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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019785-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 310 et 385 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 17 octobre 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.019785-DTE.
Elle considère :
E N F A I T :
A.Par courrier du 18 septembre 2012, adressé au Service des
Finances de l'Administration cantonale vaudoise (P. 4), X.________ a déposé
plainte pénale contre l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. Il
indiquait faire suite à un courrier de cet office du 5 septembre 2012 et
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expliquait qu'étant retraité, il ne parvenait plus à verser en une fois le
montant de 800 fr. dont il s'acquittait "depuis quelques temps déjà".
Ce courrier a été transmis par le Service des Finances de
l'Administration cantonale vaudoise au Tribunal cantonal, qui, après avoir
interpellé le plaignant sur les suites qu'il convenait de donner à ce
courrier, a transmis le dossier au Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois comme objet de sa compétence.
B.Par ordonnance du 17 octobre 2012, approuvée par le
Ministère public central le 23 octobre 2012 et notifiée le 25 octobre 2012,
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer
en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
En substance, le Procureur a retenu que les motifs invoqués
par X.________ à l'appui de sa plainte, à savoir le fait de ne plus pouvoir
s'acquitter d'un montant de 800 fr. en un seul versement en mains de
l'office des poursuites en raison de sa retraite, n'était constitutif d'aucune
infraction pénale et que la contestation du plaignant relevait
manifestement de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
C.a) Par pli du 29 octobre 2012 (P. 7), X.________ a retourné au
Procureur une copie de la décision susmentionnée sur laquelle il avait
procédé à diverses annotations telles que: "Je ne le connais pas", "Faux,
faux, faux", "le 29 X 2012" et "ma réponse vaut recours" (P. 7). Il a joint à
cet envoi un "complément" manuscrit daté du 20 octobre 2012 dans
lequel il s'insurge contre le chantage et la manipulation dont il ferait
l'objet, ainsi que deux courriers de l'Office des poursuites du district du
Gros-de-Vaud, eux aussi annotés.
b)Constatant que ce recours ne répondait pas aux
exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre des
recours pénale, par courrier du 5 novembre 2012 (P. 8), a imparti à
X.________ un délai au 15 novembre 2012 pour compléter son recours (art.
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385 al. 2 CPP). Ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le recours
pourrait être tenu pour irrecevable et que des frais pourraient être mis à
sa charge (P. 8).
c)Dans un courrier du 8 novembre 2012 (P. 9), X.________
s'est contenté d'énoncer sept affirmations formelles, qui ont
essentiellement trait à la procédure de poursuites dont il fait l'objet. Il
ressort de ce courrier qu'il considère faire l'objet de "chantage" dès lors
que l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud aurait opéré une saisie contre
lui alors que l'un de ses prétendus créanciers – la Municipalité de [...] –
aurait été débouté en mainlevée d'opposition au motif que le créancier
était la commune et non la municipalité de ce village.
Enfin, X.________ a adressé le 16 janvier 2013 un nouveau
courrier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois qui l'a
transmis à la Chambre des recours pénale (P. 10). Hors délai, ce courrier
est toutefois irrecevable.
E N D R O I T :
1.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du
ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de
contraventions. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
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Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les
points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le
renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après
expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas
à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2
CPP).
b)En l'espèce, X.________ a déclaré en temps utile recourir
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 octobre 2012
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Il reste à
déterminer si la motivation du recours est suffisante au regard de l'art.
385 CPP. A cet égard, il sied de relever que tant le recours que son
complément du 8 novembre 2012 sont extrêmement confus. Le recourant
n'indique jamais de façon claire et précise les points de la décision qu'il
attaque, ni surtout les motifs qui commanderaient une nouvelle décision,
se contentant de commenter des éléments en relation avec la procédure
de poursuites et d'indiquer qu'il serait victime de "chantage".
Toutefois, la question de la recevabilité du recours peut rester
ouverte, dès lors qu'il doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
2.a)L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments
constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). Des motifs de fait peuvent également
justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p.
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1411), notamment dans les cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public. Il faut toutefois que l’insuffisance
de charges soit manifeste et que le procureur ait examiné si une enquête,
sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des
éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée.
Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des
éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière.
b)En l'espèce, X.________ semble en particulier se plaindre
en d'être victime de "chantage" de la part de l'Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud.
La notion de "chantage" est traitée à l'art. 156 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui prévoit que, se rend coupable
de chantage celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en
usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux.
En l'espèce, les éléments de la plainte ne permettent pas
d'établir en quoi l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud aurait
tenté de se procurer – ou de procureur à un tiers – un enrichissement
illégitime. Cet élément constitutif n'étant manifestement pas réalisé, c'est
à juste titre que le Procureur a renoncé à entrer en matière sur le grief de
chantage.
Pour le surplus, une plainte pénale ne peut porter que sur un
comportement constitutif d'une infraction pénalement répréhensible,
prévue par le droit fédéral et non se substituer aux voies de droit prévues
en matière de droit des poursuites. S'il entendait contester les décisions
prises par l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, il
appartenait à X.________ de faire usage, en temps opportun, des voies de
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droit prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP du 11 avril 1889; RS 281.1).
c)En définitive, c'est à juste titre que le Procureur a retenu
que les faits décrits par le plaignant n'étaient manifestement constitutifs
d’aucune infraction pénale et qu'aucune mesure d'instruction
n'apparaissait susceptible de mener à une autre appréciation. La décision
du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois de ne pas entrer
en matière échappe donc à la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans autres
échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont donc mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de X.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :