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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.017202-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeRouiller
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 juin 2014 par B.________ contre
l'ordonnance de détention provisoire rendue le 28 mai 2014 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n°PE12.017202-TDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) B.________ née le 31 octobre 1975, sans activité lucrative,
mariée, mère de deux enfants, fait l'objet d'une instruction conduite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (enquête n
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PE14.003864-BEB ont été jointes par ordonnance de jonction du Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne du 26 mai 2014).
L'intéressée, qui a été arrêtée le 26 mai 2014, est prévenue
d’appropriation illégitime, de vol, de tentative d’escroquerie,
d’escroquerie, de faux dans les certificats, d’induction de la justice en
erreur et d’infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière.
Il lui est reproché d'avoir fourni de fausses informations aux
services sociaux et d'avoir ainsi, de décembre 2007 à février 2010, obtenu
le versement indu de près de 50'000 fr. d'indemnités du revenu d'insertion
(RI). Elle aurait également dérobé des appareils électriques pour 348 fr. 90
chez[...] le 14 janvier 2013 et, le même jour, pour 328 fr. 90 à la [...]. Les
8, 11 et 14 février 2013, elle aurait organisé divers stratagèmes lui ayant
permis de soustraire au total 1'274 fr. 60 à [...]. Entre juin et juillet 2013,
l'intéressée aurait utilisé 1'875 fr. destinés à [...] à son profit. La prévenue
aurait en outre faussement déclaré le vol de 3'375 fr. en déposant
abusivement plainte le 1
er
août 2013; elle aurait produit de faux
documents pour pouvoir, en novembre 2012, louer une maison à [...] lieux
qu'elle aurait quittés en décembre 2013 sans aviser les bailleurs et en
emportant du mobilier. Le 6 février 2014, l'intéressée aurait dérobé de la
marchandise pour 432 fr. à[...] à [...] Enfin, depuis l'été 2013, elle aurait
conduit sans permis, notamment les 3 février et 7 mai 2014.
b) Le casier judiciaire de B.________ mentionne qu'elle a été
condamnée par le Juge d'instruction de Lausanne le 15 décembre 2005 à 5
jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour lésions
corporelles simples (avec du poison, arme ou objet dangereux), et le 17
décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 300 jours-
amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une
amende de 300 fr. pour escroquerie, délit manqué d'escroquerie, faux
dans les titres, violation des règles de la circulation routière et circulation
sans permis.
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B.a) Le 26 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a requis la mise en détention provisoire de B.________ pour une
durée de trois mois. A l'appui de sa requête, il a relevé que l'intéressée
avait persisté dans son comportement délictueux en dépit de deux
condamnations et du sursis en cours, bien qu'elle se sût, à partir du 14
janvier 2013, faire l'objet d'une enquête et eût été mise en garde à
plusieurs reprises contre la récidive par le Procureur, qui lui avait
formellement signifié, le 14 mars 2014, que si elle commettait la moindre
nouvelle infraction, son placement en détention provisoire serait requis.
Pour le Procureur, une récidive à brève échéance était donc à craindre.
Compte tenu des nombreuses infractions reprochées à la prévenue et de
la peine encourue, le placement de B.________ en détention provisoire était
nécessaire et respectait le principe de la proportionnalité.
Entendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 28 mai
2014, B.________ a admis l'ensemble des faits matériels retenus à son
encontre. Elle a toutefois conclu à sa mise en liberté immédiate en
précisant qu'elle travaillait avec sa psychiatre sur sa situation, qu'elle
n'avait plus de pulsions et qu'elle avait compris les raisons de son
comportement délictueux.
b) Par ordonnance du 28 mai 2014, notifiée le 2 juin suivant, le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
B.________ (I), fixé à trois mois, soit jusqu'au 26 août 2014, la durée de
cette détention (II), et dit que les frais de l'ordonnance suivraient le sort de
la cause (III). En bref, il a été retenu que la prévenue avait admis les faits
reprochés et qu'en l'état, le risque de réitération était réel en dépit du
suivi psychiatrique de la prévenue. Sur ces éléments, la détention
provisoire de B.________ a été ordonnée pour la durée requise, aucune
mesure de substitution n'étant, au demeurant, susceptible de prévenir
efficacement le risque constaté.
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C.Par acte du 10 juin 2014, B.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
de mise en détention provisoire en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Sans
contester les faits reprochés, la recourante a fait valoir que les infractions
à la Loi sur la circulation routière ne se reproduiraient plus, puisqu'elle
avait mis en vente la voiture et déposé les plaques d'immatriculation.
S'agissant des autres infractions, elle a plaidé que sa dangerosité aurait
été surévaluée, que la détention ne serait pas une mesure adéquate au
regard "de l'aspect maladif des infractions commises", qu'en tout état de
cause, les semaines passées en prison auraient eu un effet dissuasif
suffisant, et qu'il faudrait considérer les effets de sa détention sur le
développement de ses deux enfants préadolescents qu'elle assumerait le
plus souvent toute seule.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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c) L'ordonnance de détention provisoire est fondée sur le
risque de réitération.
Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée
sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des
infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme infraction du même genre signifie que les infractions
précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction
redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker,
op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Pour
établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du
prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de
sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions
commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause
(Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028). Selon la
jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation
du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce
motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité
redoute la réitération sont graves (TF1B_268/2013 du 29 août 2013 c. 4.1
et les références citées). Au demeurant, on peut retenir un risque de
récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que
la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la
commission de nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012, c. 3 et
les références citées).
En l'espèce, la recourante invoque la nécessité de poursuivre
son traitement psychiatrique, des problèmes de garde pour ses deux
enfants adolescents et la gravité selon elle de toute relative des
infractions. Elle soutient également que les jours déjà passés en détention
la dissuaderaient de recommencer.
Si la composante psychiatrique de propension de la recourante
à multiplier les infractions est indéniable, cela ne joue aucun rôle dans
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l'examen des conditions d'une détention provisoire. Vu le nombre des
infractions commises et ses antécédents tels qu'ils ressortent de son
casier judiciaire, le risque de réitération est patent. On peut en outre
admettre que l'ampleur de l'activité criminelle de la recourante
compromet la sécurité publique, en particulier pour ce qui concerne la
conduite sans permis. En tout état de cause, selon la jurisprudence, le
risque de réitération peut aussi être retenu lorsqu'il s'agit d'éviter que la
procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par de nouveaux
délits. En l'espèce, la recourante n'a tenu aucun compte d'un
avertissement formel donné par le Procureur et elle a continué ses
agissements, ce qui a donné lieu à plusieurs autres enquêtes, qui ont été
jointes le 26 mai 2014.
Une expertise psychiatrique sera mise en œuvre par le
Ministère public, ce qui permettra d'avoir des éléments supplémentaires
sur la situation personnelle de la prévenue, en particulier sous l'angle du
risque de récidive.
d) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al.
3 Cst.), l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une
ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. En l'espèce, aucune
mesure de substitution n'est susceptible de prévenir efficacement le
risque de récidive constaté.
Le principe de proportionnalité est également respecté en ce
qui concerne la durée de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP), au
regard des charges énoncées et de la gravité des infractions reprochées.
C'est dès lors à bon droit que le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour la durée de
trois mois requise par le Ministère public.
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