Ritiro dell’appello penale e ripartizione delle spese

CREP pe13-002903-608/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali11 ott 2013Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha ritirato il suo appello contro la decisione del pubblico ministero del 24 July 2013 relativa a oggetti e averi sequestrati. La Camera dei ricorsi penali ha preso atto del ritiro e ha stralciato la causa dal ruolo. Applicando la regola secondo cui l’appellante che ritira l’appello è considerato soccombente, il tribunale ha posto a carico di R.________ le spese d’appello, costituite esclusivamente dalla tassa giudiziaria, pari a CHF 220. La decisione è stata pronunciata in camera di consiglio dal Tribunale cantonale vodese, Camera dei ricorsi penali, l’11 October 2013.

Massima Omnilex

Art. 386 cpv. 2 lett. b CPP; ritiro di un appello in materia penale; quando l’appellante ritira l’appello, la corte d’appello prende semplicemente atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo. La parte che ritira l’appello è considerata soccombente ai sensi dell’art. 428 cpv. 1 CPP, sicché le spese d’appello sono normalmente poste a suo carico; nella fattispecie, l’unica tassa di CHF 220 è stata addebitata alla parte di conseguenza (consid. 1-2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 608 PE13.002903-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 11 octobre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeCattin


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre la décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 24 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.002903-JRU. Elle considère en fait et en droit : 1.Par écriture du 7 octobre 2013, R.________ a déclaré retirer le recours qu’il a interjeté le 5 août 2013 contre la décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 24 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de R.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de R.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain Dubuis, avocat (pour R.), -M. Raphaël Schindelholz, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

  • 3 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

withdrawal of appealseized assetscost allocationappeal withdrawnstruck from the roll

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Once the appeal was withdrawn, there was no longer a need to decide the merits, so the matter had to be removed from the roll.

The appellant, as the withdrawing party, was treated as having lost and had to pay the appeal costs.

Under the CPC, the party withdrawing the appeal is deemed to have failed; the sole appellate fee of CHF 220 was therefore charged to him.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.