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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.025063-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffière:MmeMirus
Art. 110, 385 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours envoyé par fax le 1
er
février 2013 par la société
F.GMBH contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le
16 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE12.025063-CMS.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Par courrier du 28 novembre 2012 adressé au Ministère public
central, le Oberstaatsanwalt de Bad Kreuznach, en Allemagne, a demandé
la poursuite pénale de T., en raison des faits suivants.
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2 -
T.________, en sa qualité de gérant de la société L.________Sàrl,
sise à Lausanne, aurait commandé de la marchandise auprès de la société
F.________GmbH, sise en Allemagne, alors que ses dettes envers celle-ci
s'élevaient déjà à 19'261.82 Euros au 15 décembre 2011. A cette date, il
aurait transmis un courriel à F.GmbH, indiquant qu'il reconnaissait
ses dettes et procèderait à leur remboursement en 2012, à la condition
que celle-ci lui livre la marchandise commandée. Se fiant à ce courriel,
F.GmbH aurait livré la marchandise commandée à T., qui
ne s'est finalement pas acquitté du montant dû dans le délai convenu. Les
arriérés de ce dernier se chiffreraient ainsi à 17'665.75 Euros au 28
novembre 2012.
B.Par ordonnance du 16 janvier 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, à qui l'affaire a été confiée, a refusé
d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
La procureure a en effet estimé que les éléments constitutifs
de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP n'étaient manifestement pas
réunis, la tromperie astucieuse faisant défaut. Elle a relevé que la loi
pénale suisse ne protégeait pas la personne qui aurait pu éviter d'être
trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention. La tromperie n'était
punissable que si elle était d'une qualité qui ne permettait pas à la dupe
d'y échapper facilement. Or, en l'espèce, les circonstances dictaient à la
société plaignante d'être particulièrement méfiante face à T., qui
venait de démontrer qu'il n'honorait pas le montant afférent à la
marchandise commandée, ayant déjà accumulé des arriérés importants
dans un passé très récent.
C.Par fax envoyé le 1
er
février 2013, reçu au greffe du Tribunal
cantonal le 4 février 2013, F.________GmbH, par l'intermédiaire de son
avocat allemand, a recouru contre cette ordonnance.
E n d r o i t :
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3 -
1.a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse;
RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de
police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou
les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas
réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont
applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322
al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de
classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art.
110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont
en principe pas admissibles (TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012; TF
2C_177/2010 du 14 avril 2010; ATF 121 II 252).
En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un
acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur
lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si
la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert
de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un
acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison
des risques d'abus (ATF 121 II 252 c. 3 et les réf. cit.).
Certes, le défaut de signature est en principe un vice
réparable: le recourant se voit alors impartir un délai convenable pour
régulariser son acte. Cette réglementation tend à éviter tout formalisme
excessif en permettant à l'intéressé de réparer une omission (cf. art. 110
al. 4 et 385 al. 2 CPP; ATF 121 II 252 c. 4b). Toutefois, le vice inhérent à
l'absence de signature originale ne peut pas être guéri par l'envoi du
recours original signé après l'échéance du délai de recours. Sinon, les
parties pourraient, en connaissance du vice, déposer le mémoire par
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4 -
courriel ou par fax le dernier jour du délai et, en comptant sur l'octroi d'un
délai pour en réparer le vice initial (absence de signature), s'assurer la
prolongation du délai de recours, ce qui constituerait un abus de droit (ATF
121 II 252 c. 4b; Hafner/Fischer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 110 CPP, p. 706, et
les réf. cit.).
c) En l'espèce, le mémoire de recours a été envoyé par fax
uniquement. Or, celui qui utilise un télécopieur pour faire parvenir un tel
mémoire sait d'emblée que son acte est vicié, puisqu'il ne comporte, par
définition, qu'une copie de la signature de son auteur, ce qui est contraire
aux exigences légales. A cela s'ajoute qu'aux dires du recourant,
l'ordonnance attaquée lui a été notifiée le 23 janvier 2013. Le délai de
recours de dix jours est donc venu à échéance le samedi 2 février 2013 et
a été reporté au lundi 4 février 2013 (cf. art. 90 CPP). Faxé le 1
er
février
2013, le mémoire de recours a été reçu au greffe du Tribunal le 4 février
2013, soit le jour même de la date d'échéance du recours. Une mise en
conformité de l'acte vicié n'est donc pas possible. En effet, comme
mentionné ci-dessus, postérieurement à l'échéance du délai de recours, le
recourant ne peut pas bénéficier d'un délai supplémentaire au sens de
l'art. 110 al. 4 ou 385 al. 2 CPP pour adresser un recours comportant sa
signature originale.
Compte tenu de ce qui précède, le dépôt du recours n'a pas
été effectué valablement.
2.ll résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de F.________GmbH.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
§
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Felix Welter, avocat (pour F.________GmbH),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1