Rectification of cost award under Art. 83 CPP

CREP pe13-002014-73/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali25 gen 2017Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Cantonal Criminal Appeals Chamber rectified its earlier judgment of 30 December 2016. It found that attorney Loïc Parein had not acted as court-appointed counsel for J.________, but as privately retained counsel after legal aid had been waived. Under Art. 83 para. 1 CPP, the dispositive part was therefore amended: the award of an ex officio fee was deleted, and the appeal costs of CHF 1,650 were placed on J.________. The judgment was otherwise confirmed and the rectification was rendered without costs.

Massima Omnilex

Art. 83 al. 1 CPP; rectification of an unclear or inconsistent dispositive part; if the reasons show that appointed-counsel status was assumed in error, the authority must amend the dispositif to conform to the grounds. A rectification may remove an indemnity for ex officio defence where the counsel actually acted as privately retained lawyer; the associated cost allocation must then be adapted accordingly. The rectifying decision is limited to the inconsistent items and leaves the remainder of the judgment intact (consid. 3-5).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 73 PE13.002014-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 janvier 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Graa


Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la rectification de l’arrêt rendu le 30 décembre 2016 (n o 899) dans la cause n° PE13.002014-BUF, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 30 décembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 11 novembre 2016 par J.________ (I), a confirmé l'ordonnance de classement rendue le 31 octobre 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales (II), a fixé à 972 fr. l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d'J.________, l'avocat Loïc Parein (III), a provisoirement laissé les frais

  • 2 - d'arrêt, par 1'650 fr., ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit d'J., par 972 fr., à la charge de l'Etat (IV), a dit qu'J. serait tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée au chiffre III ainsi que les frais fixés au chiffre IV dès que sa situation financière le permettrait (V) et a dit que l'arrêt était exécutoire (VI). 2.Le 24 janvier 2017, l'avocat Loïc Parein a indiqué que si J.________ avait bénéficié de l'assistance judiciaire au début de la procédure préliminaire, ce dernier y avait par la suite renoncé, de sorte qu'il était intervenu dans la procédure de recours en qualité de conseil de choix de l'intéressé. 3.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 4.En l'espèce, dans son arrêt du 30 décembre 2016, la Chambre des recours pénale a retenu, par erreur, que l’avocat Loïc Parein agissait en qualité de conseil juridique gratuit d'J.________. Partant, il y a lieu, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 27 avril 2016/273 ; CREP 15 mars 2012/126), de rectifier l’arrêt concerné aux chiffres III, IV et V de son dispositif de manière à tenir compte du fait qu’aucune indemnité d’office ne doit être allouée. 5.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’arrêt rendu le 30 décembre 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est modifié comme il suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif : "III.Supprimé ; IV.Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d'J.________ ; V.Supprimé ;" L'arrêt est confirmé pour le surplus. II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour J.), -Me Jacques Michod, avocat (pour Z.), -Office des curatelles et tutelles professionnelles, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -L.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

rectificationcost allocationappointed counselprivate counselcriminal appealdismissalprocedural correction

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the dispositive part of the 30 December 2016 judgment had to be rectified under Art. 83 para. 1 CPP because it incorrectly treated counsel as court-appointed.

Decisione estratta

Yes. The court corrected the dispositive part to remove the appointed-counsel indemnity and to charge the costs to J.________.

Motivazione estratta

The record showed that Loïc Parein acted as chosen counsel after the accused had waived legal aid; the prior dispositive part was therefore inconsistent with the reasons and had to be rectified.

Questione giuridica chiave

Whether the rectification should include withdrawal of the ex officio fee and redistribution of costs.

Decisione estratta

Yes. The fee for court-appointed counsel was deleted and the appeal costs were placed on J.________.

Motivazione estratta

Because no ex officio representation existed, the corresponding indemnity could not stand; the associated cost allocation had to be adapted accordingly.

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