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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000972-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 205, 207 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur les recours interjetés le 10 décembre 2014 par
C.J.________ et B.J.________ contre les ordonnances de maintien d’audience
et contre les mandats d’amener rendus le 9 décembre 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement l’Est vaudois dans la cause
n° PE13.000972-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est actuellement ouverte devant le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment contre
B.J.________ pour escroquerie, tentative de contrainte, faux dans les titres,
dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et infraction à
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la LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), et
contre C.J.________ pour escroquerie, faux dans les titres et dénonciation
calomnieuse.
b) A plusieurs reprises, B.J.________ et son père C.J.________ ne
se sont pas présentés aux audiences fixées par le procureur, produisant le
jour même des certificats médicaux établis par leur médecin traitant
attestant qu’ils n’étaient pas aptes pour des raisons médicales à se
présenter à des audiences officielles.
Mettant en doute l’incapacité des deux intéressés à prendre
part à la procédure, le procureur a, par mandats du 29 janvier 2014, mis
en œuvre des expertises dans le but de déterminer si B.J.________ et
C.J.________ étaient aptes, d’un point de vue médical, à prendre part aux
procédures pénales dirigées contre eux et à participer aux audiences.
Dans leurs rapports des 16 juillet et 17 octobre 2014 (P. 77/1
et 90), les experts nommés ont conclu que les deux prénommés étaient
aptes à participer à la procédure pénale et aux audiences.
c) Par mandats du 23 octobre 2014, le procureur a cité
B.J.________ et C.J.________ à comparaître personnellement à son audience
du 10 décembre 2014.
Par courriers séparés du 27 octobre 2014, les prénommés ont
tous deux invoqué le fait qu’une convocation à une audience était en l’état
prématurée et qu’il y avait d’abord lieu de procéder aux mesures
d’instruction complémentaires qu’ils requéraient.
Par courrier du 28 octobre 2014, le procureur a expliqué à
C.J.________ qu’il ne comptait pas requérir de nouvelles pièces le
concernant avant son audition appointée au 10 décembre 2014.
Par courrier du 29 octobre 2014, le procureur a également
expliqué à B.J.________ qu’il ne comptait pas requérir de nouvelles pièces la
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concernant avant son audition appointée au 10 décembre 2014, celle-ci
étant maintenue. Il a ajouté qu’en cas de défaut à cette audience, un
mandat d’amener pourrait être décerné contre la prénommée et une
amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pourrait être infligée.
Par courriers séparés adressés le samedi 6 décembre 2014 et
reçus par le procureur le lundi 8 décembre 2014, B.J.________ et
C.J.________ ont sollicité un renvoi de l’audience fixée le 10 décembre
2014, au motif qu’un membre de leur famille était décédé et qu’ils se
rendaient aux obsèques qui auraient lieu à l’étranger, ajoutant que leurs
parents, respectivement grands-parents, ne pouvaient s’y rendre.
d) Par ordonnances du 9 décembre 2014, le procureur a
décidé de maintenir l’audience fixée le 10 décembre 2014. Il a précisé
qu’en cas d’empêchement, il convenait de lui faire parvenir un certificat
de décès dans les plus brefs délais.
Le même jour, il a décerné des mandats d’amener qui n’ont
pas pu être exécutés le lendemain, car les deux intéressés n’étaient pas à
leur domicile.
C.a) Par acte du 10 décembre 2014, B.J.________ a recouru
contre l’ordonnance de maintien d’audience, respectivement de refus de
renvoi de l’audience, et contre le mandat d’amener rendus le 9 décembre
- Elle a invoqué le fait qu’un décès était un motif valable de renvoi de
l’audience, de sorte que l’ordonnance et le mandat précités étaient
abusifs.
b) Par acte du 10 décembre 2014, complété le 15 décembre
2014, C.J.________ a également recouru contre l’ordonnance de maintien
d’audience, respectivement de refus de renvoi de l’audience, et contre le
mandat d’amener rendus le 9 décembre 2014. En substance, il a invoqué
les mêmes arguments que B.J.________, se plaignant en outre de la
manière dont les gendarmes avaient tenté d’exécuter le mandat et dont
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son chien avait dû être neutralisé, ainsi que des frais relatifs aux
inconvénients causés par l’intervention de la police.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Le mandat de comparution
décerné par le Ministère public, en particulier la décision par laquelle il
refuse de révoquer un tel mandat (art. 205 al. 3 CPP), est susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 2 décembre 2013/786, 787 et
788). Le recours est également ouvert à l’encontre d’un mandat d’amener
décerné par le Ministère public, en tant qu’il porte sur les modalités de
l’exécution de ce mandat (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 6 ad art. Rem. prél. aux art. 207
à 209 CPP et 14 ad art. 209 CPP et les réf. citées).
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité
compétente contre le refus du Ministère public de reporter l’audience et
contre les mandats d’amener, susceptibles de recours, et satisfaisant aux
conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables dans
cette mesure. En revanche, les griefs quant à l’opportunité de décerner un
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mandat d’amener, à la manière dont la police a tenté d’exécuter le
mandat ou encore aux frais relatifs aux inconvénients causés par
l’intervention de la police ne relèvent pas de l’autorité de recours, tout au
moins pas en l’absence d’une décision formelle du procureur sur l’un ou
l’autre point (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il ne sera donc pas entré en matière
sur ces griefs.
2.1Aux termes de l’art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître
par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de
comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat
de comparution doit informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui
indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces
justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être
révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du
moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3).
L’empêchement de la personne citée ne constitue pas une
exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet
uniquement d’excuser, soit de justifier l’absence de la personne citée
lorsque celle-ci peut se prévaloir de « motifs impérieux ». Outre
l’hypothèse d’un accident, de la maladie, du service militaire ou civil ou
d’un autre service affectant la disponibilité de la personne convoquée,
d’autres motifs valables peuvent être envisagés. La personne convoquée
doit, également spontanément, présenter à l’autorité pénale les pièces
justificatives qui étayent son empêchement. Il s’agira par exemple d’un
certificat médical, d’une attestation de la compagnie de transport, d’un
certificat de décès, etc. Pour prévenir tout formalisme excessif, l’autorité
doit permettre à la personne convoquée de compléter ses motifs et/ou
pièces justificatives si elle a omis de tous les indiquer ou réunir au
moment de l’annonce de son empêchement (Chatton in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 3 et 4 ad art. 205 CPP). La loi ne prévoit toutefois pas le devoir de
prouver l’empêchement. En particulier, la vraisemblance de
l’empêchement peut suffire pour le profane (Arquint, in:
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Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle
2014, n. 5 ad art. 205 CPP).
L’autorité décernante pourra décider de révoquer le mandat
pour « justes motifs ». Ces motifs sont à rechercher dans les besoins
légitimes ou dans des circonstances particulières de l’instruction pénale,
soit dans les besoins de la personne convoquée. Ainsi, si un témoin ou un
prévenu avec lequel la personne citée allait être confrontée au jour de
l’acte tombe gravement malade, le mandat de comparution devra être
révoqué, quitte à ce qu’un nouveau mandat soit notifié une fois que l’acte
de procédure pourra être accompli (Chatton, op. cit., n. 6 ad art. 205 CPP
et la doctrine citée). Si, d’une part, la notion de « justes motifs » ne devrait
pas être lue avec trop de sévérité, la personne convoquée ne saurait,
d’autre part, pouvoir obtenir l’annulation d’une audience pour des raisons
futiles ou en se manifestant à la dernière minute dans l’espoir que
l’autorité ne dispose plus du temps nécessaire pour réagir à sa demande
(Chatton, op. cit., n. 7 ad art. 205 CPP).
2.2Selon l'art. 207 al. 1 CPP, peut faire l'objet d'un mandat
d'amener toute personne qui n'a pas donné suite à un mandat de
comparution (let. a), dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets
qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution (let. b), dont la
comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable
dans l'intérêt de la procédure (let. c), ou qui est fortement soupçonnée
d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer
des motifs de détention (let. d).
Un mandat de comparution respectant les exigences posées
aux art. 201 ss CPP doit avoir été valablement décerné et par la suite non
respecté par la personne concernée pour qu’un mandat d’amener puisse
lui être décerné. Le mandat d’amener est ainsi la conséquence du non-
respect de l’obligation de donner suite au mandat de comparution prévu
par l’art. 205 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 207
CPP et les réf. citées).
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Le principe de la proportionnalité impose une grande
modération dans le recours à la possibilité prévue à l’art. 207 al. 1 let. b
CPP de renoncer au mandat de comparution pour décerner directement un
mandat d’amener. Ce raccourci peut se justifier, par exemple, lorsque la
personne qui en est l’objet a annoncé son intention de ne pas donner suite
à un mandat de comparution ou si elle a régulièrement manqué de
comparaître soit dans la procédure en cours soit dans le cadre de
procédures antérieures (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057
ss, spéc. 1201).
2.3En l’espèce, on relèvera d’abord que les convocations du 23
octobre 2014 à l’audience du 10 décembre 2014 s’appuient sur les deux
rapports d’expertise concernant les recourants et concluant que ceux-ci
sont aptes à participer à la procédure pénale et aux audiences. Le
procureur n’avait donc plus à temporiser, d’autant moins que les
recourants persistaient à expliquer leurs arguments par écrit, de manière
peu compréhensible, cherchant à éviter à tout prix une comparution, alors
même que celle-ci permettrait au procureur de saisir leurs arguments. Il
était donc opportun de citer les intéressés à une audience sans attendre,
d’autant plus que rien ne s’y opposait d’un point de vue médical. A cela
s’ajoute le fait que, dans un but de célérité de la procédure (cf. art. 5 al. 1
CPP), il existe une nécessité à ce que les recourants comparaissent
dorénavant aux audiences auxquelles ils sont convoqués, puisqu’ils n’ont
donné suite à aucun mandat de comparution, que ce soit dans la présente
procédure ou dans d’autres procédures pénales ouvertes contre eux, soit
depuis le mois de juin 2012 s’agissant de C.J.________ et depuis le mois de
janvier 2013 s’agissant de B.J.________.
Quant aux mandats d’amener décernés le 9 décembre 2014,
on relèvera d’abord que dans la présente procédure, les recourants ont
été cités à comparaître par mandats des 6 mars 2013, 22 août 2013 et 23
octobre 2014 et qu’ils ont fait défaut à toutes les audiences fixées. En
outre, comme déjà mentionné précédemment, les recourants n’ont donné
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suite à aucun mandat de comparution dans d’autres procédures pénales
ouvertes contre eux par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois. Par ailleurs, les intéressés ont à chaque fois réagi aux
convocations en invoquant en particulier l’excuse de l’inaptitude pour des
raisons médicales. Or, comme cela résulte des rapports d’expertise, ces
raisons n’étaient pas fondées. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il
existait suffisamment d’indices laissant penser que les recourants ne se
présenteraient pas à l’audience du 10 décembre 2014. Par conséquent, les
mandats d’amener délivrés le 9 décembre 2014 pour la comparution du
10 décembre 2014 se justifiaient, conformément à l’art. 207 al. 1 let. b
CPP.
Il résulte de ce qui précède que tant les convocations à
l’audience du 10 décembre 2014 que les mandats d’amener délivrés le 9
décembre 2014 étaient justifiés. Les recours doivent donc être rejetés sur
ce point.
2.4Il reste encore la question de la validité de l’empêchement des
recourants lié au décès d’un membre de leur famille. Sur ce point, on
relèvera d’abord que les recourants soutiennent avoir téléphoné au greffe
du Ministère public le 6 décembre 2014. Il s’agissait toutefois d’un samedi
et chaque citoyen sait que les bureaux de l’administration sont fermés les
samedi et dimanche. On ne saurait dès lors reprocher au procureur de
n’avoir pas reçu cette information avant le lundi 8 décembre 2014, soit à
réception des courriers des recourants. Il convient ensuite de constater
que ces deux courriers ne comportaient aucune précision sur la personne
du défunt, le lieu du décès, le lien de parenté, la durée de l’absence, ni sur
aucune autre information permettant d’étayer le bien-fondé de
l’empêchement. Dans la mesure où les recourants sont coutumiers du
défaut de comparution, il se justifiait de solliciter des pièces. C’est
précisément ce que le procureur a requis par courriers du 30 décembre
2014 (cf. P. 115 et 116). Il ressort de ces courriers que le délai pour
produire les pièces justificatives a été fixé au 15 janvier 2015. Or, à la date
du dépôt des présents recours dirigés contre le refus de renvoi de
l’audience, soit le 10 décembre 2014, ce délai n’était pas encore échu. Par
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conséquent, sur cette question, les recours sont prématurés, le procureur
n’ayant pas encore statué sur la validité de l’empêchement.
Dans ces conditions, les recours sont irrecevables sur ce point.
3.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés
dans la mesure où ils sont recevables et les ordonnances attaquées
confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP).
Il est précisé que le présent arrêt sera notifié uniquement à
l’avocat François Pidoux, défenseur d’office des recourants, quand bien
même ceux-ci ont recouru seuls. En effet, si les parties sont pourvues d’un
conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci
(art. 87 al. 3 CPP ; JT 2012 III 146).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
II. Les ordonnances et les mandats d’amener du 9 décembre
2014 sont confirmés.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis par moitié à la charge de B.J., soit par 495 fr.
(quatre cent nonante-cinq francs), et par moitié à la charge de
C.J., soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Pidoux, avocat (pour B.J.________ et C.J.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :