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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.020347-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par M.________ le 19 octobre 2012 contre
divers organes de l'assurance-chômage, notamment contre [...], chef de
[...], ainsi que contre le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et le Conseil
fédéral, à raison de prétendues lacunes dans le traitement d'une demande
de reclassement professionnel et d'indemnités déposée par l'assurée
(enquête n° PE12.020347-AUP),
vu l'ordonnance du 3 décembre 2012, par laquelle le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 10 décembre 2012 par M.________
contre cette décision,
vu la lettre adressée le 12 décembre 2012 par le Président de
la cour de céans à M.________,
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vu le mémoire complémentaire de la recourante du 17/18
décembre 2012, concluant implicitement à l'annulation de l'ordonnance de
non-entrée en matière et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il
ouvre une instruction à raison des faits dénoncés,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été interjeté en temps utile (art. 322
al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière);
attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte
contre divers organes de l'assurance-chômage à raison d'actes
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administratifs rendus à son égard dans le cadre d'une procédure relative à
des prestations d'assurance (P. 4/1 et 4/2),
qu'il semble ressortir en particulier des faits dénoncés et des
moyens du recours, complétés à la réquisition de la direction de la
procédure, que la plaignante reproche à ces intervenants, notamment à
[...], d'avoir écarté sans motif légitime une demande de sa part tendant à
un soutien à une activité indépendante selon l'art. 71a LACI (loi sur
l’assurance-chômage; RS 837.0), d'une part, et d'avoir prononcé à tort une
suspension de ses indemnités de chômage, d'autre part,
que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne n'est
compétent pour connaître de la plainte que dans la mesure où elle est
dirigée contre [...], ce qui n'est du reste pas contesté par la recourante;
attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de
la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115
IV 1 c. 2a),
que, même si les moyens articulés dans le recours
apparaissent quelque peu confus, les faits décrits dans la plainte pénale et
invoqués dans le recours ne sont manifestement constitutifs d'aucune
infraction pénale,
qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener
à une autre appréciation,
qu'il s'agit bien plutôt d'un litige relevant du contentieux
administratif de l'assurance-chômage;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP sont réalisées,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer
en matière,
que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 3
décembre 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante
M..
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1