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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024872-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 et 2, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance à
huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 janvier 2013 par
A.I.________ contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2013 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.024872-GRV.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 26 décembre 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.I.________,
pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 mars 2013.
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b) A.I.________ est mis en cause pour avoir, entre 2009 et le 22
décembre 2012, à réitérées reprises, violenté et menacé de mort son
épouse, B.I., la blessant à une occasion avec un couteau et la
serrant à une reprise très fort au cou avec un foulard. Le Ministère public a
ouvert une enquête contre le prévenu pour lésions corporelles simples
qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et
menaces qualifiées.
c) Le 14 janvier 2013, A.I. a demandé sa libération
immédiate. Le 16 janvier 2013, le Ministère public a transmis cette
demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise
de position au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de
libération. Dans sa réplique du 21 janvier 2013, A.I.________ a contesté le
risque de collusion, dès lors que l’audition d’autres enfants du couple
paraissait superflue et qu'il ne pouvait influencer la position de la
plaignante qui envisageait d’ores et déjà de retirer sa plainte. Il a ajouté,
s’agissant du risque de réitération, qu’il n’avait jamais frappé la plaignante
avant le 22 décembre 2012 et ne l‘avait jamais menacée, ni ses enfants,
avec un couteau, précisant qu’il se montrait menaçant lorsqu’il était en
crise, c'est-à-dire lorsqu’il ne prenait pas ses médicaments. Aussi, il ne
présenterait aucun danger s’il était astreint au suivi régulier d’un
traitement médical, subsidiairement à une hospitalisation. Il a invoqué le
fait que de telles mesures permettraient de s’assurer qu’il prenait sa
médication, ce d’autant plus qu’il y aurait menace de réincarcération en
cas de violation de l’obligation.
B.Par ordonnance du 22 janvier 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
d'A.I.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la
cause (II).
C.Par acte du 30 janvier 2013, A.I.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
que sa libération immédiate soit ordonnée et une mesure de substitution
prononcée, principalement sous la forme d'un traitement ambulatoire avec
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obligation de contrôles et, subsidiairement, sous la forme d'une
hospitalisation. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de
l'ordonnance, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Le prévenu peut déposer en tout temps une demande de
libération de la détention provisoire au ministère public, qui transmet le
dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner
une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). La décision du Tribunal des mesures
de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Celui-ci doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
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des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas
l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.
3.a) La décision attaquée se fonde d'abord sur le risque de
collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).
b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al.
1 let. b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé «risque de collusion» – expression trop étroite puisque les
personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour
empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la
menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14
et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé
par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le
prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche
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de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce
contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du
prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la
manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation,
sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses
liens personnels avec les personnes qui le chargent; l’importance et le
caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être
altérés doit également être prise en considération, de même que la
gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF
132 I 21 c. 3.2.1, et les références citées).
c) En l'espèce, depuis son incarcération, le prévenu a écrit à
son épouse pour sommer celle-ci ainsi que leur fille de revenir sur leurs
déclarations. lI a également écrit à son frère en parlant de l’enquête. Par
ces courriers, le prévenu a cherché à influencer la partie plaignante et les
deux personnes appelées à donner des renseignements précitées. Il
convient de préciser que lorsqu'il a écrit à son épouse, il lui a demandé de
retirer ses déclarations "sans perdre de temps". Ces pressions constituent
des menaces voilées. Par ailleurs, s’il était libéré, il serait susceptible
d’influencer non seulement la partie plaignante et les autres personnes
entendues pour qu’elles reviennent sur leurs déclarations, mais également
celles qui devront le cas échéant encore être entendues, la Procureure
envisageant de procéder à l'audition de certains des autres enfants du
couple. En l’état, le risque de collusion est donc réalisé.
4.a) La décision attaquée se fonde ensuite sur les risques de
réitération et de passage à l'acte (art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP).
b) Le maintien en détention provisoire respectivement pour
des motifs de sûreté se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier
pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves; la jurisprudence se montre
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toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire
courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important;
en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de
son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008
c. 4.1 et les arrêts cités).
Un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP
existe s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à
l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La nécessité de
détourner des personnes de la commission d’infractions pénales est
expressément reconnue comme motif de détention par l’art. 5 ch. 1 let. c
CEDH (ATF 133 I 270 c. 2.1 p. 275, JdT 2011 IV 3). La seule possibilité
hypothétique de commission d’infraction de même que la vraisemblance
que seules des infractions mineures soient commises, ne suffisent en tout
cas pas à fonder une détention préventive (ATF 125 I 60 c. 3a p. 62 avec
réf., JdT 2006 IV 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
retenue est de mise pour considérer qu’une personne accusée pourrait
commettre une infraction grave. Un pronostic très défavorable doit être
réalisé. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se
soit déjà livrée à des préparatifs concrets pour commettre les faits
redoutés. Il est au contraire suffisant que la probabilité du passage à l’acte
apparaisse comme très élevée sur la base d’une mise en balance globale
des relations personnelles ainsi que des circonstances (ATF 125 I 361 c. 5
p. 366 s., JdT 2006 IV 114). En particulier en cas de menace de crime de
violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne
soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (cf ATF
123 I 268 c. 2e pp. 271 s., JdT 1999 IV 144). Comme sous l’ancienne
jurisprudence, après l’entrée en vigueur du CPP, il y a lieu de retenir, ce
que l’art. 221 al. 2 CPP requiert désormais expressément, que la
commission d’un crime grave menace. L’art. 10 al. 2 CP ne contient
toutefois pas de critère de distinction clair entre un crime «grave» et «de
moindre gravité» (cf. Marc Forster, in Basler Kommentar CPP, 2011, n. 18
ad art. 221 CPP). Cependant, la possibilité d’ordonner une détention
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provisoire fait défaut lorsque le risque de passage à l’acte ne se rapporte
qu’à un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP.
c) Le 20 décembre 2007, le recourant a été condamné à une
peine pécuniaire de deux cent cinquante jours-amende avec sursis
pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende, pour des actes de violence
physique importants commis sur sa fille. En outre, au vu des déclarations
de B.I., il apparaît que l'intéressé a régulièrement des accès de
violence au cours desquels il ne parvient pas à se contrôler. De plus, le
recourant, qui nie les faits qui lui sont reprochés, tente de reporter la
responsabilité sur sa fille en ce qui concerne les faits du 22 décembre
2012 et d’influencer cette dernière et B.I. pour qu’elles reviennent
sur leurs déclarations. lI n’a donc pas pris conscience de la gravité de ses
actes. Dans ces circonstances, le risque de réitération est important. Au
demeurant, il apparaît que le recourant a souvent menacé de mort son
épouse et ses enfants. Au mois de mars 2012, il aurait même blessé son
épouse avec un couteau. Lors de son audition du 11 janvier 2013,
B.I.________ a déclaré que ce jour-là, lorsqu’elle est intervenue pour
prendre le couteau des mains de son mari, elle ne savait pas contre qui
celui-ci entendait utiliser l'arme, à savoir contre lui-même ou contre ses
enfants. Au surplus, le recourant est mis en cause pour avoir serré son
épouse au niveau du cou, au point que cette dernière a eu la respiration
coupée et des vertiges, et qu'elle s’est sentie partir. Ce n'est qu'ensuite de
l’intervention de [...] que le recourant aurait lâché son étreinte. Les
éléments qui précèdent démontrent qu'A.I.________ ne parvient pas à se
contrôler lors de ses accès de violence. Dans ce contexte conjugal, il est
fort à craindre que le recourant ne commette de nouveaux actes de
violence graves envers ses proches.
Quoi qu'il en soit, seuls les résultats de l'expertise
psychiatrique, qui va être ordonnée par la Procureure, permettront
d'évaluer le risque de récidive et la dangerosité du recourant, lesquels
sont suffisamment concrets en l'état pour justifier la détention provisoire
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de ce dernier. Aucune mesure de substitution ne saurait dès lors entrer en
considération à ce stade. En particulier, un traitement ambulatoire est
exclu, puisque le recourant a arrêté de lui-même de prendre des
médicaments.
5.Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, A.I.________ est détenu depuis le 22 décembre
2012, soit depuis un peu plus d'un mois. Compte tenu de la gravité des
actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative
de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à
ce jour, même en cas de retrait de plainte. A cet égard, il y a lieu de
préciser que le juge n'a pas l'obligation de donner suite à la réquisition de
suspension de la procédure présentée par la victime en application de
l'art. 55a CP. Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté.
6.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 510 fr. (trois heures d'activité de l'avocat-
stagiaire à 110 fr. de l'heure et une heure d'activité de l'avocat à 180 fr.
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de l'heure), plus la TVA, par 40 fr. 80, soit 550 fr. 80 au total, seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.I.________ est
fixée à 550 fr. 80 (cinq cent cinquante francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office d'A.I.________
par 550 fr. 80 (cinq cent cinquante francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A.I.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Dénériaz, avocat (pour A.I.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1