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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019023-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2015 par
K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 août 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE12.019023-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 octobre 2012, K.________ a déposé une première
plainte contre son ex-compagnon, E.. Elle lui reprochait
notamment d’avoir, à une date indéterminée mais antérieure au 8 juillet
2012, adressé à plusieurs de ses connaissances, dont V., une
lettre ouverte dans laquelle il aurait mis en cause l’honnêteté, la moralité
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et l’honneur de son ancienne amie, en écrivant notamment qu’elle avait
usé de « capacités manipulatrices » pour obtenir de lui d’importantes
sommes d’argent en prêt (cas n° 3 de l’ordonnance de classement dont il
sera question au considérant B ci-dessous). De plus E.________ aurait, le 15
août 2012 à 9 h 26, envoyé à la plaignante un courriel dans lequel il
mentionnait que celle-ci « s’était faite sodomiser avec plaisir pour
l’endormir », que « pour le reste cette fois elle allait déguster » et que le
message électronique était adressé en « copie aux intéressés ». E.________
aurait ainsi fait parvenir ce courriel à l’un des amis de la plaignante (cas
n° 5 de l’ordonnance de classement). Enfin, le 24 août 2012, E.________
aurait contacté par téléphone V.________ et aurait, lors de cette
conversation, tenu des propos « graveleux et calomnieux » à l’endroit de
la plaignante, en l’accusant d’être « porteuse d’une maladie transmissible
et en faisant allusion à ses pratiques sexuelles SM avec elle » (cf. P. 4, 4/1
et 4/3 ; cas n° 7 de l’ordonnance de classement).
b) Le 8 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
E.________ pour avoir menacé à plusieurs reprises K.________ en juillet 2012
et l’avoir insultée en août 2012 notamment.
c) Le 23 décembre 2012, K.________ a déposé une seconde
plainte pénale contre E., exposant notamment que son ancien
compagnon s’était approprié et avait conservé sans droit, depuis
novembre 2009, des bijoux et des montres qui lui appartenaient en les
plaçant dans un coffre ouvert à son nom à la banque N.. En outre,
depuis 2010, le prévenu se serait approprié et aurait conservé sans droit
d’autres objets appartenant à la plaignante, soit notamment une collection
de pièces anciennes, une collection de timbres, une collection de cannes
ainsi que des dossiers privés et professionnels (P. 9; cas n° 1 de
l’ordonnance de classement). La plaignante lui reprochait également de
l’avoir menacée, entre le 8 et le 19 novembre 2012, en l’avertissant que
« si elle faisait opposition à son commandement de payer, tout partirait en
vrille pour elle » (P. 9 ; cas n° 8 de l’ordonnance de classement).
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B.Par ordonnance du 27 août 2015, approuvée le 31 août 2015
par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
E.________ pour appropriation illégitime, diffamation et menaces (I), a levé
le séquestre portant sur les bijoux saisis et séquestrés sous fiche n° 4709
et a ordonné leur restitution à K.________ (II), a alloué à E., à la
charge de l’Etat, une indemnité de 6'575 fr. 90 pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III) et
a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. Rangeant sous dix cas
distincts les faits dénoncés par la plaignante, la procureure a considéré
qu’ils n’étaient pas établis (cas 7) ou qu’ils n’étaient constitutifs d’aucune
infraction pénale (notamment cas 1, 3, 5 et 8).
C.Par acte du 18 septembre 2015, K. a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation s’agissant des
infractions d’appropriation illégitime (cas 1), de diffamation (cas 3, 5 et 7)
et de menaces (cas 8), le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère
public pour qu’il engage l’accusation contre E.________ devant le tribunal
de première instance.
La recourante a requis pour la procédure de recours
l’assistance judiciaire complète, comprenant l’exonération des frais de
procédure et la désignation de l’avocat Mingard comme conseil juridique
gratuit.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
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recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP) et dans les formes prescrites après (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
3.1La recourante soutient d’abord qu’en raison des faits exposés
sous chiffre 1 de l’ordonnance attaquée, s’agissant en particulier des
bijoux placés dans un coffre de la banque N.________ (le surplus n’étant
pas contesté), il existerait des soupçons suffisants pour prononcer la mise
en accusation de E.________ du chef d’appropriation illégitime.
3.2Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les
conditions prévues aux art. 138 CP à 140 CP ne seront pas réalisées (al.
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1); si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir
indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement
ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (al. 2).
Il y a appropriation lorsque l'auteur accomplit un acte de
disposition sur la chose (par exemple, il la vend), lorsqu'il la consomme ou
encore lorsqu'il manifeste qu'il veut la garder et l'utiliser pour lui-même
pendant une durée indéterminée (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol, I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 137 CP, p. 226; Hurtado Pozo, Droit
pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n. 787, p. 239). Il n'y a pas
d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre une chose intacte après
un acte d'utilisation (Corboz, op. cit., ibid.).
L'art. 137 CP comporte en outre un élément constitutif
subjectif particulier, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime
(Corboz, op. cit., nn. 15ss ad art. 137 CP, p. 227). L'enrichissement peut
s'étendre à la valeur d'usage de la chose (Hurtado Pozo, op. cit., n. 807,
pp. 244 s.). Le caractère illégitime de l'enrichissement existe lorsque
l'auteur n'a aucun droit à l'avantage qu'il a retiré de la chose (Hurtado
Pozo, op. cit., n. 809, p. 245).
3.3En l’espèce, la recourante fait valoir que même s’il fallait
admettre que les bijoux litigieux avaient été placés dans le coffre du
prévenu avec son consentement, ce qu’elle conteste, leur détention n’en
serait pas moins illicite depuis le 26 juin 2013, date à laquelle le prévenu a
été entendu et a eu connaissance de la plainte déposée contre lui.
Il ressort toutefois des pièces du dossier (P. 64/1 à 64/10) que
les bijoux en question ont été placés dans un coffre à la banque avec
l’accord de la recourante. Il est par ailleurs établi par pièces (P. 64/2, 64/7
et 64/10) qu’ils ont été remis au prévenu par la recourante elle-même à
titre de garantie pour des prêts consentis à concurrence de 250'000 fr. (PV
aud. 2, p. 2 et PV aud. 4, p. 2). Il résulte notamment d’un projet de
convention, soumis par la recourante au prévenu, que les « bijoux
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rester[aie]nt conservés dans ledit coffre jusqu’au remboursement des
montants prêtés » (P. 64/10). Bien que cette convention n’ait pas été
signée, elle a été concrètement exécutée par les parties.
Au vu de ce qui précède, le prévenu ne s’est pas approprié
sans droit les bijoux en question, puisqu’il a agi avec l’aval de la
recourante. Le fait que celle-ci ait réclamé, par le biais d’une plainte
pénale, leur restitution n’y change rien dans la mesure où l’acte
d’appropriation reproché au prévenu n’a pas été accompli sans droit au
sens de l’art. 137 CP (Corboz, op. cit., nn. 8-11 ad art. 137 CPP, pp. 225-
226). Le litige étant purement civil, le classement sur ce point est bien
fondé.
4.1La recourante demande que le prévenu soit mis en accusation
du chef de diffamation en raison des faits exposés sous chiffre 3, 5 et 7 de
l’ordonnance de classement.
4.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en
s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une
telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132
IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une
allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27
consid. 2c). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
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il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais
sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire
non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF
6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées;
Corboz, op. cit., n. 42 ad art.173 CP).
L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune
peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à
l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la
vérité ou celle de la bonne foi. Lorsqu'une de ces deux preuves est
apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 48).
4.3Dans la lettre ouverte dont il est question sous chiffre 3 de
l’ordonnance de classement, le prévenu explique que, amant de la
recourante, il a été amené par celle-ci à lui prêter de nombreuses sommes
d’argent, sans parvenir à obtenir leur remboursement. Cette assertion
peut être tenue pour conforme à la vérité au vu notamment de la
convention passée entre les parties (cf. P. 64/10), des reconnaissances de
dettes figurant au dossier (P. 36/4 ss) et des déclarations faites par la
recourante à propos des reconnaissances de dettes qu’elle a signées en
faveur du prévenu (PV aud. 4, p. 2 lignes 64-65). C’est en raison des prêts
qu’il a accordés à la recourante que le prévenu a mis en garde des tiers en
écrivant dans la lettre en cause : « Avec le recul, je reconnais avoir été
berné par ses capacités manipulatrices... ».
Autrement dit, le prévenu reproche à la plaignante de l’avoir
convaincu de lui prêter de l’argent sans discernement. Le Petit Larousse
définit le terme manipuler, pris dans ce sens-là, comme étant « l’action
d’orienter la conduite de quelqu’un dans le sens désiré sans qu’il s’en
rende compte ». On ne voit pas que les termes incriminés fassent
apparaître la recourante comme une personne méprisable.
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Faute d’atteinte à l’honneur au sens de l’art. 173 CP,
l’ordonnance de classement est justifiée sur ce point également.
4.4S’agissant du cas 5 de l’ordonnance entreprise, seul le
classement pour diffamation est contesté, à l’exclusion de celui
concernant l’infraction de menaces.
Le Ministère public a ordonné le classement de la procédure
pour diffamation pour le motif qu’il n’était pas établi que le courriel du 15
août 2012 eût été adressé à des tiers.
La recourante soutient que l’expression « s’était faite
sodomiser avec plaisir pour l’endormir » (P. 4/3) porterait atteinte à sa
considération au point de constituer une diffamation. Certes, la fin du
texte du courriel en cause porte la mention « copie aux intéressés ».
Toutefois, sous la rubrique copie de ce courriel (« cc ») ne figurent les
noms d’aucune personne. Le recourant ne tente d’ailleurs pas de
démonter ce fait. Par conséquent, en admettant que les propos litigieux
soient attentatoires à l’honneur, l’une des conditions objectives de la
diffamation, soit la communication à des tiers, n’est pas réalisée.
L’ordonnance est bien fondée sur ce point également.
4.5En ce qui concerne les faits exposés sous chiffre 7 de
l’ordonnance de classement, la recourante soutient que l’infraction de
diffamation serait réalisée s’agissant du contenu de la conversation
téléphonique du 24 août 2012 entre le prévenu et un ami à elle,
V.________. Le prévenu lui aurait dit que la plaignante cherchait de
nouvelles proies et qu’elle était manipulatrice.
Comme on l’a vu plus haut (consid. 4.3 supra), le terme de
« manipulatrice » ne porte pas atteinte à l’honneur de la recourante, si
bien que l’infraction de diffamation n’est pas réalisée de ce point de vue.
Quant au fait que la recourante ait passé des petites annonces pour
rencontrer d’autres hommes, cela a été confirmé par l’intéressée elle-
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même, qui a expliqué avoir rencontré plusieurs hommes par le bais
d’annonces parues dans L’Hebdo (PV aud. 4, p. 3 lignes 133 à 138). Le
prévenu peut ainsi être mis au bénéfice de la preuve libératoire de la
bonne foi prévue à l’art. 173 ch. 2 CP.
L’infraction de diffamation n’étant pas réalisée, le classement
doit être confirmé sur ce point également.
5.1 La recourante soutient qu’en raison des faits exposés sous
chiffre 8 de l’ordonnance attaquée, le prévenu devrait être mis en
accusation du chef de tentative de contrainte, le classement pour
menaces n’étant pas remis en question.
5.2Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit
que si elle est illicite. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but
est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme
au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs;
cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de
rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 134 IV 216
consid. 4.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; ATF 119 IV 301 consid. 2b ; ATF 106
IV 125 consid. 3a et les arrêts cités).
Il y a dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP lorsque la
perspective de l’inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans
sa liberté de décision. La perspective de l’inconvénient évoqué doit être
propre, pour un destinataire raisonnable, à l’amener à adopter un
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comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait eu toute sa liberté de décision
(ATF 122 IV 322 consid.1a).
Il y a tentative, au sens de l’art. 22 al. 1 CP, lorsque l’exécution
d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le
résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou
ne pouvait pas se produire.
5.3En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir dit à la
recourante que « si elle faisait opposition à son commandement de payer,
tout partirait en vrille pour elle ». Il n’est toutefois pas établi que le
prévenu, qui s’en défend (PV aud. 2, pp. 1-2), ait tenu de tels propos,
lesquels ressortent uniquement de la plainte déposée par K.________ le 23
décembre 2012 (P. 9). Quoi qu’il en soit, l’expression « tout va partir en
vrille », qui est une locution familière, est très générale et ne se rapporte à
rien de précis ; on ignore si elle vise la relation personnelle
qu’entretenaient les parties ou la situation financière – déjà mauvaise – de
la recourante. L’expression en cause est ainsi trop imprécise pour évoquer
ou suggérer la menace d’un dommage sérieux qui pourrait être clairement
identifié par le destinataire.
L’un des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte
faisant défaut, le prévenu ne saurait être mis en accusation du chef de
tentative de contrainte.
6.Il résulte de ce qui précède que, dans l’hypothèse d’une mise
en accusation du prévenu s’agissant des points contestés, un
acquittement apparaît plus vraisemblable qu’une condamnation.
L’ordonnance de classement est par conséquent bien fondée (ATF 138 IV
86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012
consid. 3.1.1).
Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de
classement confirmée.
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11 -
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire
complète pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès
lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès
(CREP 8 mai 2015/319 consid. 3 ; CREP 28 janvier 2013/37 et les arrêts
cités).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de K., qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de classement du 27 août 2015 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours
est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de K..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour K.________),
-
12 -
-Me Loïc Parein, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :