Appeal against refusal to open criminal proceedings dismissed

CREP pe12-021251-821/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali6 dic 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ appealed against a prosecutorial non-entry order concerning his complaint against a cantonal judge for handling a recusal request. The cantonal criminal appeals court held the appeal admissible but found that the alleged facts clearly did not disclose any criminal offence and that no investigation could produce useful additional elements. It therefore dismissed the appeal, confirmed the non-entry order, and imposed appeal costs of CHF 440 on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; non-entry into matter is permissible when the complaint or police report shows manifestly that the constitutive elements of an offence are absent or that no conditions for opening criminal proceedings are met. The prosecutor must also consider whether any investigative step could still yield useful evidence; only if no such measure appears capable of strengthening the suspicion may a non-entry order be issued (consid. on Art. 310 CPP). Allegations directed against judicial acts, even if framed as criminal accusations, do not require an investigation where they are manifestly non-criminal. A vain invitation to correct or supplement an incomprehensible appeal may be dispensed with when the facts alleged could not, in any event, amount to an offence.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 821 PE12.021251-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 6 décembre 2012


Présidence de M. A B R E C H T, juge présidant Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M.Ritter


Art. 310 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée par C.________ le 2 novembre 2012 contre [...], Juge cantonal, à raison du traitement d'une demande de récusation déposée par le plaignant contre un autre magistrat (enquête n° PE12.021251-ECO), vu l'ordonnance du 15 novembre 2012, par laquelle le Procureur général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 23 novembre 2012 par C.________ contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur général pour qu'il ouvre une instruction à raison des faits dénoncés, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière); attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte contre [...], Juge cantonal, à raison d'actes juridictionnels rendus à son égard dans le cadre d'une procédure de récusation dirigée contre un autre magistrat, Juge cantonal également (P. 4), qu'il ressort en particulier des faits dénoncés et des moyens du recours, pour autant qu'ils soient intelligibles, que le plaignant lui reproche de ne pas s'être lui-même récusé avant de statuer, en collège, sur la récusation de la magistrate en question;

  • 3 - attendu que la cour de céans n'a aucun motif pour décliner sa compétence à connaître du présent recours; attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a), que le recours comporte des assertions lourdement vexatoires au préjudice du Procureur général, que le plaideur lui fait en particulier grief d'infractions pénales, du reste non précisées, à son détriment, que les moyens articulés apparaissent confus, qu'il apparaît cependant vain d'inviter le plaignant à corriger son mémoire de recours en application de l'art. 110 al. 4 CPP, respectivement à le compléter conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, qu'en effet, les faits décrits dans la plainte pénale et invoqués dans le recours ne sont manifestement constitutifs d'aucune infraction pénale, pour autant même qu'ils soient intelligibles, qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation; attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière, que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 15 novembre 2012.

  • 5 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant C.. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal complaintnon-entry orderrecusalappeal admissibilitymanifest absence of offenceinvestigationcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the non-entry order was admissible

Decisione estratta

The appeal was filed in time and by a person entitled to appeal against a public prosecution decision, so it was admissible.

Motivazione estratta

It was lodged within the statutory time limit and directed against a prosecutorial decision; the complainant had standing under the Criminal Procedure Code.

Questione giuridica chiave

Whether the prosecutor was entitled to refuse to open proceedings under Art. 310(1)(a) CPC

Decisione estratta

Yes. The facts alleged were manifestly incapable of constituting any criminal offence, and no investigative measure could change that assessment.

Motivazione estratta

A non-entry order is proper when the constitutive elements of an offence are clearly absent or when no evidence can be obtained through investigation. Here the complaint concerned judicial acts in a recusal matter, and the allegations, even if intelligible, did not disclose any offence.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should lead to annulment and remittal for investigation

Decisione estratta

No. The request for annulment and remittal was rejected because the statutory conditions for opening an investigation were not met.

Motivazione estratta

Since no useful investigative step could bring additional incriminating elements, further proceedings would be futile.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.