Confermata la carcerazione preventiva per rischio di recidiva

CREP pe12-018728-630/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali22 ott 2012Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi penali vodese ha respinto il ricorso di G.K.________ contro la decisione del tribunale delle misure coercitive e ha confermato la sua carcerazione preventiva. Ha ritenuto che il ricorso fosse ammissibile, che in un caso di rapina/lesioni vi fossero indizi sufficienti di colpevolezza e che il rischio concreto di recidiva fosse comprovato dalla precedente condotta violenta del ricorrente, dalle indagini in corso e dalla sua mancanza di consapevolezza. Il tribunale ha inoltre ritenuto proporzionato il mantenimento della carcerazione. Le spese procedurali e l’indennità del difensore d’ufficio sono state poste a carico del ricorrente, con riserva del rimborso da parte dello Stato qualora la sua situazione finanziaria migliori.

Massima Omnilex

Art. 221 cpv. 1 lett. c e 212 cpv. 3 CPP; carcerazione preventiva fondata sul rischio di recidiva. La carcerazione è ammissibile soltanto se il prevenuto è fortemente indiziato di un crimine o di un delitto e se, in particolare, sussiste una prognosi concreta sfavorevole di recidiva. Il requisito dei «reati dello stesso genere» presuppone precedenti crimini o delitti e una sufficiente similitudine con i reati temuti; la valutazione della prognosi si fonda sull’insieme delle circostanze personali, dei precedenti, della natura, del numero e della frequenza dei fatti (consid. 3-4). La carcerazione deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità; può essere mantenuta fintanto che non si avvicini in modo marcato alla pena prevedibile (consid. 5).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 630 PE12.018728-PHK/DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 octobre 2012


Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBonnard


Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n°PE12.018728-PHK/DTE instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre G.K.________ pour brigandage, d'office et sur plainte de T., vu l'appréhension de G.K. le 9 octobre 2012, vu la demande de détention provisoire adressée le 10 octobre 2012 par le Procureur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 11 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.K.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 9 novembre 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),

  • 2 - vu le recours interjeté le 10 octobre 2012 contre cette décision par G.K.________, qui conclut à son annulation et requiert sa mise en liberté immédiate, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, le recourant est prévenu de brigandage, qu'il est mis en cause pour avoir volé, le 2 septembre 2012, à la gare d'Yverdon-les-Bains, un billet de 20 fr. à un étudiant de 17 ans qui

  • 3 - était en train de le glisser dans un distributeur de billets CFF, et de l'avoir roué de coups, faisant notamment usage de son ceinturon, lui occasionnant des contusions multiples et une plaie à la tête ayant nécessité quatre points de suture, que la scène a été filmée par des caméras de vidéo surveillance qui ont permis d'identifier G.K.________ et de l'interpeller, que les images montrent le plaignant cerné par trois individus et roué de coups par le recourant, qu'entendu par le procureur et par le président du Tribunal des mesures de contrainte, le recourant a plus ou moins admis les faits, expliquant avoir pris l'argent pour faire une blague au plaignant, sans avoir voulu se l'approprier durablement, et l'avoir ensuite roué de coups parce que le lésé s'en serait pris à lui physiquement, que, compte tenu de l'ensemble des éléments au dossier et de ses déclarations, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes, ce que ce dernier ne conteste par ailleurs pas; attendu que l'ordonnance entreprise repose sur un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011, c. 4), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),

  • 4 - qu'en l'espèce, G.K.________ a été condamné pour lésions corporelles simples alors qu'il était mineur, qu'il fait actuellement l'objet de deux enquêtes pour lésions corporelles et agression, qu'il n'a pas hésité à rouer de coups T.________ quand bien même il avait été mis formellement en garde par le procureur contre toute forme de récidive quelques mois auparavant, que les explications qu'il fournit tendent à montrer qu'il ne se rend pas compte de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'en conséquence, compte tenu de ce qui précède, de ses antécédents et de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le risque de récidive est avéré; attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêt cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'occurrence, G.K.________ a été appréhendé le 9 octobre 2012, que cela fait moins de trois semaines qu'il est détenu, qu'il est mis en cause pour lésions corporelles simples, agression et brigandage, étant précisé que cette dernière infraction est passible d'une peine minimale de 180 jours-amende, que, partant, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de

  • 5 - 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.K.. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.K. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Annie Schnitzler, avocate (pour G.K.________),

  • 6 - -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

provisional detentionrisk of reoffendingserious suspicionproportionalitypretrial detention costsappointed counselviolent offences

The appeal was timely, filed against an appealable decision by a detained person with standing and in proper form.

The court found the requirements of the CCP for deadline, appealability, standing, and form satisfied.

Yes; the case file disclosed sufficient suspicion that the appellant committed the alleged offences.

Video footage, identification, and the appellant's own statements established serious suspicion of robbery-related violence.

Yes; the risk of reoffending was established.

The appellant had prior convictions and pending investigations for similar violent offences, had already been warned, and minimized the seriousness of the acts.

Yes; continued detention was proportionate in light of the seriousness of the offences and the short duration of custody so far.

Detention had lasted less than three weeks and remained far from the likely custodial sentence.

The appellant had to bear the appeal fee and the appointed counsel fee; reimbursement to the State was reserved if his financial situation improved.

Costs follow the losing party, and legal-aid reimbursement is conditional under the CCP.

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