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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.021529-SSM
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 354, 356 al. 2, 395 let. a CPP
Vu l'ordonnance pénale du 26 septembre 2012, par laquelle le
Préfet du district du Jura-Nord vaudois a condamné W., pour
violation simple des règles de la circulation, à une amende de 150 fr. (I et
II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté
de substitution serait de deux jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., à la
charge du condamné (IV) (dossier n° JNV/01/12/0002347),
vu l'opposition formée le 24 octobre 2012 par le prénommé
contre cette décision,
vu le prononcé du 9 novembre 2012, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré
irrecevable l'opposition formée par W. (I), a dit que l'ordonnance
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pénale rendue le 26 septembre 2012 était exécutoire (II), a ordonné le
retour à la Préfecture de son dossier (III) et a dit que la décision était
rendue sans frais (IV) (dossier PE12.021529-SSM),
vu le recours interjeté le 19 novembre 2012 par le prénommé
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision d’un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale
suisse; RS 312.0]), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
que l'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est
un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions,
que tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la
Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge
unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 3 juillet 2012/592; CREP 10 mai
2012/285),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est formellement recevable;
attendu que l’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux
personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353
al. 3 CPP),
que peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale,
par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées
et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la
Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale
pertinente (art. 354 al. 1 CPP),
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que si aucune opposition n’est valablement formée,
l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354
al. 3 CPP);
attendu, en l'espèce, que l'ordonnance pénale entreprise a été
rendue le 26 septembre 2012 et notifiée le même jour à W.,
que celui-ci l'a reçue le 29 septembre 2012, selon le suivi
électronique des envois de La Poste,
que le délai pour former opposition est donc arrivé à échéance
le 9 octobre 2012,
que, mise à la poste en France le 24 octobre 2012, l'opposition
est tardive, comme l'a constaté à juste titre le tribunal de police,
que le recourant ne critique d'ailleurs pas la motivation du
prononcé attaqué à cet égard, mais s'en prend, sur le fond, à sa
condamnation pour violation de l'art. 29 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958; RS 741.01),
que ce dernier point échappe toutefois au contrôle du juge de
céans, qui n'examine que le bien-fondé de la décision visée par le recours
et qui, partant, n'a à se prononcer que sur la tardiveté de l'opposition
formée par W. contre l'ordonnance pénale du 26 septembre 2012;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le prononcé du 9 novembre 2012 confirmé,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 270 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé du 9 novembre 2012.
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III. Dit que les frais d'arrêt, par 270 fr. (deux cent septante
francs), sont mis à la charge de W..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-Préfecture du district du Jura-Nord vaudois (dossier n°
JNV/01/12/0002347),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1