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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001439-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par L.________ le 27 décembre 2012
contre le Juge de paix du district de [...] et contre des tiers non désignés
nommément pour avoir ordonné son placement au Centre de psychiatrie
[...], à [...], à titre de privation de liberté à des fins d'assistance,
vu les écritures complémentaires de la plaignante des 11 et 15
janvier 2013,
vu l'ordonnance du 29 janvier 2013, par laquelle le Procureur a
refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge
de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 31 janvier 2013 par L.________ contre
cette décision, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la
cause au Procureur général pour qu'il ouvre une instruction à raison des
faits dénoncés,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été interjeté en temps utile (art. 322
al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]
par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 2.2 à 2.7), le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a),
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière);
attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte
contre le Juge de paix du district de [...] et contre des tiers non désignés
nommément,
qu'elle leur faisait grief d'avoir ordonné son placement en
institution psychiatrique sans motif légitime;
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attendu que le placement provisoire de la plaignante à titre de
privation de liberté à des fins d'assistance au Centre de psychiatrie [...],
[...], ou dans tout autre établissement approprié, a été ordonné, avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée, par décision du 19 décembre
2012 de la Justice de paix du district de [...],
que cette décision a été confirmée, quant au principe et aux
modalités du placement, par arrêt du 18 janvier 2013 de la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal (3/2013),
que le Procureur général a considéré que les faits décrits par la
plaignante ne relevaient d'aucune infraction pénale et qu'il n'y avait, au
surplus, pas lieu de traiter ses conclusions civiles dans le cadre de cette
décision;
attendu que le placement de la recourante se fonde sur des
décisions définitives et exécutoires rendues par le juge civil compétent,
qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener
à une autre appréciation,
que la mesure contestée par la voie pénale est conforme au
droit,
que le placement provisoire de la plaignante procède donc
d'actes autorisés par la loi au sens de l'art. 14 CP (Code pénal; RS 311.0);
attendu au surplus que les prétentions émises par la
recourante au titre de dommages-intérêts et de réparation morale ne
relèvent pas de la compétence de la cour de céans;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP sont réalisées,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer
en matière,
que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat en
application de l'art. 425, seconde phrase, CPP.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 janvier