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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003586-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juillet 2016
Composition : M. M E Y L A N, vice-président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2016 par S.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 17 mars 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.003586-JON, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Le 4 février 2013, S., à St-Sulpice, a déposé plainte
contre X.. Elle lui reprochait diverses malversations financières à
son préjudice, constitutives, selon elle, d’abus de confiance et de gestion
déloyale (P. 5).
Elle a exposé avoir, au début de 2007, reçu un mandat de
vente portant sur un immeuble sis à la rue de [...], à Lausanne ( [...]), de la
part des propriétaires, D.________ et F.. Ce mandat a abouti à un
projet de promotion immobilière consistant à vendre l’immeuble avec une
plus-value après avoir fait construire des logements sur la parcelle en
question. A cette fin, le projet a été présenté à un architecte, X..
L’immeuble a ainsi été acquis en commun par les intéressés. X.________ a
déclaré se porter promettant-acquéreur de l’immeuble en son seul nom,
S.________ n’ayant que la qualité de partenaire fiduciant. L’accord, passé le
19 novembre 2007, réglait en particulier la répartition des pertes et des
bénéfices de l’opération projetée par les deux parties (P. 6/1).
Le 7 décembre 2007 a été passée, en la forme authentique,
une promesse de vente et d’achat conditionnelle entre les propriétaires
D.________ et F., vendeurs, et X., acheteur, pour un prix de
5'500'000 francs. Cette promesse était soumise à diverses conditions
suspensives, notamment l’obtention d’un permis de démolir et de
construire définitif et exécutoire avant le 31 décembre 2008 (P. 6/2). Cette
promesse a par la suite été prolongée à plusieurs reprises, jusqu’au 31
octobre 2009 en dernier lieu (cf. les deux pièces classées sous P. 6/4).
Le 21 mars 2008, agissant au titre de la promesse d’achat qu’il
avait passée, X.________ a signé avec l’architecte W.________ une
convention portant sur l’immeuble en question. Les parties se sont
engagées à mener ensemble une opération de promotion immobilière, le
cabinet exploité par le dernier nommé, Z., se chargeant des
prestations d’architecte pour l’obtention d’un permis de construire. Pour
sa part, X. s’est obligé à prendre à sa charge les autres frais, soit
en particulier ceux de géomètre, d’ingénieur CVC, d’étude, de
géotechnicien, ainsi que de permis et de taxes. Il était encore stipulé que
25 % du bénéfice de la promotion reviendrait à Z., X.
supportant seul le risque de perte comme seul responsable économique
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3 -
du projet (P. 6/5). Z.________ a effectué les démarches pour l’obtention
d’un permis de construire, lequel a été délivré avec effet au 15 septembre
2009 (P. 6/7, 3
e
§).
Le 4 août 2009, S.________ s’est reconnue débitrice de la
somme de 250'000 fr. envers un nommé V., à prélever sur le
bénéfice lié à la promotion de l’immeuble de la rue [...]. La cause de
l’obligation résidait « (....) en un remboursement partiel des sommes
avancées par V. à I.________ (père des administrateurs de
S., réd.) pour diverses affaires immobilières » (P. 6/6).
Le 24 août 2009, X., S.________ et W.________ ont passé
une convention aux termes de laquelle Z.________ s’obligeait à fournir « les
prestations d’architecte pour l’obtention d’un permis de construire selon
offre du 29 février 2008 »; X.________ s’obligeait à avancer à sa charge
tous les autres frais, à l’identique de ce que prévoyait la convention du 27
mars 2008; enfin, il était prévu que S.________ recevrait une commission
de 100'000 fr. au titre d’un «apport d’affaire». Quant à la répartition du
bénéfice, W.________ devait recevoir 25 % du bénéfice de la promotion,
étant réitéré que les risques étaient supportés exclusivement par
X.________ toujours comme « responsable économique exclusif du projet ».
Le bénéfice restant de 75 % devait être partagé à parts égales entre
X.________ et S.. Un décompte provisionnel était annexé à l’accord,
aux fins de servir «de base pour la répartition de bénéfice prévue» (P.
6/7).
Le 13 janvier 2010, l’immeuble a été vendu à des tiers,
V. et [...], ce dernier étant le fils de X.. S. soutient
avoir été évincée de l’opération de promotion immobilière (P. 6/9). Elle
relève avoir, outre les prestations fournies, investi 110'000 fr. dans
l’opération, cette somme ayant été payée à X.________ (P. 5, ch. 17). A
l’appui de ce moyen, la plaignante a produit un ordre de virement portant
sur le montant de 60'000 fr., passé le 17 décembre 2008 en faveur d’une
nommée [...], d’une part (P. 8/3/3), et un relevé bancaire attestant du
versement, par elle, de 50'000 fr. en faveur de X.________ le 25 septembre
-
4 -
2009, sous le libellé d’écriture «prolongation de la promesse d’achat» avec
référence à l’« Affaire [...] », d’autre part (P. 8/3/4).
b) Par ordonnance du 4 juin 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte
de S..
Cette ordonnance a été annulée par la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal vaudois le 28 août 2013 et le dossier a été
renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il
procède à l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de X..
La Cour a considéré en substance qu’il existait, en l’état, des indices
sérieux de gestion déloyale et d’abus de confiance (CREP 28 août
2013/672).
c) Le 3 juin 2014, S.________ a demandé le séquestre des avoirs
de X.________ et de [...] (P. 11).
Le 16 juin 2014, une instruction pénale a été ouverte contre
X.________ pour abus de confiance et gestion déloyale.
Le 17 juin 2014, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne
a refusé le séquestre des avoirs bancaires de X.________ (P. 13).
Le 27 juin 2014, S.________ a interjeté recours contre cette
ordonnance.
Dans son arrêt du 1
er
octobre 2014, la Cour de céans a
constaté qu’aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée par le
Ministère public et a considéré qu’en l’état, il y avait un soupçon crédible
que X.________ se fût rendu coupable d’abus de confiance et de gestion
déloyale. La Cour de céans a toutefois estimé que le séquestre ne pouvait
porter que sur les montants de 50'000 fr. et de 60'000 fr. versés par la
plaignante au prévenu les 17 décembre 2008 et 25 septembre 2009 (CREP
1
er
octobre 2014/539).
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5 -
d) Par courrier du 17 novembre 2014, S.________ a demandé
que le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ordonne le séquestre
des avoirs bancaires de X.________ conformément à l’arrêt du 1
er
octobre
2014 précité.
Par ordonnance du 28 novembre 2014, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’ordonner le séquestre des avoirs
bancaires de X.________ et de [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort
de la cause (II). Le magistrat a considéré notamment que les mesures
d’investigation effectuées n’avaient pas permis de confirmer que
X.________ aurait utilisé les 110'000 fr. à des fins personnelles pour payer
des montants sans lien avec ce qui était convenu avec la partie plaignante
ou encore en violation d’un devoir de gestion.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de
céans (CREP 18 décembre 2014/907), rendu sur recours de S..
B.Par ordonnance du 17 mars 2016, le Procureur a rejeté les
réquisitions de preuve de S. (I), ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre X.________ pour abus de confiance et
gestion déloyale (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat
(IV).
C.Par acte du 4 avril 2016, S.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne afin qu’il complète l’instruction dans le sens de diverses
réquisitions.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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6 -
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Déposé dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par la
plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant
en outre aux conditions de forme posées par la loi (cf. l’art. 385 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
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7 -
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.2La plaignante reproche deux comportements au prévenu, à
savoir d’avoir détourné un versement de 110'000 fr. qu’elle avait effectué
à son profit, d’une part, et de l’avoir évincée du projet immobilier, d’autre
part, de sorte qu’elle n’aurait engrangé aucun bénéfice de l’opération.
Le procureur a retenu que, si la plaignante avait versé 110'000
fr. au prévenu, les investigations n’avaient pas pour autant permis
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8 -
d’établir que cette somme avait été utilisée par le prévenu à des fins
personnelles ou en violation d’un devoir de gestion, ce qui excluait les
infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale.
2.3A cet égard, la motivation de l’ordonnance est en tous points
conforme à la motivation de l’arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la Cour
de céans, rejetant le recours de la plaignante contre le refus du séquestre
des avoirs bancaires du prévenu. En effet, la Cour a considéré ce qui suit :
« Force est de constater que les déclarations de
l’administratrice présidente de la société plaignante ruinent à ce stade
tout indice sérieux d’une infraction. En effet, elle confirme que les 110'000
fr. versés par S.________ n’ont pas été détournés de leur but mais utilisés
pour payer divers frais, comme convenu. A la lumière de ces nouveaux
éléments, on ne peut donc que constater, à l’instar du Procureur, que les
mesures d’investigation effectuées jusqu’ici ne permettent pas de
confirmer, ni même de supposer que X.________ ait utilisé les 110'000 fr. à
des fins personnelles, pour payer des montants sans lien avec ce qui était
convenu avec la plaignante, ou encore en violation d’un devoir de gestion
» (consid. 2.3).
Il suffit de renvoyer à ce motif.
2.4Pour le reste, le Procureur a expliqué de manière détaillée,
avec référence aux pièces du dossier, que la part du bénéfice escompté de
l’opération immobilière par la plaignante avait fait l’objet d’une
compensation de créances. Il suffit, ici encore, de renvoyer à ces motifs. Il
s’ensuit que, avec le Procureur, on ne discerne pas d’indices d’une
quelconque infraction qu’aurait commise le prévenu, ni même quiconque,
dans l’opération immobilière et financière menée par la plaignante.
2.5Dans son recours, la plaignante se limite à exposer, de surcroît
de manière peu claire, qu’elle aurait subi un préjudice pécuniaire dans
l’opération. Pour autant, elle ne fait pas la moindre démonstration de la
réalisation d’une infraction. En particulier, elle n’articule aucun moyen
dirigé contre le raisonnement de procureur. Elle se borne en effet à
formuler des griefs d’ordre général.
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9 -
C’est ainsi qu’elle se plaint d’abord d’une violation de son droit
d’être entendue et d’arbitraire, excipant du rejet de ses réquisitions de
preuves. Il suffit, à cet égard, de rappeler que l’enquête est ouverte depuis
2013, que le dossier comporte trois classeurs fédéraux, qu’il a été procédé
à des auditions, que le Procureur a donné suite à certaines réquisitions de
la plaignante (cf. p. ex. son ordre de production de pièces du 15 octobre
2014, portant sur les relevés bancaires du prévenu dès le 17 décembre
- et que les conclusions du rapport de la Brigade financière du 5
décembre 2014 (P. 21) sont les suivantes : « Au vu des documents remis
par le prévenu, il semble évident que X.________ n’a plus de créance
envers S.________ ». ce rapport expose en particulier que le prévenu
n’avait traité qu’avec I., avait « respecté ses engagements » et
que la moitié de la commission du projet, soit 250'000 fr., que devait
percevoir la plaignante, avait été compensée par une créance de I.
envers V.________, ce qui avait, précisément, fait l’objet de la convention
passée le 4 août 2009 entre ce dernier et la plaignante. En présence de
faits dûment établis à la décharge du prévenu, on ne voit pas ce que les
réquisitions de preuves présentées par la recourante pourraient démontrer
quant à l’action pénale. La partie ne le précise du reste pas clairement
elle-même.
Par identité de motifs, il y lieu de rejeter le moyen ultérieur du
recours déduit du principe in dubio pro duriore. En effet, il n’apparaît pas
que les éléments constitutifs objectifs des infractions en cause, ou même
de toute autre infraction, apparaissent réalisés, comme la Cour de céans
l’avait du reste relevé dans son arrêt du 18 décembre 2014. Peu importe
que l’arrêt en question avait pour objet le séquestre des avoirs bancaires
du prévenu, et non le classement de la procédure pénale.
2.6Dans de telles conditions, un renvoi en jugement du prévenu,
ou même de quiconque, pour répondre des chefs de prévention d’abus de
confiance ou de gestion déloyale aboutirait très certainement à un
acquittement plutôt qu’à une condamnation. C’est donc à bon droit que le
procureur a classé la procédure. Au vrai, il apparaît que le litige divisant
les parties est de nature civile.
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3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP) et l'ordonnance du 17
mars 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 mars 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mes François Chaudet et Florian Chaudet, avocats (pour S.),
-Me Julien Liechti, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
-
11 -
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :