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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022232-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 303 et 304 CP; 310 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 30 septembre
2013 par D.________ contre les ordonnances de non-entrée en matière
rendues le 9 septembre 2013 par le Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois dans la cause n° PE12.022232-PGT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a)Les époux B.L.________ et A.L.________ résident dans une villa
avec jardin à [...]. Parents de deux enfants en bas âge, D.L.________ et
C.L.________, ils utilisent les services d’une jeune fille du village,
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A.N.________, née le 16 novembre 1994, étudiante, pour garder leurs
enfants en leur absence. Tel était en particulier le cas le samedi 7 juillet
Le 9 juillet 2012, B.L.________ a porté plainte pénale contre
D.________ pour violation de domicile, mise en danger de la vie d’autrui et
menaces, à raison de faits survenus l’avant-veille, décrits ci-dessous (P. 6).
Une enquête a été ouverte par suite de cette plainte (PE12.014744-PGT).
A.N.________ a été entendue le 13 juillet 2012 comme personne appelée à
donner des renseignements dans le cadre de cette procédure.
Auditionnée par la police hors la présence de tout détenteur de
l’autorité parentale (elle était mineure à l’époque), elle a relaté ce qui
suit :
«(...). Alors que nous rentrions d’une promenade avec
C.L.________ et D.L., les deux enfants de la famille A.L. que
je garde, C.L.________ a accéléré le pas pour rentrer plus vite à la maison.
Alors que nous arrivions à la hauteur de la haie de la maison, un tracteur
nous a dépassé. Ce dernier circulait en direction [...]. Puis, C.L.________
nous mouilla avec son pistolet à eau. D.L.________ et moi nous nous
sommes alors caché la tête et avons couru jusqu’au portail d’accès des
(sic) la propriété des A.L.. A ce (sic) endroit, j’ai vu un homme
inconnu, environ 60 ans, avec un short bleu et torse nu, courir en direction
de la piscine. J’ai pensé qu’il s’agissait d’une connaissance de la famille.
Nous avons alors pris la direction de la piscine et avons entendu un bruit
de quelque chose qui tombe dans la piscine ainsi que l’homme dire «la
prochaine fois, je te garde la tête 10 secondes sous l’eau». Je me suis
dirigée vers la piscine et j’ai vu cet homme. Il m’a demandé si j’étais de la
maison et si je connaissais C.L.. Je lui ai répondu par l’affirmative.
L’homme a alors déclaré à C.L.________ «que ça te serve de leçon» puis il
est parti. Ce dernier avait l’avant de son short mouillé mais le haut du
corps sec. A ce moment-là, C.L.________ était debout, traumatisé dans la
piscine. (...)» (P. 8 et P. 9/1 à l’identique, R. 6).
Le conducteur du tracteur a été identifié comme étant
D..
b) Le 5 octobre 2012, D. a déposé plainte contre
C.L., D.L. ainsi que leurs parents, A.L.________ et
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B.L., pour voies de fait, faux témoignage, dénonciation
calomnieuse et «subordination de témoins mineurs» (sic).
Il a exposé que, le 7 juillet 2012, il circulait au volant de son
tracteur, dépourvu de cabine vitrée, en direction du côté droit de la
propriété des époux A.L.. Il aurait alors reçu une giclée d’eau sur le
visage, qui aurait fait tomber ses lunettes. Il aurait toutefois eu le temps
d’entrevoir, derrière la haie, un enfant muni d’un jouet équipé d’une
sphère de couleur vive. Après avoir, selon lui, parqué son véhicule sur
l’accotement herbeux bordant la route, il aurait aperçu, à l’endroit où il
avait été aspergé, deux jeunes filles, dont l’une aurait fait un écart,
comme pour se protéger. Fâché par le comportement de l’enfant, il est, de
son propre aveu, «entré dans la propriété pour lui donner une correction»
et a jeté le garçonnet dans la piscine gonflable, comportant 60 cm d’eau,
installée dans le jardin.
Le plaignant a fait grief à B.L.________ de faux témoignage et
de dénonciation calomnieuse, dans la mesure où celui-ci avait relevé, dans
sa plainte, que c’était involontairement que son fils avait atteint le
conducteur du tracteur avec son pistolet à eau et que ce dernier avait, au
moment de quitter la propriété, laissé son fils seul dans la piscine après l’y
avoir jeté (P. 4).
c) Le 22 novembre 2012, D.________ a déposé plainte contre
A.N.________ et son père, B.N., pour faux témoignage. Relatant les
mêmes événements, il leur a fait grief d’une description inexacte de
certains des faits litigieux dans le cadre de l’instruction de la plainte
dirigée contre lui, le père étant tenu par le plaignant pour pénalement
responsable de la déposition de sa fille mineure (P. 9).
d)D. a été condamné à raison des actes ci-dessus
perpétrés le 7 juillet 2012 par jugement du 1
er
novembre 2012 du Tribunal
de police de la Broye et du Nord vaudois, pour voies de fait et violation de
domicile (P. 11).
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B.Par une première ordonnance du 9 septembre 2013, le
Procureur a statué que le Ministère public n’entrait pas en matière sur la
plainte de D.________ du 5 octobre 2012 en tant qu’elle concernait
A.L.________ et B.L.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la
charge de l’Etat (II).
Le Procureur a d’abord retenu que le geste de C.L.,
qu’il ait été volontaire ou accidentel, ne saurait être imputé à ses parents,
faute pour eux d’avoir violé leur devoir de surveillance. Le magistrat a
ensuite ajouté foi aux dires de A.N., tenus pour crédibles et
cohérents, ainsi que pour concordants avec les allégations de B.L..
Il a enfin écarté le reproche du plaignant selon lequel B.L. avait
faussement relaté les circonstances de la rencontre du conducteur du
tracteur avec la gardienne d’enfant et la fille du couple A.L..
Par une seconde ordonnance du même jour, le Procureur a
statué que le Ministère public n’entrait pas en matière sur la plainte de
D. du 22 octobre 2012 en tant qu’elle concernait B.N.________ (I) et
a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que B.N.________ n’était nullement
concerné par l’affaire, qui n’impliquait que sa fille, A.N.,
indépendamment de la minorité de celle-ci lors des faits. Pour le reste, le
magistrat a relevé qu’il appartiendrait au Tribunal des mineurs d’examiner
les griefs dirigés contre cette dernière.
C.Le 30 septembre 2013, D. a recouru contre
l’ordonnance du 9 septembre 2013 rendue sur sa plainte du 5 octobre
2012 en tant qu’elle concernait les époux A.L.________, concluant à son
annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère
public et confié à un autre procureur pour instruction et nouvelle
ordonnance dans le sens des considérants à intervenir, après audition du
plaignant et confrontation des parties.
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Par un second acte de recours, déposé le même jour,
D.________ a recouru contre l’ordonnance du 9 septembre 2013 rendue sur
sa plainte du 22 octobre 2012 en tant qu’elle concernait B.N.________,
concluant à son annulation et à ce qu’il soit «ordonné que, le cas échéant,
(ce dernier, réd.) soit co-responsable pénalement des propos de sa fille
mineure (...)».
E n d r o i t :
1.Approuvées par le Procureur général le 13 septembre 2013,
les ordonnance attaquées ont été notifiées au plaignant le 21 septembre
2013 selon l’allégué crédible de la partie. Interjetés le 30 septembre 2013,
les recours l’ont été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre
des décisions du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjetés dans
les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Vu
leur évidente connexité (les ordonnances ayant du reste été rendues dans
la même enquête), ils feront l’objet d’un seul arrêt.
2.Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend
immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4
CPP; cf. Cornu, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans
administrer de preuves (art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310
CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1
CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op.
cit., n. 1 ad art. 310 CPP) – ou du rapport de police (a) que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de
procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de
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renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. La prescription de l’action
publique constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art.
310 al. 1 let. b CPP (Cornu, op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP; Omlin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
310 CPP).
3.a)Le jugement rendu le 1
er
novembre 2012 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est définitif et
exécutoire. C’est donc en vain que le recourant conteste les faits de la
cause dans la mesure où ils ont été arrêtés dans ce jugement.
b)Le recourant ne mentionne pas en quoi la non–entrée en
matière prononcée au bénéfice de A.L.________ serait contraire au droit
fédéral. Se prévalant de l’art. 333 al. 1 CC (Code civil; RS 210), il se limite
à de vagues assertions selon lesquelles les parents auraient
«probablement» incité leurs enfants à mentir (recours, ch. 2). Il omet
cependant que l’ordonnance qu’il conteste par ce moyen ne se fonde pas
sur des dépositions de l’un au moins des enfants, qui ne figurent du reste
pas même au dossier. On ne voit donc pas, au stade de l’entrée en
matière déjà, en quoi les éléments constitutifs de l’infraction d’instigation
à faux témoignage, consommée ou même seulement tentée (art. 24 et
307 CP [Code pénal; RS 311.0]), seraient réalisés.
En ce qui concerne B.L., le recourant lui reproche sa
description des faits lors du dépôt de la plainte du 9 juillet 2012. Les
événements relatés sont pourtant strictement conformes à ceux retenus
par le tribunal de police dans la mesure où ils sont déterminants sous
l’angle pénal. Ils sont en outre similaires aux faits décrits par A.N.
lors de son audition du 13 juillet 2012. Pour le reste, le recourant fait
grand cas d’aspects accessoires dont le juge pénal n’a tenu aucun compte
à charge, s’agissant notamment du caractère délibéré qu’il attribue à
l’acte du garçonnet. Bien plutôt, le tribunal de police a statué que la
réaction du prévenu était «clairement disproportionnée» en toutes
hypothèses (jugement, c. 3 in initio, p. 12). Pour le reste, le recourant n’a
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pas contesté les faits matériels qui lui étaient reprochés, comme le
jugement du 1
er
novembre 2012 le relève expressément (p. 11, let. b). On
peut ainsi d’emblée exclure toute infraction contre l’administration de la
justice, s’agissant en particulier de celles de dénonciation calomnieuse et
d’induction de la justice en erreur, réprimées respectivement par l’art. 303
et par l’art. 304 CP. Enfin, le recourant ne précise pas même en quoi les
éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait (art. 126 CP),
mentionnée en préambule de son recours, seraient réalisés. Il en va de
même de l’infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation
(art. 219 CP).
Au seul vu du dossier, c’est donc à juste titre que le Procureur
a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant dirigée contre
A.L.________ et B.L..
La conclusion de ce recours tendant à ce que le dossier de la
cause soit renvoyé au Ministère public et confié à un autre procureur est
accessoire à la conclusion en annulation de l’ordonnance. Il ne s’agit donc
pas d’une requête de récusation. L’accessoire suivant le sort du principal,
cette conclusion doit être rejetée à l’instar de celle portant sur le principe
de la non-entrée en matière.
c) Dans son recours portant sur la non-entrée en matière
prononcée en faveur de B.N., D.________ se limite à faire valoir que
le père aurait omis d’inciter sa fille, mineurs lors des faits, à revenir sur sa
déposition du 13 juillet 2012 et qu’en «(faisant) siennes les déclarations
mensongères de sa fille», il aurait failli à son devoir d'assistance ou
d'éducation au sens de l’art. 219 CP.
Au stade de l’entrée en matière déjà, le dossier ne comporte
aucun élément dont il pourrait être déduit que la jeune fille aurait déposé
contrairement à la vérité. Sa déposition n’est infirmée par aucun élément
matériel du dossier. Ensuite et surtout, le père de la jeune fille n’est
intervenu à aucun stade de la procédure et rien ne permet d’envisager
qu’il ait exercé une quelconque influence sur la teneur de sa déposition en
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sa qualité de détenteur de l’autorité parentale. Enfin, le droit pénal ne
comporte aucune norme consacrant la responsabilité parentale objective
dont semble se prévaloir le recourant. B.N.________ ne saurait donc, à
quelque titre que ce soit, être tenu pour responsable des propos de sa fille
incriminés par le plaignant. Ainsi, les éléments constitutifs d’une
quelconque infraction pénale n’apparaissent à l’évidence pas réunis en ce
qui concerne B.N.________ non plus.
Dans son recours dirigé contre la non-entrée en matière en
faveur de B.N., le plaignant fait également grief de lenteur au
Procureur. Il n’en déduit toutefois aucune conclusion. Il suffit de constater
à cet égard que la durée de la procédure n’a causé aucun préjudice à la
partie plaignante, s’agissant de faits qui avaient déjà fait l’objet d’un
jugement à bref délai; on peut supposer que le magistrat instructeur a
estimé que l’entrée en force du jugement du tribunal de police peu après
le dépôt de la plainte du 22 novembre 2012 avait sensiblement diminué
l’intérêt de l’instruction dans la mesure où le plaignant avait été reconnu
coupable des faits incriminés par B.L. et qu’il contestait
l’appréciation du même complexe de fait. Il n’y a ainsi pas de déni de
justice formel qu’il incomberait à la chambre de céans de constater.
4.C’est donc à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en
matière sur les plaintes du recourant.
5.Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement
mal fondés, doivent être rejetés sans autre échange d’écritures (art. 390
al. 2 CPP) et les ordonnances attaquées confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les ordonnances du 9 septembre 2013 sont confirmées.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge du recourant D.________.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Mme et M. A.L. et B.L.,
-M. B.N.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :