Ricorso in materia penale dichiarato inammissibile per tardività

CREP pe13-001674-45/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali29 gen 2013Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ ha impugnato il decreto della prefettura del distretto di Aigle che abbandonava il procedimento penale per una semplice infrazione alle norme della circolazione stradale. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato tardivamente secondo le norme del CPP sui termini di ricorso, poiché, sebbene fosse ignota la data di notificazione dei decreti in questione, il deposito del 22 January 2013 era comunque chiaramente avvenuto oltre qualsiasi possibile termine di dieci giorni. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. A D.________ sono state addossate spese giudiziarie pari a CHF 270.

Massima Omnilex

Art. 322 al. 2, 396 al. 1, 85 al. 3, 90 et 91 CPP; ricorso contro un decreto di abbandono: ricevibilità e tardività. Il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione; quando non è disponibile una modalità di notificazione che consenta di stabilire la data esatta, l’autorità può ritenere il ricorso tardivo se, anche tenendo conto di un ampio termine di recapito, il deposito è necessariamente avvenuto dopo la scadenza. Il termine è rispettato soltanto se l’atto perviene all’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno utile. Le spese seguono l’esito del ricorso conformemente all’art. 428 al. 1 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 45 AIG/01/12/0002296 L A J U G E

D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 29 janvier 2013


Juge :Mme Dessaux Greffière:MmeCattin


Art. 90, 91 et 322 al. 2 CPP Vu l'enquête n° AIG/01/12/0002296 instruite par la Préfecture du district d’Aigle contre B.________ et D.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, vu l’ordonnance pénale du 24 septembre 2012, par laquelle la Préfecture du district d’Aigle a constaté que B.________ s’était rendue coupable de l’infraction précitée (I), l’a condamnée à une amende de 200 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (III), et a mis les frais à sa charge (IV), vu l’opposition formée le 29 septembre 2012 par B.________ contre cette décision,

  • 2 - vu le procès-verbal de l’audience du 20 novembre 2012, vu l’ordonnance du 21 novembre 2012, par laquelle la Préfecture du district d’Aigle a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II), vu le courrier de D.________ du 7 décembre 2012, vu le courrier du Préfet du district d’Aigle du 19 décembre 2012, vu le recours interjeté par D.________ le 22 janvier 2013, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l’art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 396 al. 1 CPP, qui prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours), que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2), qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, qu'ainsi, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant des personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée est datée du 21 novembre 2012, que la date de la notification de cette ordonnance n'est pas connue, dès lors qu'elle n'a pas été expédiée par lettre signature ou par un autre mode de communication impliquant un accusé de réception,

  • 3 - qu’il ressort toutefois du courrier du Préfet du district d’Aigle du 19 décembre 2012 que D.________ a eu connaissance de son droit de recours auprès du Tribunal Cantonal au plus tard à réception de ce courrier, que la date de notification de ce courrier n’est également pas connue, qu’il y a lieu de présumer que celui-ci a été adressé au recourant par courrier B, qu’ainsi, même en tenant compte d’un large délai de distribution, le recours formé par D., déposé le 22 janvier 2013, est manifestement tardif ; attendu, en définitive, que le recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale statuant à huis clos : I.Déclare le recours irrecevable. II.Dit que les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de D.. III.Déclare le présent arrêt exécutoire. La juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -D.________,

  • 4 - -B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Préfecture du district d’Aigle, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal appealtime limitnotificationinadmissibilitycoststraffic offense

The appeal was manifestly late because the date of notification could not be established, but even with generous mailing-time assumptions the filing on 2013-01-22 was out of time.

Under Arts. 322(2), 396(1), 85(3), 90 and 91 CPP, the appeal period runs from notification and is observed only if the filing reaches the competent authority by the last day. Since the notification date of both the dismissal order and the later letter was unknown, the court inferred late filing nevertheless.

The appeal costs of CHF 270 were charged to D.________ as the unsuccessful appellant.

Costs follow the losing party under Art. 428(1) CPP; the fee was fixed under the applicable cantonal tariff.

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