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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.025053-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 7 janvier 2013 par le Procureur général du
canton de Vaud dans la cause n° PE12.0025053-ECO.
Elle considère :
E N F A I T :
A.Par acte du 12 décembre 2012 (P. 4), X.________ a déposé
plainte pénale contre le Ministère public, le Tribunal cantonal, la Chambre
des recours pénale et la Cour d'appel pénale pour "connivence en vue de
[l']escroquer de [s]es droits constitutionnels", considérant qu'il s'agissait
d'une "infraction à l'ordre constitutionnel selon le Code pénal". Il expliquait
être l'objet d'un complot dès lors que "ces quatre organes du Pouvoir
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judiciaire cantonal se ligu[ai]ent contre un citoyen honnête et intègre qui
tentait de faire valoir ses droits légitimes". Il précisait qu'un "complot
résult[ait] d'une intention frauduleuse" et que "la fraude en question était
celle de contourner les Constitutions fédérale et vaudoise pour [leur]
profit".
B.Par ordonnance du 7 janvier 2013, le Procureur général a
refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de sa décision, il a exposé qu'il ne discernait aucune
infraction pénale dans les faits décrits par le plaignant, précisant en outre
que les enquêtes pénales ouvertes à la suite des plaintes déposées les 25
septembre et 2 novembre 2012 par X.________ et dont celui-ci faisait état
dans sa plainte du 12 décembre 2012 étaient actuellement en cours et
sous l'autorité de la Cour d'appel pénale, respectivement de la Chambre
des recours pénale.
C.Par courrier du 10 janvier 2013 (P. 5), X.________ a recouru
contre cette ordonnance. En substance, il considère que le Procureur
général ne mentionne pas le "bien-fondé" de sa décision alors qu'il y aurait
bel et bien une "collusion frauduleuse" entre les trois autorités judiciaires,
la Cour d'appel ayant rompu sa participation à cette collusion en
"s'exprimant" quelques jours après le dépôt de sa plainte. Il écrit
également ce qui suit: "Une infraction est toujours pénale en termes du
droit. Par contre, une infraction contre la loi n'est pas concevable du fait
que la loi exclut les infractions du champ de la loi. Par conséquent le seul
fait de refuser ma plainte pénale est une infraction en droit".
E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
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de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7
janvier 2013 par le Procureur général est recevable.
2.L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments
constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411).
3.a) Dans sa plainte, X.________ soutient être victime de
"collusion frauduleuse" et d'"escroquerie de ses droits constitutionnels".
Le Code pénal suisse (CP du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui
prévoit à son art. 1 qu'une peine ou une mesure ne peuvent être
prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi, ne
connaît ni la "collusion frauduleuse", ni "l'escroquerie des droits
constitutionnels". La seule notion d'escroquerie prévue par le Code pénal
(art. 146 CP) réprime une infraction contre le patrimoine. En l'espèce, on
ne voit toutefois pas en quoi les autorités judiciaires concernées par la
plainte auraient tenté de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime en induisant astucieusement en erreur le
recourant.
Enfin, les éléments de la plainte ne permettent pas d'établir en
quoi les comportements reprochés par le recourant aux autorités
judiciaires et, en particulier, au Procureur général, auraient un caractère
pénal et aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une
autre appréciation.
b)En définitive, au regard de la plainte et des pièces du
dossier, c'est à juste titre que le Procureur général a retenu que les faits
décrits par le plaignant n'étaient manifestement constitutifs d’aucune
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infraction pénale. L'ordonnance de non-entrée en matière du 7 janvier
2013 échappe donc à la critique et sera confirmée.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de X..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-
M. le Procureur Général du canton de Vaud.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :