Criminal appeal inadmissible because faxed filing lacked original signature

CREP pe12-025063-247/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali14 feb 2013Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ GmbH appealed by fax against a Lausanne public prosecutor’s no-entry order in a fraud-related matter. The Chamber of Criminal Appeals held that a faxed filing lacks the required original signature and is therefore invalid. Because the fax was received on the last day of the deadline, the defect could not be cured after expiry under the applicable procedural provisions. The appeal was declared inadmissible, and F.________ GmbH was ordered to pay CHF 440 in court costs.

Massima Omnilex

Art. 110 al. 1, 4 CPP; art. 385 al. 2 CPP; faxed appeal and original signature requirement. An appeal transmitted only by fax does not satisfy the statutory requirement of a signed written submission, since the authority receives merely a copy of the signature and not the original. The lack of an original signature is in principle a curable defect, but cure is excluded once the appeal period has expired; otherwise a party could circumvent the deadline by filing an obviously defective fax on the last day and subsequently regularizing it. Where the defective filing reaches the court only at the expiry of the time limit, the appeal is inadmissible (consid. 1).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 247 PE12.025063-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 14 février 2013


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:M.Creux et Mme Dessaux Greffière:MmeMirus


Art. 110, 385 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours envoyé par fax le 1 er février 2013 par la société F.GMBH contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.025063-CMS. Elle considère: E n f a i t : A.Par courrier du 28 novembre 2012 adressé au Ministère public central, le Oberstaatsanwalt de Bad Kreuznach, en Allemagne, a demandé la poursuite pénale de T., en raison des faits suivants.

  • 2 - T.________, en sa qualité de gérant de la société L.________Sàrl, sise à Lausanne, aurait commandé de la marchandise auprès de la société F.________GmbH, sise en Allemagne, alors que ses dettes envers celle-ci s'élevaient déjà à 19'261.82 Euros au 15 décembre 2011. A cette date, il aurait transmis un courriel à F.GmbH, indiquant qu'il reconnaissait ses dettes et procèderait à leur remboursement en 2012, à la condition que celle-ci lui livre la marchandise commandée. Se fiant à ce courriel, F.GmbH aurait livré la marchandise commandée à T., qui ne s'est finalement pas acquitté du montant dû dans le délai convenu. Les arriérés de ce dernier se chiffreraient ainsi à 17'665.75 Euros au 28 novembre 2012. B.Par ordonnance du 16 janvier 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à qui l'affaire a été confiée, a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). La procureure a en effet estimé que les éléments constitutifs de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP n'étaient manifestement pas réunis, la tromperie astucieuse faisant défaut. Elle a relevé que la loi pénale suisse ne protégeait pas la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention. La tromperie n'était punissable que si elle était d'une qualité qui ne permettait pas à la dupe d'y échapper facilement. Or, en l'espèce, les circonstances dictaient à la société plaignante d'être particulièrement méfiante face à T., qui venait de démontrer qu'il n'honorait pas le montant afférent à la marchandise commandée, ayant déjà accumulé des arriérés importants dans un passé très récent. C.Par fax envoyé le 1 er février 2013, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 4 février 2013, F.________GmbH, par l'intermédiaire de son avocat allemand, a recouru contre cette ordonnance. E n d r o i t :

  • 3 - 1.a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art. 110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont en principe pas admissibles (TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012; TF 2C_177/2010 du 14 avril 2010; ATF 121 II 252). En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 c. 3 et les réf. cit.). Certes, le défaut de signature est en principe un vice réparable: le recourant se voit alors impartir un délai convenable pour régulariser son acte. Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l'intéressé de réparer une omission (cf. art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP; ATF 121 II 252 c. 4b). Toutefois, le vice inhérent à l'absence de signature originale ne peut pas être guéri par l'envoi du recours original signé après l'échéance du délai de recours. Sinon, les parties pourraient, en connaissance du vice, déposer le mémoire par

  • 4 - courriel ou par fax le dernier jour du délai et, en comptant sur l'octroi d'un délai pour en réparer le vice initial (absence de signature), s'assurer la prolongation du délai de recours, ce qui constituerait un abus de droit (ATF 121 II 252 c. 4b; Hafner/Fischer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 110 CPP, p. 706, et les réf. cit.). c) En l'espèce, le mémoire de recours a été envoyé par fax uniquement. Or, celui qui utilise un télécopieur pour faire parvenir un tel mémoire sait d'emblée que son acte est vicié, puisqu'il ne comporte, par définition, qu'une copie de la signature de son auteur, ce qui est contraire aux exigences légales. A cela s'ajoute qu'aux dires du recourant, l'ordonnance attaquée lui a été notifiée le 23 janvier 2013. Le délai de recours de dix jours est donc venu à échéance le samedi 2 février 2013 et a été reporté au lundi 4 février 2013 (cf. art. 90 CPP). Faxé le 1 er février 2013, le mémoire de recours a été reçu au greffe du Tribunal le 4 février 2013, soit le jour même de la date d'échéance du recours. Une mise en conformité de l'acte vicié n'est donc pas possible. En effet, comme mentionné ci-dessus, postérieurement à l'échéance du délai de recours, le recourant ne peut pas bénéficier d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 110 al. 4 ou 385 al. 2 CPP pour adresser un recours comportant sa signature originale. Compte tenu de ce qui précède, le dépôt du recours n'a pas été effectué valablement. 2.ll résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________GmbH. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : § L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Felix Welter, avocat (pour F.________GmbH), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

  • 6 -

Parole chiave

appeal inadmissibilitysignature requirementfax filingcriminal proceduredeadlinecurable defectcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the faxed appeal was validly filed despite the absence of an original signature.

Decisione estratta

No. A faxed appeal does not satisfy the signature requirement, and the defect could not be cured after expiry of the appeal deadline.

Motivazione estratta

Written submissions must be dated and signed. Fax transmission only reproduces the signature and is generally inadmissible. A curable defect cannot be remedied once the deadline has expired, otherwise the deadline could be improperly extended.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs after inadmissibility.

Decisione estratta

The appellate costs, consisting of a single court fee, were charged to the appellant.

Motivazione estratta

The losing party bears the costs.

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