en place des
mesures de substitution à ordonner par la cour de céans. A l'appui de son
recours, il a repris l'argumentation qu'il avait développée dans sa
demande de mise en liberté immédiate du 17 septembre 2013, à savoir
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qu'il ne présente aucun risque de fuite ou de récidive et que si ces risques
étaient retenus, ils seraient correctement parés par la mise en place de
mesures de substitution telles que le dépôt d'une caution de 10'000 fr., et
l'assignation à domicile avec géo-localisation par bracelet électronique.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton
de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées
dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but
(art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Ces trois motifs ne sont pas cumulatifs, le
fait que l'un d'eux au moins soit réalisé permet de justifier la détention
provisoire.
b) La mise en détention provisoire ainsi que la mise en
détention pour des motifs de sûreté n’est donc possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention
de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge
et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à
motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers
stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis,
peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la
perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après
l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011
du 5 septembre 2011 c. 3.1 et les références citées).
c) A ce stade de l'enquête, il existe une présomption de
culpabilité suffisamment sérieuse à l'encontre de T.. Entendu par
le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 3 septembre
2013, T. a admis avoir commis les cambriolages des 22 mai 2012,
6 novembre 2012, 29 au 30 décembre 2012 (tentative), ainsi que le vol
par effraction du 12 janvier 2013
(PV aud. d'arrestation du 3 septembre 2013, p. 5, lignes 165 et 166). Le
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prévenu a d'ailleurs été formellement identifié par son ADN dans ces trois
derniers cas (Rapport du Kriminaltechnischer Dienst du canton de [...] du
25 novembre 2012; Rapport de la police soleuroise du 22 janvier 2013;
Rapport du Kriminaltechnischer Dienst du canton de [...] du 17 mars
2013). Il a également reconnu sa consommation occasionnelle de
marijuana (P. 6 p. 14). Ainsi, T.________ paraît s’être rendu coupable de vol,
vol en bande et par métier, subsidiairement vol et tentative de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants.
Il ressort encore du dossier que T.________ a été détenu
provisoirement du 22 mai 2012 au 17 août 2012 dans le cadre d'une
instruction pénale n
o
PE12.009150-SJH reprise dans la présente enquête,
qu'il a été condamné le 30 août 2012 par le Ministère public du canton de
Fribourg pour vol et qu'il fait l'objet d'une demande d’extradition adressée
par l'Allemagne à la Suisse pour des cambriolages commis en territoire
germanique qu'il a admis (cf. supra, p. 3).
d) Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants
de culpabilité à l’encontre T.________.