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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002346-MMR/PCL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a, 138 al. 1, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2016 par B.________
contre le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa
qualité de conseil juridique gratuit de W.________ dans la cause
n° PE13.002346-MMR/PCL, le juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 1
er
février 2013, W.________ a déposé plainte pénale
contre G.________ pour lésions corporelles, vol et tentative de viol (PV aud.
1). Elle lui reprochait en substance de lui avoir, dans la nuit du 30 au 31
janvier 2013, à Lausanne, notamment dans des toilettes publiques et dans
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2 -
un appartement de l’avenue [...], injecté à trois reprises de la cocaïne et
de l’héroïne, contre son gré et alors qu’elle était déjà sous l’influence de la
cocaïne, de l’avoir, alors qu’elle était incapable de réagir en raison des
produits injectés, caressée sur tout le corps et d’avoir tenté d’entretenir
avec elle des relations sexuelles malgré l’opposition qu’elle avait
manifesté (PV aud. 1).
b) Par ordonnance du 25 février 2013, le Ministère public a
accordé la requête d’assistance judiciaire présentée par la partie
plaignante W.________ et lui a désigné l’avocat B.________ en qualité de
conseil juridique gratuit.
c) Par acte du 29 janvier 2016, le Ministère public a engagé
l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne contre G.________ notamment pour lésions corporelles simples
qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, tentative de viol et actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance en raison des faits dénoncés par W..
B.Le 10 mai 2016, Me B. a adressé sa liste des
opérations au Président du Tribunal d’arrondissement, réclamant une
indemnité de 7'405 fr. 05, débours et TVA compris, après déduction des
deux avances déjà perçues, l’une de 3'412 fr. 50 le 12 aout 2013 et l’autre
de 1'976 fr. 60 le 1
er
juin 2015.
Par jugement du 14 juin 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a condamné par défaut G.________,
notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de
la vie d’autrui, tentative de viol et actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance, s’agissant des faits
que lui reprochait la plaignante, à 4 ans de peine privative de liberté, sous
déduction de 55 jours de détention avant jugement, à 60 jours-amende à
20 fr. le jour, et à 300 fr. d’amende convertibles en 15 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peine
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3 -
partiellement complémentaire à celles prononcées le 5 janvier 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 25 octobre 2012
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 21
septembre 2013 par le Ministère public cantonal Strada (I et II), a dit par
défaut que G.________ est le débiteur de W.________ d’une indemnité pour
tort moral de 5'000 fr. (IV) et a fixé l’indemnité due à Me B.________ à
6'465 fr. 45, débours et TVA compris, dont à déduire les avances sur
indemnité de 3'412 fr. 50 perçus le 12 août 2013 et 1'976 fr. 60 perçue le
1
er
juin 2015, indemnité laissée à la charge de l’Etat (VI).
C.Par acte du 21 juin 2016, B.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre ce jugement en concluant à la
réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens que l’indemnité qui lui
est due soit fixée à 7'405 fr. 05, débours et TVA compris, dont à déduire
les avances sur l’indemnité de 3'412 fr. 50 perçue le 12 août 2013 et de
1'976 fr. 60 perçue le 1
er
juin 2015, l’indemnité étant laissée à la charge
de l’Etat. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de 291 fr. 60
pour la procédure de recours.
Par avis du 22 juillet 2016, un délai de dix jours dès la
notification du jugement a été imparti à B.________ pour lui permettre de
déposer un éventuel mémoire complétif. La motivation du jugement du 14
juin 2016 a été adressée à l’avocat le 25 juillet 2016.
En date du 3 août 2016, le recourant a déposé une écriture
complémentaire confirmant les conclusions de son recours.
E n d r o i t :
1.L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie
plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de
l’art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant
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4 -
l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public
ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP;
Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 15 ad art. 135 CPP et n. 1, in fine, ad art. 138 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01] ; cf. Juge unique CREP 6 avril 2016/220, et les
références citées).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (7'405 fr. 05 – 6'465 fr. 45 =
939 fr. 60), un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art.
395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le conseil juridique gratuit et satisfaisant aux conditions
de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.Il faut constater d’emblée que la décision attaquée n’est pas
suffisamment motivée. Il n’y a toutefois pas lieu de l’annuler pour violation
du droit d’être entendu, le grief n’étant pas invoqué. Le recourant a
d’ailleurs été en mesure de l’attaquer en connaissance de cause. Au
surplus, cette irrégularité peut être réparée par la présente procédure de
recours, laquelle offre au recourant la possibilité de s'exprimer de manière
suffisante et de recevoir une décision motivée de la part d’une autorité
disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195
- 5 -
consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1 ; CREP
26 septembre 2016/639 ; CREP 27 juin 2016/432).
3.1Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au
tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art.
135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Il a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le représentant qualifié y
a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du
12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité
horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en
sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement
du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du
conseil juridique gratuit (ou du défenseur d’office) peut se prononcer sur le
caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa
mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le
cadre de l’accomplissement du mandat, à l’exclusion des démarches
inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou
d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat
doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour
déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107
consid. 3b).
3.2En l’espèce, la liste des opérations produite par le recourant le
10 mai 2016 fait état, s’agissant des honoraires, de 34 heures et 50
minutes. La décision attaquée n’étant pas motivée, on ignore le nombre
d’heures finalement retenu par le tribunal correctionnel. Il convient dès
lors d’apprécier si le nombre d’heures allégué par le recourant est adéquat
- 6 -
au regard des opérations que nécessitait la défense des intérêts de la
plaignante.
En premier lieu, on relève que la liste des opérations comporte
21 mémos à 5 minutes l’unité, soit 1 h 45 au total. Or, selon la
jurisprudence, ces mémos, qui n'impliquent qu'une lecture cursive et
brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat
correctement formé, ne sauraient être pris en considération
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p.
1170, et la jurisprudence citée ad n. 873; Juge unique CREP 11 mai
2016/310 consid. 3.4.1; CREP 29 février 2016/146 consid. 2.1; CREP 20
janvier 2016/46 consid. 3.1).
Ensuite, la liste des opérations fait état de 42 lettres à la
cliente du recourant, ce qui, à 10 minutes l’unité, représente un total de 7
heures. Plusieurs d’entre elles étant rapprochées dans le temps, le temps
indiqué pour ce poste apparaît exagéré. Il est vrai que les actes commis
au préjudice de la plaignante sont graves et que la procédure a duré trois
ans. Toutefois, l’assistance judiciaire est principalement destinée à
permettre à la partie plaignante de faire valoir ses prétentions civiles (cf.
notamment TF 1B_729/2012 du 13 mai 2013 consid. 1.2.1 ; CREP 2 mars
2016/149). En revanche, on rappelle que l’avocat d’office n’a pas à être
rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son
client ou qui consistent en un soutien moral. Le temps indiqué doit dès lors
être réduit à 5 h 15.
Pour les motifs qui viennent d’être exposés, le temps indiqué
pour les courriels (10 courriels à 10 minutes l’unité, soit 1 h 40 au total)
paraît également excessif. Il sera ramené à 50 minutes.
Le recourant allègue avoir consacré 2 h 25 à l’examen du
dossier, soit 20 minutes le 22 avril 2013, 30 minutes le 3 juin 2013, 30
minutes le 9 août 2013, 15 minutes le 14 août 2013, 10 minutes le 20
décembre 2013, 20 minutes le 3 décembre 2015 et 20 minutes le 9 mai
- L’étude du dossier à quatre reprises entre les mois d’avril et août
-
7 -
2013 paraît élevé. Dans ces circonstances, on retranchera 25 minutes
pour ce poste.
Enfin, il ne sera pas tenu compte des 15 minutes
correspondant à l’établissement d’un bordereau en date du 15 février
2013, dans la mesure où il s’agit avant tout du travail de secrétariat.
S’agissant des débours, le recourant indique, pour les
photocopies, un montant total de 120 fr. 20. Ce montant peut être admis,
bien que, faute d’indication sur leur nombre, on ignore si ces photocopies
ont été facturées à raison de 20 centimes l’unité, conformément à la
jurisprudence de la Chambre des recours pénale (Juge unique CREP 29
mars 2016/843, et les références citées). En revanche, on ne tiendra pas
compte du poste relatif à l’ouverture du dossier, par 16 fr. 20, qui fait
partie des frais généraux (CREC 3 septembre 2014/312). Du montant total
des débours figurant dans la liste des opérations, il convient par
conséquent de déduire 16 fr. 20, ce qui donne 900 fr. 75 (916 fr. 95 – 16
fr. 20).
3.3En résumé, sur les 34 heures et 50 minutes indiquées par le
recourant, seules 29 heures 50 paraissent devoir être indemnisées, soit
une réduction de cinq heures par rapport au temps indiqué dans la liste
des opérations. Au tarif horaire de 180 fr., c’est ainsi un montant de 972
fr. (TVA incluse) qui doit être déduit de celui réclamé par le recourant à
titre d’honoraires, soit 5'516 fr. 10 (6'488 fr. 10 – 972 fr.). En y ajoutant les
débours, par 900 fr. 75, on obtient 6'416 fr. 85.
Conformément à l’art. 391 al. 2 CPP, le montant de l’indemnité
alloué par le tribunal correctionnel, supérieur à celui qui précède, sera
donc confirmé (CREP 4 mai 2016/294 consid. 2.7), celui-ci ayant
correctement apprécié l’indemnité due au conseil au regard de son large
pouvoir d’appréciation.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement attaqué
-
8 -
confirmé en tant qu’il fixe à 6'465 fr. 45, l’indemnité due à l’avocat
B., en sa qualité de conseil juridique gratuit de W., sous
déduction des avances de 3'412 fr. 50 perçue le 12 août 2013 et de 1'976
fr. 60 perçue le 1
er
juin 2015.
Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement du 14 juin 2016 est confirmé en tant qu’il fixe à
6'465 fr. 45 l’indemnité due à l’avocat B.________ en sa qualité
de conseil juridique gratuit de W., sous déduction des
avances de 3'412 fr. 50 perçue le 12 août 2013 et de 1'976 fr.
60 perçue le 1
er
juin 2015.
III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à
la charge de B..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
-
9 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me B.________, avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :