Late objection to penalty order confirmed

CREP pe12-024216-823/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali14 dic 2012Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ SA appealed a cantonal police commission order declaring its opposition to a penalty order inadmissible as late. The company argued it had been on vacation when the registered penalty order was delivered and that a later reminder gave it a new 10-day period to object. The single judge of the criminal appeals chamber held that the penalty order was validly deemed notified after the postal holding period, that the objection period had expired long before the company acted, and that the reminder was only a payment notice. The appeal was rejected and CHF 540 in appeal costs were imposed on V.________ SA.

Massima Omnilex

Art. 354 al. 1 CPP, art. 356 al. 2 CPP; timeliness of opposition and competence to rule on validity. A penalty order sent by registered mail is deemed notified upon expiry of the postal collection period if it remains uncollected, and the 10-day opposition period begins thereafter. Vacations do not suspend or extend this period where the addressee fails to make the necessary arrangements for receipt. A payment reminder cannot revive an objection period that has already expired, even if it grants a supplementary payment deadline. As a rule, the validity of an opposition, including timeliness, is for the trial court under art. 356 al. 2 CPP; an immediate inadmissibility finding by the issuing authority may nonetheless be tolerated where lateness is manifest and procedural economy so requires (consid. 2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 823 PE12.024216 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 14 décembre 2012


Juge:M.Meylan Greffier :M.Heumann


Art. 85, 352, 354, 355, 356, 357 et 395 let. a CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 décembre 2012 par V.________ SA contre l'ordonnance de constat d'irrecevabilité rendue le 26 novembre 2012 par la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera dans le dossier n° 1121521 (PE12.024216) dirigé contre V.________ SA. Il considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 22 août 2012 (P. 3 du dossier de la Commission de police), la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera a condamné V.________ SA à une amende de 60 fr., ainsi

  • 2 - qu'au paiement des frais de procédure par 50 fr., pour contravention à l'art. 48 al. 7 et 10 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière; RS 741.21). Selon les termes de cette ordonnance, le prévenu n'aurait pas placé le ticket de stationnement sur son véhicule automobile Volkswagen, VD [...], alors que ce dernier était stationné le 22 mai 2012 au Parking de [...], à [...]. Selon le suivi des courriers recommandés par la Poste ("Track & Trace"), le destinataire de la décision a été avisé pour retrait le 23 août 2012 (P. 5 du dossier de la Commission de police). A l'issue du délai de garde, le 31 août 2012, l'ordonnance pénale est parvenue en retour à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". b) Par courrier communiqué par pli simple le 22 octobre 2012 (P. 1 du bordereau de pièces accompagnant le recours), la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera a sommé V.________ SA de payer la somme de 140 fr. (60 fr. d'amende, 50 fr. de frais de procédure et 30 fr. de frais de sommation). c) Ensuite de la réception de ce courrier et surpris par son contenu, [...], l'administrateur de V.________ SA, aurait contacté la Commission de police, qui aurait accepté de lui envoyer un rappel concernant l'amende n° 112152 (P. 2 du bordereau de pièces accompagnant le recours). Ce rappel, daté du 31 octobre 2012, constate que l'amende précitée n'a pas été payée à l'issue du délai de 30 jours accordé au contrevenant pour s'acquitter de sa contravention et impartit un délai supplémentaire et exceptionnel de 10 jours pour s'en acquitter. d) Faisant suite à cette correspondance dans le délai de 10 jours imparti, soit le 12 novembre 2012, [...] a contesté formellement l'amende n° 112152, en faisant valoir que ni V.________ SA, ni lui-même n'étaient titulaires de la plaque d'immatriculation VD [...] visée par l'amende. Il a conclu à ce que l'amende d'ordre soit déclarée nulle avec effet ex tunc.

  • 3 - e) Le 26 novembre 2012, la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera a rendu une "ordonnance de constat d'irrecevabilité" (cf. art. 354 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]", considérant que l'opposition de V.________ SA formée le 12 novembre 2012 à l'encontre de l'ordonnance pénale du 22 août 2012 était tardive. Elle a relevé que l'ordonnance pénale précitée avait été valablement notifiée par pli recommandé du 22 août 2012 et son destinataire avait été avisé en vue du retrait le 23 août 2012. Aucun retrait de ce pli n'était intervenu dans le délai de garde de 7 jours, si bien que l'ordonnance pénale était réputée notifiée à l'issue de ce délai, soit le 30 août 2012. Le délai de 10 jours pour former opposition aurait donc commencé à courir le 31 août 2012, pour venir à échéance le 9 septembre

  1. Ainsi, l'opposition formée le 12 novembre 2012 serait manifestement tardive. B.a) Par acte du 4 décembre 2012, remis à la Poste le même jour, V.________ SA a recouru contre cette ordonnance. Il conclut principalement à la constation de la nullité de l'amende d'ordre, respectivement de l'ordonnance pénale rendue le 22 août 2012, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance rendue par la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera et à ce que cette dernière soit condamnée aux frais et dépens, et plus subsidiairement à ce que la faculté de prouver les faits allégués lui soit donnée. En substance, [...] fait valoir qu'il n'a reçu aucune correspondance de la part de la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera avant de recevoir celle datée du 22 octobre 2012, raison pour laquelle il n'a pas réagi avant. En particulier, il allègue le fait que l'ordonnance pénale du 22 août 2012 lui a été notifiée par recommandé durant une période où il était en vacances, si bien qu'il n'a pas pu prendre connaissance de celle-ci. En outre, [...] soutient qu'ensuite de la réception le 1 er novembre 2012 du rappel daté du 31 octobre 2012, selon les termes duquel un délai supplémentaire de 10 jours lui était imparti pour s'acquitter de l'amende, il a valablement formé opposition contre l'amende dans la mesure où son opposition est parvenue dans le délai supplémentaire imparti de 10 jours.
  • 4 - E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté par le prévenu, en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. b)Selon l'art. 395 let. a CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l'espèce, si bien que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 2 LVCPP). 2.a) La Commission de police peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant la Commission de police, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, la Commission de police administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, la Commission de police a le

  • 5 - choix de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l’accusation devant le Tribunal de première instance (let. d). Lorsqu’elle décide de maintenir l’ordonnance pénale, la Commission de police transmet sans retard le dossier au Tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le Tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). b) Il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que la compétence pour statuer sur la validité de l’opposition appartient au Tribunal de première instance qui est donc compétent en particulier pour trancher la question de savoir si l'opposition a été formée dans le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP (CREP 31 janvier 2012/46 c. 2c et les références citées). Il s'ensuite que la Commission de police qui reçoit une opposition qu'elle juge tardive ne peut pas, en principe, elle-même déclarer l'opposition irrecevable, mais doit la transmettre au Tribunal de première instance, afin que celui-ci statue sur la validité de l'opposition (CREP 31 janvier 2012/46, CREP 5 octobre 2011/405; CREP 8 septembre 2011/357; CREP 29 août 2011/375). c) En l'espèce, même s'il appartenait à la Commission de police de transmettre le dossier au Tribunal de première instance pour que ce dernier statue sur l'opposition de V.________ SA, on peut admettre que cette autorité ait informé elle-même le recourant de la tardiveté de cette opposition dans la mesure où celle-ci est manifeste. Cette solution s'impose également par souci d'économie de procédure et afin d'éviter des frais supplémentaires au recourant. De plus, dans la mesure où la Chambre des recours pénale est l'autorité de deuxième instance compétente en la matière, cette dernière est habilitée à revoir la décision, quelle que soit l'autorité inférieure.

  • 6 - Sur le fond, on ne peut que confirmer l'appréciation de l'autorité inférieure s'agissant de la notification de l'ordonnance pénale du 22 août 2012 qui est valablement intervenue. Les explications contenues dans le mémoire du recourant ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. En effet, le recourant ne saurait se réfugier derrière le fait qu'il était en vacances durant cette période pour contester la réception du pli recommandé. Il aurait dû faire le nécessaire pour pouvoir réceptionner ce courrier dans les délais, ce qu'il n'a manifestement pas fait vu que le pli est parvenu en retour le 31 août 2012 à la Commission de police avec la mention "non réclamé". Le délai pour former opposition a commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde, soit le 31 août 2012, pour venir à échéance le 9 septembre 2012, de telle sorte que l'opposition formée le 12 novembre 2012, soit deux mois plus tard, est manifestement tardive. Finalement, le recourant ne pouvait interpréter le courrier de rappel de la Commission de police daté du 31 août 2012 en ce sens qu'un nouveau délai de 10 jours supplémentaires lui était imparti pour former opposition à l'ordonnance pénale, puisque ce délai était spécifié comme un délai de paiement et non d'opposition. Admettre le contraire reviendrait à dire qu'en contestant le rappel, le recourant pourrait faire revivre le délai d'opposition échu depuis deux mois, ce qui serait contraire à la loi. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision rendue le 26 novembre 2012 par la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 7 - Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision rendue le 26 novembre 2012 par la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. [...] (pour V.________ SA), -Ministère public central, et communiqué à : -Commission de police de l'Association Sécurité Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

penalty orderoppositionnotification by registered maillatenesspostal holding periodprocedural economycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the objection against the penalty order of 22 August 2012 was filed in time

Decisione estratta

The objection was manifestly late because the penalty order was deemed notified after the postal retention period, so the 10-day objection period expired on 9 September 2012.

Motivazione estratta

Vacations did not excuse the failure to collect the registered mail. The later reminder only concerned payment and could not revive the expired objection period.

Questione giuridica chiave

Whether the police commission could itself declare the objection inadmissible

Decisione estratta

As a rule, the validity of the objection must be decided by the trial court, but the commission's immediate inadmissibility finding was tolerated here because the lateness was manifest and this avoided unnecessary costs.

Motivazione estratta

Under the CPP, the first-instance court decides on the validity of the objection; however, the appellate court accepted the commission's handling for reasons of procedural economy.

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