Un ricorso contro questa decisione è stato respinto da 6B_295/2014, 3 nov 2014.

Ricorso inammissibile per mancata prestazione delle garanzie

CREP pe12-023239-122/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali7 mar 2014Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha impugnato una decisione di abbandono/non entrata nel merito del pubblico ministero. La Camera dei ricorsi penali gli ha ordinato di prestare entro il 5 febbraio 2014 garanzie per le spese pari a CHF 440, avvertendolo che in caso di mancato pagamento non si sarebbe entrati nel merito del ricorso. Poiché le garanzie non sono state prestate tempestivamente, il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre lasciato a carico dello Stato la tassa di ricorso di CHF 220. La decisione è stata pronunciata in camera di consiglio dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale cantonale il 7 marzo 2014.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; garanzie per le spese nella procedura di ricorso penale: se l’autorità di ricorso ordina validamente all’accusatore privato di prestare garanzie entro un termine stabilito e queste non sono prestate tempestivamente, l’autorità non deve entrare nel merito del ricorso. Il pagamento è tempestivo soltanto se le garanzie sono messe a disposizione dell’autorità entro il termine. Le spese del ricorso possono essere lasciate a carico dello Stato in virtù dell’Art. 423 al. 1 CPP quando le circostanze lo giustificano, in particolare quando la procedura è limitata alla tassa di ricorso (consid. 1-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 122 PE12.023239-YGR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMirus


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 janvier 2014 par W.________ contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE12.023239-YGR. Elle considère en fait en en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.W.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs. Par courrier du 17 janvier 2014, la Cour de céans a imparti au prénommé un délai au 5 février 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. W.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entrycourt costs

No. Because the ordered security was not provided within the deadline, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appellate authority may require security from the private complainant; if it is not paid in time, the authority does not enter into the appeal. The appellant failed to deposit the CHF 440 security by 2014-02-05.

The CHF 220 appeal fee was left to the State.

As the procedure consisted only of the appeal fee, the court ordered costs to remain with the State under Art. 423 para. 1 CPP.

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