351
TRIBUNAL CANTONAL
145
PE13.003182-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 393 al. 1 let. a, 420 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 septembre 2013 par J.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 28 août 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.003182-CMS.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 février 2013, J.________ a déposé plainte (P. 4) contre la
Banque R.________ (ci-après : X.), respectivement contre M.
et T., représentants de la X., et contre "toutes autres
personnes impliquées dans les faits par leur pouvoir de décision" pour
-
2 -
abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime, vol, gestion
déloyale, gestion déloyale des intérêts publics et toutes autres infractions
pénales que justice dirait. Il reproche à la X.________ d’avoir fait usage d’un
droit de compensation en portant le solde disponible d’un compte de
consignation de loyer, soit 7'500 fr., au crédit d’un compte courant résilié
depuis de nombreuses années et à propos duquel une procédure est
ouverte depuis 2009.
Par courrier du 5 mars 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a transmis la plainte à la X.,
respectivement à M. et T., en les invitant à produire
jusqu’au 15 mars 2013 les conditions générales accompagnant l’ouverture
du compte courant ouvert par J. auprès de la X.________ et à
indiquer l’existence, le cas échéant, d’une clause de nantissement
général. La X., par l’intermédiaire de son service juridique, a
déféré à cette réquisition en date du 13 mars 2013.
b) Par ordonnance du 28 mars 2013, la Procureure a refusé
d’entrer en matière et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge
de J..
Saisie d'un recours contre cette ordonnance, la Chambre des
recours pénale, par arrêt du 22 mai 2013, a admis le recours, annulé
l'ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il ouvre
formellement une instruction et rende une nouvelle décision aux motifs
que les actes d’instruction effectués n’entraient pas dans le cadre des
investigations admissibles avant l’ouverture inévitable d’une instruction,
respectivement avant la reddition d’une ordonnance de non-entrée en
matière, et que le recourant n’avait pas eu l’occasion de se déterminer sur
la portée des pièces produites par la X.________ et versées au dossier, de
sorte qu’il y avait eu violation de son droit d’être entendu.
B.a) Le 9 juillet 2013, la Procureure a décidé de l’ouverture
d’une instruction pénale contre M.________ et T.________ pour abus de
confiance.
-
3 -
Par des déterminations déposées le 30 juillet 2013, soit dans le
délai de prochaine clôture prolongé, le plaignant a insisté sur le caractère
selon lui pénalement répréhensible du comportement des prévenus,
reprochant à ces derniers d’avoir "abusé du pouvoir de puissance publique
qui leur a été délégué par le législateur" (P. 14/1).
b) Par ordonnance du 28 août 2013, approuvée par le
Procureur général le lendemain, la Procureure a ordonné le classement de
la procédure pénale dirigée contre M.________ et T.________ pour abus de
confiance (I) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., sous déduction de
225 fr. déjà payés, à la charge de J.________ (II).
Elle a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction
d’abus de confiance n’étaient manifestement pas réunis. Elle a en effet
relevé qu’il ressortait d’un acte de gage et cession général signé par
J.________ le 7 février 1996, des conditions générales, dont l’application
était expressément réservée par l’article 14 de l’acte de gage précité,
ainsi que d’une lettre d’octroi de crédit du 1
er
avril 1998 qui incorporait
expressément lesdites conditions générales au contenu contractuel, que la
X.________ disposait d’un droit de compensation sur tous les avoirs et d’un
droit de gage sur toutes les valeurs reposant sous la garde de la banque.
Selon le Ministère public, c’était donc manifestement à bon droit que la
X.________ avait opéré la compensation litigieuse.
La Procureure a en outre estimé que le caractère téméraire du
dépôt de plainte de J., qui avait à sa disposition tous les
documents requis de la X., documents qui mentionnaient
expressément le droit de compensation de la banque, auquel le plaignant
avait pleinement adhéré, justifiait que les frais de procédure soient mis à
sa charge, en application de l’art. 420 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
C.a) Par acte du 17 septembre 2013, remis à la poste le même
jour, J.________ a, par son conseil, recouru contre cette ordonnance,
-
4 -
concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la
cause au Ministère public pour instruction. Reprenant les arguments
développés dans sa plainte, il a contesté que les conditions de la
compensation soient réunies et a soutenu qu’il existerait des "soupçons
suffisants d’infractions au Code Pénal pour ouvrir une instruction tendant à
la mise en accusation" des prévenus. Par ailleurs, invoquant la violation de
son droit d’être entendu, il a reproché à la Procureure d’avoir rejeté ses
réquisitions de preuve tendant à l’audition des prévenus. Enfin, il a remis
en cause la mise à sa charge des frais de procédure, en arguant que sa
plainte n’était pas téméraire dès lors que, selon lui, "il existe[rait] un
intérêt public évident à ce qu’un institut bancaire ne mélange pas son
activité bancaire avec les tâches que lui confie l’Etat".
b) Le 23 décembre 2013, J.________ a, par son conseil, retiré
son recours "contre le classement de la plainte", tout en déclarant le
maintenir s’agissant de la question de la mise à sa charge des frais de
justice.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Une fois saisie,
celle-ci demeure compétente en cas de retrait partiel du recours (Calame,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 4 ad art. 386 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 386
CPP), dont il sera pris acte en l’espèce.
-
5 -
L’ordonnance entreprise, datée du 28 août 2013, a été reçue
par le conseil du plaignant le 6 septembre suivant selon l’allégué crédible
de la partie. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente,
par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le
recours, qui ne porte plus que sur la question de la mise des frais à la
charge du recourant, est recevable.
2.a) L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton
peut intenter une action récursoire contre des personnes qui,
intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de
la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b)
ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir
d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un
vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui
devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois d’une action récursoire
qui donne à la Confédération ou au canton la possibilité d’intenter une
action récursoire (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6;
Crevoisier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p.
1848; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 2 ad art. 420 CPP, p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 1 ad art.
420 CPP, p. 812; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP],
Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p.
851, et les réf. cit.). L’action récursoire peut porter sur toutes les dépenses
assumées par l’Etat en raison du fait de tiers (Domeisen, op. cit., n. 4 ad
art. 420 CPP, p. 2775, et les réf. cit.; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 420 CPP,
p. 812; Pitteloud, op. cit., n. 1283, p. 851). La première condition pour
qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi
intentionnellement ou ait fait preuve de négligence grave; d’une certaine
manière, cette condition est identique à celle qui prévaut dans le cadre
d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais
le plaignant qui aurait « agi de manière téméraire ou par négligence
-
6 -
grave », par application de l’art. 427 al. 2 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1284,
p. 852). L’action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par
l’autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont
participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.6 in fine).
b) Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure
causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis
à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu
est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions
civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque
les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été
renvoyée à agir par la voie civile (let. c).
Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile
quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le
prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art.
426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme,
ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de
l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise
des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions
prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire
qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le
déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., nn. 8
à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad
art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute
(Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé
dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem).
c) En l’occurrence, il sied de relever, à titre préalable, que
l'enquête qui a abouti au classement de la procédure était ouverte pour
-
7 -
abus de confiance; dès lors qu’il s’agit d’une infraction se poursuivant
d'office – tout comme d’ailleurs les autres infractions dont le plaignant
invoque la commission (P. 4) –, seul l'art. 427 al. 1 CPP peut entrer en
ligne de compte. Contrairement à ce qui figure sur la feuille de tête du
dossier, le recourant s’est constitué demandeur au pénal et au civil (cf. P.
4, p. 3). Dans la mesure où il n’a pas encore pris de conclusions civiles, il
n’est pas possible de déterminer si les frais de procédure résultent ou non
des conclusions civiles. Dès lors, pour que les frais de procédure puissent
être mis à la charge du plaignant, il faut que les conditions de
l’art. 420 CPP soient réunies.
Tel est le bien le cas en l’espèce. Contrairement à ce que
prétend J., il s’agit d’une affaire strictement civile, dans la mesure
où le litige porte uniquement sur la question de savoir si la X.
pouvait, sur la base de l’art. 8 des Conditions générales (Edition 1996) (P.
7/3), dont l’application était expressément réservée par l’art. 14 de l’acte
de gage et cession général conclu avec l’intéressé le 7 février 1996 (P.
7/2), exercer un droit de compensation en portant le solde disponible d’un
compte de consignation de loyer, soit 7'500 fr., au crédit d’un compte
courant résilié depuis de nombreuses années, le recourant faisant valoir
que la compensation serait exclue en raison d’un défaut d’identité entre
les parties (P. 14/1). D’ailleurs, la résiliation de ce compte courant a donné
lieu à l’ouverture d’un procès civil par la X.________ contre le recourant en
2009, soit bien avant la compensation litigieuse (P. 5/3). En outre,
l’infraction d’abus de confiance suppose une intention délictueuse et un
dessein d’enrichissement illégitime qui font manifestement défaut dans le
cas d’espèce, ce que le recourant, assisté, était en mesure de réaliser, le
manque de "diligence" reproché à la X., consistant à "éteindre une
dette d’un crédit privé par confusion avec une créance d’un tiers dans le
cadre d’une mission légale" (P. 16, p. 3), ne permettant pas de retenir une
telle intention. Dans ces circonstances, déposer une plainte pénale à
l’encontre de la X. ou contre ses représentants relevait de la
témérité. Du reste, le plaignant a lui-même émis des doutes sur l’intention
délictueuse des prévenus (P. 14/1). Un plaideur raisonnable n’aurait en
l’espèce pas provoqué l’ouverture d’une procédure pénale. C’est donc à
-
8 -
juste titre, au regard de l’art. 420 CPP, que la Procureure a mis à la charge
de J.________ les frais de procédure.
Le moyen tiré d’une violation de l’art. 420 CPP est donc mal
fondé et doit être rejeté.
3.En définitive, il sera pris acte du retrait partiel du recours,
celui-ci étant rejeté pour le surplus sans autres échanges d’écritures (art.
390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait partiel du recours.
II. Le recours est rejeté pour le surplus.
III. L’ordonnance du 28 août 2013 est confirmée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de J.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour J.),
-M. M.,
-M. T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1