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TRIBUNAL CANTONAL
130
PE13.002737-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 3 CEDH; 221 al. 1, 226 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP; 27 al. 1
LVCPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 22 février 2013 par A.________ contre le
jugement rendu le 9 février 2013 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° AP.13.002737-DBT ordonnant sa détention
provisoire.
Elle considère:
EN FAIT:
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A.Le 6 février 2013, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le prévenu A., ressortissant du Nigéria, né en 1983,
avait été condamné à 30 mois de peine privative de liberté, dont 15 avec
sursis, notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, par jugement
rendu le 10 août 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne, entré en force. La peine ferme a été exécutée.
Le prévenu a été interpellé par les gardes-frontière en gare de
Lausanne, le 6 février 2013 à 15 h 30. Des traces de cocaïne ont été
décelées sur sa personne au moyen de l'appareil drugwipe. Acheminé au
CHUV, il a expulsé un finger et trois boulettes de cocaïne qu'il avait
ingérés. Entendu en présence de son avocat de la première heure et d'un
interprète lors de son audition d'arrestation du 7 février 2013, dès 15 h 15,
il a admis avoir transporté ces stupéfiants dans ses entrailles, mais pour
soutenir qu'ils étaient exclusivement destinés à sa consommation
personnelle. Il a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des
mesures de contrainte. Il est détenu depuis sa sortie du CHUV en zone
carcérale du Centre de la Blécherette de la Police cantonale.
Le 8 février 2013, à 10 h 59, le Procureur a requis la mise en
détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
B.Par ordonnance du 9 février 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d'A. (I), a fixé la durée
maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au
6 mai 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le
sort de la cause (III). Considérant que des soupçons suffisants de
culpabilité pesaient sur le prévenu, l'autorité a retenu qu’il existait un
risque de fuite et de collusion.
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L'ordonnance a été adressée au prévenu, par son conseil, par
télécopie envoyée le 11 février 2013 dès 10 h 39 selon l'extrait produit par
l'intéressé. Elle lui a été communiquée personnellement, près la Police
cantonale, le 9 février précédent dès 16 h 46, par fax également.
B. a) Le 22 février 2013, A.________, par son défenseur d'office,
l’avocat Christophe Tafelmacher, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et
dépens, à titre préliminaire, à ce que soit instruite la question de ses
conditions de détention en zone carcérale du Centre de la Blécherette et
que leur "caractère inadmissible, voire illicite", soit constaté. Pour le reste,
il a conclu à l'annulation de l'ordonnance, principalement en ce sens que
sa mise en liberté immédiate soit ordonnée avec suite d'indemnité pour
mesures de contrainte illicites, subsidiairement en ce sens que le dossier
soit renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
Il fait d'abord grief au Tribunal des mesures de contrainte
d'avoir tardé à statuer après avoir été saisi de la requête de mise en
détention provisoire, l'ordonnance entreprise ne lui ayant, selon lui, pas
été notifiée dans le délai légal impératif. Il reproche ensuite au premier
juge d'avoir retenu un risque de fuite et de collusion. Il considère enfin que
la durée de sa détention en zone carcérale du Centre de la Blécherette est
dépassée, de sorte que cette détention ne reposerait plus sur une base
légale suffisante.
Par lettre du 5 mars 2013, le Ministère public a indiqué qu'il
renonçait à déposer des déterminations.
Dans ses déterminations du 6 mars 2013, le premier juge a
implicitement conclu au rejet du recours. Il a fait valoir en particulier que
l'ordonnance contestée avait été rendue dans le respect du délai légal, qui
était, selon lui, venu à échéance le dimanche 10 février 2013 à 10 h 59.
Pour le reste, même si la notification de la décision à l'intention du
défenseur d'office tentée par fax la veille à 17 h 10 déjà avait échoué,
puisque le message n'était pas parvenu à son destinataire par suite d'une
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erreur de numéro, il n'en demeurait pas moins que le prévenu avait
valablement personnellement reçu communication de l'ordonnance le
même jour à 16 h 46, par fax également, le message étant adressé à la
Police cantonale. L'autorité intimée a produit son dossier, lequel comporte
notamment des pièces sous bordereau séparé (P. 23/2) étayant la
chronologie de la notification alléguée.
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5 -
EN DROIT:
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l'espèce, l'ordonnance attaquée n'a pas été
communiquée au défenseur d'office du prévenu avant le 11 février 2013
dès 10 h 39 par voie de télécopie et elle ne l'a été sous forme originale
que le lendemain. Interjeté le 22 février suivant selon le sceau postal
apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours est dès lors recevable,
puisqu'il a été interjeté dans les dix jours dès la communication de la
décision selon l'art. 85 CPP, qu’il satisfait aux conditions de forme posées
par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité
pour recourir.
2.a) Selon l'art. 226 CPP, le tribunal des mesures de contrainte
statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la
réception de la demande (al. 1). Il communique immédiatement et
verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son
défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents; la décision leur est en
outre notifiée par écrit et brièvement motivée (al 2).
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b)Pour ce qui est du moyen déduit par le recourant de l'art.
226 al. 1 CPP, il suffit de relever qu'il ressort des pièces produites par la
Présidente du Tribunal des mesures de contrainte que l'ordonnance
entreprise a été communiquée au prévenu par fax près la Police cantonale
le 9 février à 16 h 46, ce moment étant celui du départ du message. Cette
communication est valide. Elle n'est pas infirmée par l'échec de la
communication indépendamment tentée par le même moyen auprès du
défenseur d'office du prévenu. La saisine du Tribunal des mesures de
contrainte remontant au 8 février 2013, le premier juge a statué dans le
délai légal. Quoi qu'il en soit, l'échec de la communication en main du
défenseur d'office en raison d'une simple erreur de chancellerie ne saurait
justifier l'élargissement du prévenu (ATF 137 IV 118 c. 2.2).
3.a)Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence à son
égard de charges suffisantes quant aux infractions dont il lui est fait grief,
ce à juste titre, un "finger" et trois boulettes de cocaïne ayant été extraits
de sa personne. Cela étant, le recourant conteste tout risque de fuite et de
collusion.
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a et la jurisprudence citée).
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A cet égard, il ressort du dossier que le recourant est un
étranger sans autorisation de séjour en Suisse et qui ne dispose pas
davantage d'attaches quelconques avec notre pays. Il tombe donc sous le
sens qu'il pourrait être tenté de se soustraire aux poursuites pénales en se
rendant sur le territoire d'un Etat étranger, ce d'autant qu'il se dit titulaire
d'une carte de résident en Espagne. Au vu de ces éléments, le risque de
fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1) et justifie le maintien du
prévenu en détention.
c) Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les autres conditions
justifiant la détention provisoire sont réalisées, celles-ci étant alternatives
et non cumulatives (Forster in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische
Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 4 ad art. 221 CPP,
p. 1460; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
Il peut néanmoins être relevé que le risque de collusion n'est
pas inexistant non plus. En effet, le Ministère public envisage, de manière
hautement plausible, l'hypothèse que le prévenu ait pu ne pas agir seul.
Dès lors, une libération à ce stade de la procédure lui permettrait
d'informer ses fournisseurs, complices et clients de l'enquête en cours. Par
surabondance également, le recourant peut être tenu pour enclin à la
réitération, dès lors qu'il a rapidement repris contact avec les milieux de la
drogue peu après avoir purgé la peine privative de liberté ferme à laquelle
il avait été condamné le 10 août 2011. Tout porte donc à redouter qu'il en
fera de même s'il venait à être libéré.
d)S'agissant enfin du respect du principe de proportionnalité,
l'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
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de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
Dans le cas particulier, le maintien en détention du prévenu
respecte le principe de proportionnalité au vu de la durée de la détention
provisoire ordonnée et de la quotité de la peine privative de liberté
susceptible d'être prononcée contre par l'intéressé pour la commission
d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (en récidive spéciale de
surcroît, avec risque de révocation du sursis partiel), ce compte tenu de la
nature de l'enquête et des investigations qui devront encore être
entreprises, s'agissant en particulier de l'analyse des connections passées
au moyen des deux téléphones portables saisis sur la personne du
prévenu.
4.a)Cela étant, le recourant requiert sa libération immédiate au
motif que sa détention pour une durée de 16 jours à tout le moins à la
date du dépôt du recours (soit du 6 au 22 février 2013) dans une cellule
du Centre de police de la Blécherette constituerait une violation des art. 3
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101, ainsi que des art. 27
LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; RSV 312.01) et 11, 12, 14, 16 à 18, 36, 37 et 41 LEDJ (loi sur
l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006; RSV
312.07) et 60 RSDAJ (règlement sur le statut des détenus avant jugement
et des condamnés placés dans un établissement de détention avant
jugement et les régimes de détention applicables du 16 janvier 2008; RSV
340.02.5).
b)Dans le Canton de Vaud, l’organisation de la détention avant
jugement est régie par la loi sur l'exécution de la détention avant
jugement et par le règlement d'application déjà mentionnée. Il découle de
l'art. 6 al. 1 LEDJ que l’autorité qui exécute et contrôle cette détention est
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le Service pénitentiaire. C’est ce service qui désigne parmi les
établissements placés sous son autorité ceux qui sont destinés à la
détention avant jugement, qui gère et supervise ces établissements, et qui
contrôle la conformité des « autres locaux de détention » (c’est-à-dire les
cellules des postes de gendarmerie ou de police) aux normes fixées par le
droit fédéral (art. 6 al. 2 et 3 LEDJ). C’est également au Service
pénitentiaire qu’il incombe de veiller à ce que les prescriptions relatives à
l’exécution de la détention avant jugement soient observées (art. 6 al. 4
LEDJ).
En vigueur depuis le 1
er
janvier 2011, l’art. 27 LVCPP prévoit
que la personne qui a fait l’objet d’une arrestation provisoire peut être
retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant
48 heures au maximum (al. 1) et que, si le Procureur requiert la mise en
détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, il rend
une ordonnance en vue du transfert du prévenu dans un établissement de
détention avant jugement (al. 2).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des irrégularités
entachant la procédure de détention provisoire, notamment des
irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de la
détention, n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans
la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par
ailleurs réunies (ATF 137 IV 118). Tel est le cas en l'espèce, comme cela a
été relaté ci-dessus.
d)En revanche, selon une jurisprudence récente (cf. TF
1B_788/2012 du 5 février 2013, destiné à la publication), lorsqu'une
irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a
entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en
principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de
même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en
détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel
cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements
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dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV
86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5).
Aussi appartient-il à la juridiction investie du contrôle de la
détention – à savoir au Tribunal des mesures de contrainte – d'intervenir
en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé. En particulier, il
appartient à cette autorité de vérifier que la détention a lieu dans des
conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP
qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des
établissements appropriés, et conformes au principe de la
proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ce
cadre, il lui appartient d'élucider les faits et de constater, le cas échéant,
les irrégularités dénoncées. Le simple fait de donner acte au recourant de
la violation des dispositions légales n'est à cet égard pas suffisant (TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 3.3 et 3.6 et les références citées).
Comme déjà dit, une telle constatation ne saurait avoir pour
conséquence la remise en liberté du prévenu et ce n'est qu'à l'issue de la
procédure qu'il y aurait lieu d'en tirer les conséquences (cf. les art. 429 ss
CPP s'agissant de l'indemnisation). Néanmoins, l'intéressé a droit à une
enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs doivent être
examinés immédiatement (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013, c. 4.2).
e)En l'espèce, il est incontestable que le recourant a été
détenu provisoirement dans les locaux du Centre de police de la
Blécherette pendant une durée largement supérieure au délai maximal de
48 heures autorisé par l'art. 27 al. 1 LVCPP, ce dont il doit lui être donné
acte (ATF 137 IV 118 c. 2.2; cf. aussi CREP du 19 novembre 2012/710).
Les irrégularités de la détention provisoire ont été invoquées
pour la première fois par le prévenu dans son recours du 22 février 2013.
Aussi, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait-il les constater
dans sa décision du 9 février précédent.
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Toutefois, saisie d'allégations de mauvais traitements subis
dans le cadre d'une procédure d'examen de la détention provisoire, il
appartient à la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un plein pouvoir
d'examen, de vérifier que celle-ci a lieu dans des conditions acceptables
(TF 1B_788/2012 du 5 février 2013, c. 4.2). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur ce grief.
f) Le recourant rend à tout le moins crédible l'existence d'une
violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires
relative aux conditions de la détention provisoire. En application de la
jurisprudence précitée, il a donc droit à une enquête prompte et sérieuse,
de sorte que ses griefs doivent être examinés et confrontés aux
dispositions précitées de façon à ce que le juge du fond, le moment venu,
soit à même d'évaluer le montant de l'éventuelle indemnité à fixer au
regard des art. 429 ss CPP.
Conformément à la jurisprudence cantonale (CREP du 15
février 2013/53), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de
contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par le
recourant. Le dossier de la cause devra donc lui être retourné. Cette
autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas
échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé.
5.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la
détention provisoire du prévenu étaient réunies en l'état pour une durée
de trois mois; pour le surplus, le dossier de la cause lui sera cependant
renvoyé pour qu'il procède dans le sens des considérants.
En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la
mesure ci-dessus.
Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
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1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un total
de 680 fr. 40, seront mis pour moitié à la charge du recourant, qui
succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), et pour moitié à la charge de
l'Etat.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance de détention provisoire du 9 février 2013 est
maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire
d'A.________ jusqu'au 6 mai 2013; pour le surplus, le dossier de
la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte
pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ est fixée
à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et cinquante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office d'A.________, par 680
fr. 40 (six cent huitante francs et cinquante centimes), sont
mis pour moitié, soit à raison de 945 fr. 20 (neuf cent
quarante-cinq francs et vingt centimes), à la charge de ce
dernier et pour moitié, soit à raison de 945 fr. 20 (neuf cent
quarante-cinq francs et vingt centimes), à la charge de l'Etat.
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V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique d'A.________ se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1