Difesa obbligatoria necessaria prima dell’interrogatorio di polizia in un caso di stupefacenti

CREP pe12-021344-764/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali11 dic 2012Diritto penaleModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha impugnato il rifiuto del procuratore di stralciare dagli atti il verbale dell’interrogatorio di polizia del 6 November 2012. Ha sostenuto di essere stato interrogato senza un avvocato, nonostante la difesa obbligatoria e mentre era in stato di astinenza. La corte ha ritenuto che la difesa obbligatoria secondo il CPP fosse richiesta non appena le sue stesse dichiarazioni avevano rivelato un grave reato relativo all’eroina, punibile con una pena detentiva superiore a un anno. La polizia avrebbe quindi dovuto garantire l’assistenza legale prima di proseguire l’interrogatorio. Il ricorso è stato accolto, la decisione di rifiuto riformata e il verbale rimosso dagli atti. Le spese e l’indennità del difensore d’ufficio sono state poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 130 let. b et 131 al. 2-3 CPP; difesa obbligatoria e utilizzabilità delle prove raccolte prima della nomina di un difensore. La difesa obbligatoria deve essere garantita sin dal primo interrogatorio in senso temporale, anche quando è condotto dalla polizia, qualora, sulla base degli elementi già noti, sia riconoscibile un caso di difesa obbligatoria; in ogni caso, deve esserlo quando l’interrogatorio rivela fatti che dimostrano chiaramente che l’imputato rischia una pena detentiva superiore a un anno. Le prove assunte dopo il sorgere dell’obbligo di provvedere alla nomina di un difensore e prima della sua nomina sono inutilizzabili, salvo rinuncia alla loro ripetizione. Quando un motivo è sufficiente a fondare l’esclusione della prova, non occorre esaminare le altre censure (consid. 2-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 764 PE12.021344-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 11 décembre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen


Art. 130 let. b, 131, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X., contre la décision de refus de retranchement de pièce rendue le 8 novembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause dirigée contre lui et contre Y. (enquête n° PE12.021344-CMS). Elle considère: E N F A I T : A.a) Le 6 novembre 2012, la police a informé la Procureure de l’arrondissement de Lausanne de l'interpellation de X.________ à 15h50 à la sortie de l'autoroute Lausanne-Crissier, en possession d'une quantité indéterminée d'héroïne, alors qu'il s'apprêtait, selon les déclarations des

  • 2 - inspecteurs, à fournir un revendeur de rue en la personne de Y.. La Procureure a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (PV des opérations, p. 2). b)X. a été entendu par la police le même jour, à 20h20, en présence d'une interprète en langue portugaise, mais sans l'assistance d'un avocat. Il ressort également du procès-verbal d'audition (PV aud. 2) que la police avait alors pu déterminer que le poids total brut des quinze sachets "de poudre brune" retrouvés sur l'intéressé était de 75 grammes et que le prévenu était en possession d'une somme de 4'700 fr. au moment de son interpellation. Lors de cette audition, les inspecteurs de la police de sûreté ont remis la formule "droits et obligations du prévenu" à l'intéressé, qui a pris note du fait qu'il était en droit de refuser, en tout temps, de parler et de collaborer et qu'il avait le droit de faire appel à un défenseur. Il a déclaré "Je suis apte à suivre cette audition et disposé à répondre aux questions. Je ne veux pas d'avocat pour le moment" (PV aud. 1, p. 2). Au cours de l'audition, le prévenu a admis avoir acquis un total de 2'065 grammes d'héroïne pour un investissement de 61'950 francs. Sur cette quantité, il a exposé que 1'680 grammes étaient destinés à la vente (PV aud. 1, pp. 4 et 5). L'audition s'est ensuite poursuivie. Au terme de celle-ci, le prévenu a été informé de son arrestation provisoire. Il a déclaré: "Je ne suis pas en très bonne santé, mais je n'ai pas besoin de médicament. Je n'ai pas besoin de voir un médecin. Je n'ai pas caché de drogue dans mon organisme" (PV aud. 1, p. 6). c)La Procureure a procédé à l'audition d'arrestation le lendemain, 7 décembre 2012 à 14h40. X.________ était alors assisté de son défenseur d'office. Il a déclaré qu'il n'était pas en mesure de répondre aux questions de la Procureure, car il était "faible et en état de manque" (PV aud. 4, p. 1). L'audition a été interrompue immédiatement et un médecin a administré au prévenu une injection de morphine (PV des opérations, p. 3). Avec l'accord du médecin, l'audition a été reprise à 17h40, en présence du prévenu, de son défenseur d'office et de l'interprète. Le prénommé a

  • 3 - alors déclaré qu'il ne confirmait pas les déclarations faites à la police la veille, estimant qu'il avait indiqué des quantités trop importantes de drogue (PV aud. 5, p. 2). d)Par courrier de son défenseur du 7 novembre 2012, X.________ a requis le retranchement du dossier de son procès-verbal d'audition du 6 novembre 2012, aux motifs que cette audition avait été effectuée hors la présence d'un avocat – alors que la police ne pouvait ignorer qu'elle se trouvait face à un cas de défense obligatoire – et qu'il était inapte à être entendu en raison de l'état de manque dont il souffrait. B.Par décision du 8 novembre 2012 (P. 12), la Procureure a refusé de donner suite à la requête de retranchement du prévenu. Elle faisait valoir qu'au moment où elle avait délégué l'audition de l'intéressé à la police, il s'agissait de l'entendre sur les circonstances de son interpellation en possession de quelque 75 grammes d'héroïne, à un taux de pureté notoirement très bas, ce qui, à ce moment-là, ne laissait pas encore entrevoir la possibilité d'une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.12) et, partant, ne permettait pas encore de considérer qu'il s'agissait d'un cas de défense obligatoire. Concernant l'état de santé du prévenu, la Procureure exposait que X.________ avait été interpellé alors qu'il était au volant de sa voiture, après qu'il avait effectué le trajet Lausanne-Genève aller-retour, sans manifester aucun signe d'incapacité physique ou psychique et que cet argument ne saurait être retenu. C.a) Par acte de son défenseur d'office du 26 novembre 2012 (P. 30/2), X.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le retranchement du procès- verbal de son audition du 6 novembre 2012 est prononcé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction dans le sens des considérants. Il faisait en particulier valoir qu'il aurait dû être assisté lors de cette audition, d'une part en raison des quantités de drogue annoncées et, d'autre part, en raison de son état psychique et mental. A

  • 4 - titre de mesures d'instruction, le prévenu a requis l'audition en qualité de témoin de l'interprète présente aux auditions des 6 et 7 novembre 2012. b)Dans ses déterminations du 6 décembre 2012 (P. 33), la Procureure a indiqué qu'elle s'en tenait à la position exprimée dans sa décision du 8 novembre 2012.

  • 5 - E N D R O I T : 1.Interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le prévenu contre une décision du ministère public refusant de retirer du dossier une pièce relative à un moyen de preuve que le prévenu estime non exploitable (cf. art. 131 al. 3 et 141 al. 5 CPP), le recours, qui satisfait aux conditions de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), est recevable (cf. CREP, 27 mars 2012/208, et les références citées). 2.a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) ou lorsqu’une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). b)L’art. 131 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1) ; si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2) ; les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). c)Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression "première audition" (erste Einvernahme) de l'art. 131 al. 2

  • 6 - CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale (CREP, 27 mars 2012/208, CREP, 10 novembre 2011/492 et les références citées), il y a lieu de considérer que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le Ministère public. Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire; or, la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (CREP, 27 mars 2012/208, c. 2.b et les références citées). 3.a)L'art. 19 ch. 2 let. a LStup prévoit que l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins – cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire – s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions d'application du cas grave au sens de cette disposition sont réunies dès que le mélange à base d'héroïne contient 12 grammes de cette drogue pure (cf. ATF 119 IV 180 c. 2.b; ATF 109 IV 143 c. 3.a et la jurisprudence citée). b)En l'espèce, le recourant a été interpellé en possession d'un sachet contenant 75 grammes d'une substance dont les policiers se doutaient qu'il s'agissait d'héroïne, ce que le prévenu a d'ailleurs confirmé rapidement au cours de l'audition contestée (cf. PV aud. 1, R. 8). Pour des raisons évidentes, les calculs de pureté ne peuvent pas être effectués avant la première audition de la police. Toutefois, il apparaît qu'en

  • 7 - présence de 75 grammes d'un mélange, le taux moyen de pureté de la drogue devrait être inférieur à 16% pour que la quantité d'héroïne pure soit inférieure aux 12 grammes qui constituent le cas grave, ce qui est rare. A ce stade déjà, on peut donc se demander si la police n'aurait pas dû d'office considérer qu'au vu de la drogue saisie sur le prévenu, les conditions du cas grave étaient probablement réalisées et que l'on se trouvait donc dans un cas de défense obligatoire. Cette question peut demeurer ouverte dès lors qu'en cours d'audition, X.________ a admis avoir acquis plus de deux kilos d'héroïne pour un investissement de quelque 60'000 fr. dont 1'680 grammes étaient destinés à la vente. A cet instant à tout le moins, aucun doute n'était susceptible de persister sur le fait que les conditions du cas grave étaient remplies. Le prévenu s'exposait donc à une peine privative de liberté de plus d'un an et l'on se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP. Il résulte de ce qui précède que, c'est à tort que les policiers ont poursuivi l'interrogatoire du recourant sans veiller à ce que celui-ci fût pourvu d'un avocat – il l'était du reste le lendemain à 14h40, lorsque il a été entendu par la Procureure (PV aud. 4). Pour ce motif déjà, la requête du recourant est fondée et le procès-verbal d'audition du recourant du 6 novembre 2012, n'étant pas exploitable, doit être retiré du dossier (art. 131 al. 3 CPP). La requête du recourant étant justifiée pour ce motif, il n'y a pas lieu de d'examiner plus avant si le prévenu était ou non dans un état physique et psychique qui lui permettait de défendre ses intérêts dans la procédure au sens de l'art. 130 let. c CPP, ni de donner suite aux mesures d'instruction requises. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision de la Procureure de l'arrondissement de Lausanne du 8 novembre 2012 réformée en ce sens que le procès-verbal d'audition du recourant du 6 novembre 2012 est retiré du dossier.

  • 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 420 fr. (trois heures d'activité de l'avocat-stagiaire à 110 fr. de l'heure et une demi-heure d'activité de l'avocat à 180 fr. de l'heure), plus la TVA, par 33 fr. 60, soit 453 fr. 60 au total, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le décision du 8 novembre 2012 est réformée en ce sens que le procès-verbal d'audition de X.________ du 6 novembre 2012 est retiré du dossier. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que les frais imputables à la défense d'office, fixés à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffière :

  • 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Joëlle Zimmermann, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour Y.) -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

mandatory defenseinterrogationdrug offenseexclusion of evidenceheroinpolice questioningappointed counselcriminal procedure

The appeal was filed in due time and met the formal requirements, so it was admissible.

A refusal to remove a potentially unusable piece of evidence is challengeable under the CPP, and the appellant complied with the procedural time limit and form requirements.

Mandatory defense existed at the latest once the appellant admitted quantities of heroin exposing him to more than one year of imprisonment; the interview should have been conducted with counsel and was unusable.

Under Art. 130 let. b CPP and Art. 131 CPP, defense must be ensured as soon as the need is recognizable before the first interrogation. The appellant’s admissions made a serious drug offense evident, triggering mandatory defense; the police should have stopped and appointed counsel.

No further examination was necessary because the appeal was already upheld on the mandatory-defense ground.

Since the interview was excluded for lack of counsel, the court did not need to decide the alternative argument based on the appellant’s state of health or order additional evidence.

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