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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002742-HNI
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. M A I L L A R D
Greffier :M.Ritter
Art. 429 al. 1 let. a et b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 août
2013 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 juin
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant
qu’elle lui refuse toute indemnité au titre du dommage économique subi
au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, d’une part, et
en tant qu’elle lui refuse toute indemnité au titre des dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure,
d’autre part, dans la cause n° PE13.002742-HNI.
Il considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 juin 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre F., pour violation de domicile (I), a laissé les
frais de procédure à la charge de l’Etat (II) et a rejeté les demandes
d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0) d’F. (III).
S’agissant des indemnités requises, le Procureur a estimé,
d’une part, que la nature de la cause ne nécessitait pas le recours à un
avocat, en raison de sa gravité toute relative, les faits étant au demeurant
fort simples, et, d’autre part, que le dommage économique invoqué par
ailleurs n’était en aucune manière étayé, les frais de déplacement de la
prévenue pour une unique audience constituant au demeurant une
dépense insignifiante.
B.Le 13 août 2013, F.________, représentée par son défenseur de
choix, Me Christian Petermann, a recouru contre cette ordonnance, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre III de son
dispositif en ce sens que la recourante a droit à une indemnité fondée sur
l’art. 429 al. 1 let. a CPP à raison de 2'196 fr. 70 et à une indemnité fondée
sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP à raison de 500 francs.
Par courrier du 19 novembre 2013, la recourante a augmenté
ses conclusions en ce sens que l’indemnité en a faveur fondée sur l’art.
429 al. 1 let. a CPP est fixée à un montant compris entre 2'683 fr. 65 et
2'846 fr. 30.
E n d r o i t :
1.a) Approuvée par le Procureur général le 29 juillet 2013,
l’ordonnance entreprise a été notifiée à la prévenue, par son défenseur, le
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5 août suivant selon l’allégué crédible de la partie. Le recours a été
interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue, qui a qualité
pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, s’agissant tant du refus de
toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure nonobstant sa libération que du refus de toute
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9
novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
Les dépens divers entrent ainsi dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (cf. notamment CREP 23
octobre 2013/643), à l’instar du dommage économique lié à la procédure.
Le montant supérieur réclamé par la recourante s'élève à
2'846 fr. 30, en sus de 500 francs. Ainsi, le montant litigieux total place le
recours dans la compétence du juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.a) En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
b) L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF
138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat,
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à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des
droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend
en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était
nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et
que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; TF arrêt 6B_392/2013 du 4
novembre 2013 c. 2.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours
à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et
de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la
procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est
qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF
138 IV 197 c. 2.3.5 pp. 203 s.). Savoir si le recours à un avocat procède
d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent,
une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut
être allouée au prévenu, est une question de droit (arrêt précité c. 2.3.6 p.
204; TF arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1, non publié aux ATF 139
IV 241).
c) Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b
CPP, qui concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute
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diminution involontaire du patrimoine d'une personne
(cf. Wehrenberger/Bernhard, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 23 s. ad art. 429 CPP, p. 2848,
et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 41 ss ad art.
429 CPP, pp. 1875 s., et les réf. cit.).
L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des
règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du
lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne
doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à
la haute vraisemblance (Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP, p.
1875, et la réf. cit.; Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429
CPP, p. 2848, et les réf. cit.; CREP 19 décembre 2012/836). Il appartient au
prévenu de démontrer le lien de causalité naturelle et adéquate entre le
dommage économique et la procédure pénale; les exigences ne devant
toutefois pas être trop élevées en la matière – la haute vraisemblance
étant suffisante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle
2013, n. 17 ad art. 429 CPP, et la réf. cit.).
3.a) Dans le cas particulier, la recourante a eu la qualité de
prévenue dans une procédure portant sur l’infraction de violation de
domicile, ouverte sur plainte de R.________ déposée le 6 février 2013 (P. 4).
Locataire de l’intéressée, le plaignant lui a fait grief d’avoir pénétré en son
absence dans le logement loué pour le faire visiter à des tiers sans son
autorisation préalable. La prévenue a consulté Me Christian Petermann,
lequel a déposé un mémoire le 1
er
mai 2013 (P. 7), après qu’elle eut
déposé des premières déterminations sous sa propre plume le 9 février
2013 (P. 5, avec annexes). Ces déterminations comportent une
argumentation exhaustive portant sur les faits incriminés par le plaignant.
Le procédé du 1
er
mai 2013 ne concerne que les modalités de l’audience,
en relation en particulier avec une contre-plainte pour dénonciation
calomnieuse déposée contre R.________ le 25 février 2013.
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La prévenue a été entendue, en présence de son défenseur de
choix, à l’audience de conciliation du Procureur du 12 juin 2013; elle a
confirmé ses moyens déjà développés par écrit. Le défaut de R.________ à
l’audience a emporté retrait de la plainte dirigée contre elle (PV aud. 1).
b) Appréciant en droit les faits de la cause, le juge de céans
considère que l’instruction dirigée contre la recourante ne présentait
aucune difficulté un tant soit peu notable. A cela s’ajoute que l'unique
infraction en cause (violation de domicile), poursuivie sur plainte
uniquement (art. 186 CP [Code pénal; RS 311.0]), apparaissait de peu de
gravité au vu des circonstances décrites par le plaignant lui-même. De
surcroît, la procédure a été de courte durée et n’était guère susceptible
d’avoir d’impact sur la vie personnelle et professionnelle de la prévenue.
Tout un chacun aurait ainsi été en mesure de se défendre seul dans une
telle procédure, ce que démontre à l’envi le mémoire solidement étayé de
la prévenue du 9 février 2013. Dans ces conditions, le recours à un avocat
ne procédait pas d'un exercice raisonnable de ses droits de procédure par
la partie.
Pour ce qui est du préjudice économique allégué, la procédure
s’est limitée à impliquer quelques correspondances et un déplacement à
l’audience de conciliation, en sus probablement d’appels téléphoniques. La
recourante n’allègue aucune perte de gain et il n’apparaît pas qu’elle en
ait subie une. Elle ne rend au surplus vraisemblable aucune dépense un
tant soit peu significative qui serait en rapport de causalité naturelle avec
la procédure, la question de la causalité adéquate étant dès lors sans
objet. Les modiques frais encourus ne relèvent dès lors pas du dommage
économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif