351
TRIBUNAL CANTONAL
134
PE12.023860-JMU/DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 mars 2013
par C.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 1
er
mars 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE12.023860-JMU/DBT.
Elle considère :
EN FAIT :
A.a) C.________ a été appréhendée le 26 février 2013 à 10h20.
Une enquête préliminaire a été ouverte à l'encontre de celle-ci pour les
faits suivants :
-
2 -
"A l’avenue de Cour à Lausanne, le 26 février 2013, vers 10 h 20
alors qu’ils avaient été pris en chasse par la police, M.________ et C.________ se
sont débarrassés d’un paquet contenant environ 150 g d’héroïne, conditionnés
en sachet de 5 g. Ils ont été interpellés quelques centaines de mètres plus loin.
Auditionné le 2 janvier 2013, F.________ a mis en cause M.________ en
expliquant avoir vendu plus de 300 g d’héroïne pour lui durant le mois de
décembre 2012. Il a encore précisé que M.________ travaillait avec une femme et
que plusieurs personnes vendaient de l’héroïne pour eux.
Suite à son interpellation, C.________ a été soumise à un test de type
Drugwipe qui a révélé la présence de drogue sur les mains de la prévenue. Elle a
nié avoir touché de l’héroïne."
b) Par demande du 27 février 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a requis auprès du Tribunal des mesures de
contrainte la mise en détention provisoire de C.________ pour une durée de
trois mois. Il a considéré qu'il existait un risque de fuite et de collusion.
B.Par ordonnance du 1
er
mars 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de C.________ (I), a
fixé la durée maximale de la détention provisoire à 2 mois, soit au plus
tard jusqu'au 26 avril 2013 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause au fond (III). Il a considéré qu'il existait des soupçons de culpabilité
suffisants à son encontre et que les risques de fuite et de collusion étaient
réalisés.
C.C.________ a recouru contre cette décision le 11 mars 2013.
Elle a conclu principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à
l'annulation de l'ordonnance du Tribunal des mesures contrainte, la cause
étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
EN DROIT :
-
3 -
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par la détenue qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.La recourante soutient que le Tribunal des mesures de
contrainte aurait constaté les faits de manière incomplète. Elle reproche
au Tribunal des mesures de contrainte de n'avoir pas fait mention des
auditions de M.________ et de B.________ qui lèveraient tout soupçons à
l'encontre de C.________.
Cette critique est infondée dans la mesure où il n'appartient
pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause la recourante (ATF 137 IV 122 c. 3.2). Mal
fondé, le grief doit être rejeté.
3.En vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
-
4 -
4.La recourante conteste l'existence de soupçons suffisants.
a) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP).
b) En l'espèce, le test Drugwipe effectué sur les mains de
C.________ s'est révélé positif aux opiacés. Or, le paquet contenant environ
150 g d'héroïne était conditionné en sachets de 5 g, puis emballé dans du
papier d'aluminium, lui-même recouvert de papier journal. Le tout était
retenu par du scotch de carrossier. Ainsi, il est peu probable que les traces
d'héroïne sur les mains de la recourante se soient déposées uniquement
lorsqu'elle a donné le paquet à M., comme le soutient la défense.
En outre, une balance a également été retrouvée dans la voiture KIA
appartenant à la recourante; le fait que cette dernière ne conduise pas ce
véhicule n'est pas déterminant à ce stade de l'instruction. Deux balances
électroniques, plusieurs téléphones portables et des cartes SIM ont
également étaient retrouvés au domicile de la recourante. La recourante
soutient qu'elle n'était pas au courant de l'existence de ces balances qui
se trouvaient dans la "petite chambre" destinée à ses enfants qui ne sont
pas encore en Suisse. Ces explications ne paraissent pas crédibles. En
effet, ces objets ont été retrouvés au domicile de celle-ci en tant que lieu
de vie et il paraît improbable qu'elle ne se rende jamais dans cette pièce.
La recourante a été interpellée en compagnie de son fiancé, M.,
qui a été mis en cause par plusieurs personnes pour leur avoir vendu de la
drogue. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que
M.________ ait affirmé que la recourante "n'est pas mêlée à cette histoire"
n'est évidemment pas pertinent, celui-ci ayant nié toute implication de sa
part également, puis contestant une bonne partie des faits. En outre,
F.________ a indiqué que M.________ travaillait avec une femme (P. 17, p.
4). Le fait que M.________ et S.________ agissaient généralement ensemble,
d'après B., ne signifie pas que C. n'est pas également
-
5 -
impliquée dans les trafics de stupéfiants. A cet égard, S.________ avait été
arrêté en septembre 2012 avec 77 g d'héroïne conditionnés pour la vente
alors qu'il sortait de l'appartement de la recourante. La perquisition
effectuée à ce moment-là avait permis de découvrir 760 g d'héroïne et du
matériel de conditionnement à son domicile. Il ressort encore du dossier
que lors de son interpellation, la recourante était en possession de deux
quittances de la prison de Champ-Dollon, pour deux fois 100 fr., qui ont
été remis à S..
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il existe des
soupçons de culpabilité suffisants à l'encontre de C..
5.La recourante conteste l'existence d'un risque de fuite.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
b) En l'espèce, la recourante, ressortissante allemande, est au
bénéfice d'un permis d'établissement C. Elle n'a aucune attache en Suisse.
Ses deux enfants sont restés en Tunisie. En raison de la gravité des faits
qui lui sont reprochés, il est sérieusement à craindre qu'elle ne tente de
s'enfuir pour échapper aux poursuites pénales dont elle fait l'objet, ce
d'autant plus que son fiancé a dit souhaiter retourner en Italie (PV aud. 17,
l. 41) En conséquence, le risque de fuite est bien réalisé.
6.La recourante conteste encore le risque de collusion.
-
6 -
a) D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être
étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le
prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche
de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce
contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du
prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la
manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation,
sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses
liens personnels avec les personnes qui le chargent; l’importance et le
caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être
altérés doit également être prise en considération, de même que la
gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF
132 I 21 c. 3.2.1, et les références citées).
b) En l'espèce, l'instruction pénale à l'encontre de la
recourante vient de commencer et celle-ci conteste les faits qui lui sont
reprochés. Des investigations sont actuellement en cours. De plus, à la
suite de l'observation mise en place par la police le jour de l'interpellation,
un "homme à la veste rouge" a été vu monter dans le véhicule occupé par
la recourante et en descendre quelques 300 m plus loin. Il est ainsi fort à
craindre qu'en cas de libération, C.________ ne compromette la recherche
de la vérité en influençant les déclarations de cet inconnu ou en faisant
disparaître des moyens de preuve. En conséquence, les besoins de
l'instruction justifient également le maintien de la recourante en détention
provisoire.
c) Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des
intérêts en présence est respecté, compte tenu de la durée de la détention
subie par la recourante et de la nature des faits qui lui sont imputés (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c.
4.1).
-
7 -
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un
total de 680 fr. 40, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 1
er
mars 2013 du Tribunal des mesures de
contrainte est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), TVA comprise.
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
C., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III.
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C. se soit améliorée.
-
8 -
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Dal Col, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur ad interim de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1