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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024000-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Ritter
Art. 146, 151 et 303 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par A.Q.________ le 3 décembre 2012
contre les époux B.C.________ et A.C., ainsi que contre
B.Q., pour induction de la justice en erreur (dossier n°
PE12.024000-JRU),
vu l'ordonnance du 7 février 2013, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les
frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté par A.Q.________ contre cette
ordonnance par acte reçu par la représentation diplomatique suisse au
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 28 février 2013,
concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au
Procureur pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction portant sur les
infractions d'escroquerie, soit d'escroquerie au procès, subsidiairement
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d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui contre les intimés
B.C., A.C. et B.Q.________,
vu la requête d'assistance judiciaire gratuite assortissant le
recours,
vu les pièces produites,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le
Procureur général le 11 février 2013,
que, selon le procès-verbal des opérations, elle a été adressée
à ses destinataires le 14 février suivant,
que le recours ne comporte aucun allégué quant à la date de
la réception du pli au domicile britannique du plaignant,
que, compte tenu des aléas notoires de la distribution postale
internationale, il apparaît cependant exclu que le recourant ait reçu
l'ordonnance avant le lundi 18 février 2013,
qu'il est établi que le recours a été reçu par l'Ambassade de
Suisse à Londres le 28 février 2013,
que, déposé auprès d'une représentation diplomatique suisse
conformément à l'art. 91 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0), le recours a ainsi été interjeté en temps utile
(art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
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que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411);
attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte le 3
décembre 2012 contre son épouse B.Q., née A.C., dont il
est séparé, ainsi que contre ses beaux-parents B.C.________ et
A.C., pour induction de la justice en erreur,
qu'il a indiqué dans sa plainte que l'un au moins des
susnommés avait, dans une attestation produite dans une procédure civile
pendante portant sur les effets accessoires du divorce, indiqué qu'il
"refu(sait) de contribuer" à l'entretien du fils de B.Q. issu de ses
œuvres (p. 4),
qu'il fait en outre grief aux parents de son épouse d'avoir
dissimulé des prestations versées par eux mensuellement à leur fille à
hauteur de montants suffisants pour exclure l'indigence qu'elle alléguait
par ailleurs,
que le Procureur a ajouté foi à l'attestation établie par les
parents de B.Q.________ le 8 octobre 2012, selon laquelle ils avaient,
depuis le mois de mars 2010, prêté à leur fille des montants suffisants
pour lui permettre d'éviter d'émarger à l'aide sociale (annexe non
numérotée à la P. 7),
qu'il a considéré que les conditions d'application de l'art. 303
CP (Code pénal; RS 311.0), qui réprime l'infraction d'induction de la justice
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en erreur, n'étaient pas réalisées, pour le motif que l'attestation incriminée
n'avait pas mené à l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre du
plaignant, étant précisé que celle dont il fait l'objet pour violation d'une
obligation d'entretien a été ouverte ensuite d'une plainte pénale déposée
par B.Q.,
que le recourant plaide le caractère selon lui fallacieux de
l'attestation du 8 octobre 2012, ajoutant que des revenus versés à
B.Q. par ses parents avaient été préalablement celés au juge du
divorce depuis 2010, ce dans le dessein d'obtenir le versement d'aliments
indus;
attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de
la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115
IV 1 c. 2a),
que c'est à juste titre que le recourant admet que les
conditions d'application de l'art. 303 CP ne sont pas réunies,
qu'en effet, rien ne permet de considérer, loin s'en faut, que
les intimés B.C.________ et A.C.________ auraient établi l'attestation
incriminée dans le dessein de faire ouvrir des poursuites pénales contre le
plaignant, ni contre quiconque du reste (Favre, Pellet et Stoudmann, Code
pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688),
que, cela étant, le recourant fait désormais grief au Procureur
de ne pas avoir examiné les faits sous l'angle des éléments constitutifs de
l'escroquerie, réprimée par l'art. 146 CP, ni de l'atteinte astucieuse aux
intérêts pécuniaires d'autrui, réprimée par l'art. 151 CP,
qu'en l'espèce, il ressort du dossier (P. 5/1, 5/2 et 7) que, le
recourant ne s'acquittant pas de son obligation alimentaire, les parents de
son épouse ont prêté de l'argent à cette dernière afin qu'elle ne tombe pas
à l'aide sociale,
qu'il n'y a donc ni revenus cachés, ni intention de tromper qui
que ce soit,
que le recourant tente de faire supporter à son épouse et à sa
belle-famille ses propres carences,
que les infractions définies aux art. 146 et 151 CP ne sont à
l'évidence pas réalisées, faute déjà d'intention délictueuse,
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qu'aucune disposition pénale n'apparaît propre à être
envisagée pour le surplus,
qu'aucune mesure d'instruction ne paraît de nature à mener à
une autre appréciation,
qu'il appartiendra au juge civil d'apprécier la valeur probante
des différentes pièces relatives à la situation financière de chacune des
parties, s'agissant en particulier de l'attestation incriminée par le
plaignant,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer
en matière,
que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que, le recours apparaissant d'emblée voué à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante pour la
procédure de recours doit être rejetée (CREP 28 janvier 2013/37; CREP 23
mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3),
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 février
III. Rejette la requête d'assistance judiciaire gratuite de
A.Q.________ pour la présente procédure de recours.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant
A.Q.________.