351
TRIBUNAL CANTONAL
380
PE12.017096-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2015 par V.________
contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.017096-SOO, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 septembre 2012, [...] a déposé plainte contre son mari,
V.________, pour des infractions contre l’intégrité sexuelle au préjudice de
sa belle-fille [...], née en 2001, et de leur fils [...], né en 2008.
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b) Par ordonnance du 26 février 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre V.________ pour actes d’ordre sexuel avec
des enfants, contrainte sexuelle et viol (I), a arrêté l’indemnité due aux
conseils juridiques gratuits d’ [...] à 10'294 fr. 95, débours et TVA compris
(III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris
l’indemnité précitée (IV).
La Procureure a relevé que les faits reprochés à V.________
s’inscrivaient dans un contexte très conflictuel lié à une longue et
houleuse procédure de divorce engagée en 2010. V.________ s’est séparé
d’ [...] au cours de l’été 2008 après que celle-ci a décidé de poursuivre sa
grossesse alors qu’il ne souhaitait plus avoir d’enfant. Après une
instruction de près de trois ans, le Ministère public a acquis l’intime
conviction que V.________ n’avait pas commis les faits reprochés par son
épouse, relevant les versions irrémédiablement contradictoires des
intéressés, les déclarations imprécises des enfants ayant donné
l’impression à divers acteurs sociaux et médicaux intervenus dans la
présente enquête qu’elles avaient été induites par leur mère, l’absence
d’autres preuves matérielles utiles pouvant être exploitées et le conflit
parental lié à la procédure de divorce. A défaut d’éléments justifiant le
renvoi de V.________ devant l’autorité de jugement, le Ministère public a
mis un terme aux poursuites pénales.
c) Par courrier du 2 avril 2015, V.________ a requis une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP. Il a d’abord réclamé
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure d’un montant de 14'202 fr. 90, correspondant
aux frais de son défenseur de choix. De plus, étant le seul actionnaire et
administrateur de deux sociétés, il a demandé une indemnité pour des
dommages économiques subis équivalant à 100'000 francs. Les deux
sociétés auraient ressenti des conséquences économiques, en raison de
l’énergie que l’intimé n’aurait pas pu consacrer à ses affaires et qu’il
aurait dépensée pour se défendre dans la présente procédure. V.________
allègue une baisse de 43 % du chiffre d’affaires global de ses deux
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sociétés entre 2012 et 2013. Enfin, il a requis une indemnité de 50'000 fr.
à titre de réparation du tort moral subi. Il a fait état d’un profond
sentiment d’humiliation en raison du fait qu’il a dû s’expliquer et se
justifier auprès de sa famille et de ses amis et avoir par ailleurs éprouvé
des désagréments sur un plan social depuis l’ouverture de l’instruction. En
raison de la présente enquête, V.________ s’est abstenu de toutes
conclusions sur le plan civil en relation avec l’attribution de l’autorité
parentale ou de la garde de son fils, relevant encore les difficultés à venir
pour rétablir les liens de confiance entre père et fils. Il a présenté en
annexe deux notes d’honoraire non détaillées ainsi qu’une copie du
jugement de divorce prononcé le 24 février 2015.
B.Par ordonnance du 30 avril 2015, le Ministère public a alloué à
V.________ une indemnité de 9'200 fr., à la charge de l’Etat, pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (I), lui a alloué une indemnité de 1'000 fr., à la charge de l’Etat,
pour la réparation du tort moral subi (II) et a mis les frais de la décision à
la charge du prévenu (III).
Dans sa motivation, la Procureure a relevé qu’en l’absence
d’une note de frais détaillée des activités de son conseil et ne pouvant, de
ce fait, vérifier le montant avancé de 14'202 fr. 90, une indemnité ex
aequo et bono de 9'200 fr. correspondant à 30 heures consacrées au
dossier à un tarif horaire de 250 fr., et à 1'000 fr. de débours, TVA en sus,
devait être allouée à V.. Aucune indemnité concernant le préjudice
économique invoqué n’a été accordée à l’intéressé à défaut de justificatifs
concernant la perte de salaire ou de gain et les frais de déplacement. Le
prévenu n’avait en outre pas rendu vraisemblable l’existence d’un rapport
de causalité entre les dommages économiques et la procédure pénale.
Enfin, s’agissant du tort moral, le Ministère public a admis, sur la base
d’une appréciation fondée sur l’expérience générale de la vie, l’existence
d’un tort moral en relation avec l’accusation d’actes d’ordre sexuel
commis sur son enfant. Il a relevé que les prétentions formulées par
V., au demeurant très élevées au regard de la jurisprudence,
n’étaient pas étayées par une quelconque pièce, quittance, attestation ou
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certificat médical. Il a précisé que, malgré la longueur de la procédure,
l’affaire n’avait pas été traitée dans la presse, l’intimé n’avait pas subi de
détention provisoire et n’avait été entendu qu’à deux reprises en cours
d’instruction. Le Ministère public a enfin mis les frais de cette décision à la
charge de V.________ au motif que celui-ci n’avait pas procédé dans le
délai de prochaine clôture.
C.Par acte du 18 mai 2015, V., par l’intermédiaire de
l’avocat Philippe Chaulmontet, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à
l’octroi d’une indemnité de 14'202 fr. 20 [recte : 14'202 fr. 90] pour les
dépenses occasionnées par les frais de défense et à l’octroi d’une
indemnité de 5'000 fr. pour la réparation du tort moral, les frais étant
laissés à la charge de l’Etat.
Par courrier du 1
er
juin 2015, le Ministère public a renoncé à se
déterminer sur le recours et, se référant intégralement aux considérants
de son ordonnance, a conclu au rejet du recours interjeté par V.,
au frais de ce dernier.
Par acte du 1
er
juin 2015, V., agissant
personnellement, a indiqué ne pas partager l’opinion de son avocat et a
conclu à l’admission du recours, à l’octroi d’une indemnité de 14'202 fr. 20
[recte : 14'202 fr. 90] pour les dépenses occasionnées par les frais de
défense (I), à l’octroi d’une indemnité de 100'000 fr. pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure
pénale (II) et à l’octroi d’une indemnité de 50'000 fr. pour la réparation du
tort moral (III), les frais étant laissés à la charge de l’Etat (IV). A l’appui de
sa requête, V. a produit un relevé de comptes de profits et pertes
de la société [...] pour l’année 2013, ainsi que des certificats de salaire
pour les années 2012, 2013 et 2014.
Par courrier du 2 juin 2015, V.________ a produit un certificat
médical à titre d’annexe au courrier du 1
er
juin 2015.
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E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le
recours déposé par l’avocat Chaulmontet au nom du prévenu, qui a la
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP) dans la mesure où
il conteste le montant des indemnités allouées selon l’art. 429 al. 1 let. a
et c CPP, le recours est recevable.
1.2En revanche, il n’en va pas de même de l’écriture de
V.________ adressée le 1
er
juin 2015 à la Cour de céans.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance attaquée,
approuvée par le Ministère public central le 1
er
mai 2015, a été notifiée le
8 mai 2015 au défenseur du recourant (art. 87 al. 3 CPP), de sorte que le
délai de recours est arrivé à échéance le 18 mai 2015. Force est dès lors
de constater que le recours déposé parallèlement par V.________ le 1
er
juin
2015 est tardif et par conséquent irrecevable.
2.1En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire
ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de
celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un
parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité
selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont
mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis
que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une
indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion
(ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c.
2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2
CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence
rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF
137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3;
Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP).
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2.2En l’espèce, les frais de la procédure étant mis à la charge de
l’Etat, le recourant peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429
al. 1 CPP.
2.2.1Le recourant sollicite d’abord une indemnité de 14'202 fr. 90
pour ses frais d’avocat. Il relève que la procédure a duré de septembre
2012 à avril 2015 (P. 138) et qu’ainsi l’exercice raisonnable des droits de
la défense nécessitait pas moins de 41 heures de travail, ceci sans
prendre en compte la rédaction du présent recours. Il précise en outre
qu’une indemnité de 10'294 fr. 95, vraisemblablement à un tarif horaire
de 180 fr. correspondant à quelques 52 heures de travail, a été allouée au
conseil juridique gratuit de la partie plaignante. Enfin, il se prévaut d’un
tarif horaire de 300 fr. compte tenu de la complexité de la cause, de
l’expérience professionnelle de l’avocat, des intérêts en cause ainsi que de
la durée de la procédure.
2.2.2L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF
138 IV 205 c. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à
condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des
droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend
en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était
nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et
que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 p. 1313 ch. 2.10.3.1; TF 6B_392/2013 du 4
novembre 2013 c. 2.1).
L’article 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale] prévoit pour les indemnités relatives aux
dépenses occasionnées par la défense pénale un tarif horaire déterminant
(hors TVA) de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité
déployée par un avocat.
- 8 -
2.2.3En l’espèce, le recourant était prévenu d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. Compte tenu de la
complexité de l’affaire, l'intervention d'un conseil professionnel était
justifiée. Il ressort des pièces au dossier que V.________, par l’entremise de
son avocat, a déposé, avec sa demande d’indemnisation du 2 avril 2015,
la note d’honoraire complète sans toufefois libeller le détail des opérations
effectuées. S’agissant d’un avocat de l’ancienne génération, il n’a pas
pour habitude de détailler la liste de ses opérations. Quoi qu’il en soit,
même si l’on ne dispose pas du détail des opérations effectuées lors de ce
mandat, il y a lieu de relever que le nombre d’heures dont se prévaut
l’avocat apparaît raisonnable au vu de l’ampleur et de la nature de la
cause pénale. Pour ces mêmes motifs et au vu de l’expérience
professionnelle de l’avocat intervenu dans la présente enquête, il apparaît
justifié d’appliquer un tarif horaire de 300 francs. Ainsi, c’est le montant de
12'300 fr., correspondant à 41 heures de travail, plus 300 fr. de débours, à
quoi s’ajoute la TVA, par 1'008 fr., soit un total de 13'608 fr. qui doit être
alloué au recourant pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L’ordonnance sera réformée en ce sens.
2.3
2.3.1Le recourant réclame enfin une somme de 5'000 fr. à titre
d'indemnité pour tort moral, en raison de l’atteinte particulièrement grave
à sa personnalité. Il précise qu’à la suite de rumeurs, il a dû s’expliquer sur
les faits qui lui étaient reprochés auprès de ses proches, amis et
connaissances, suscitant un climat de méfiance, et a vu ses rapports avec
des tiers se distendre malgré l’ordonnance de classement prononcée le 26
février 2015.
2.3.2En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en
réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement
grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO
(Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP; Griesser, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
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9 -
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il
appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre
hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid,
Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/St-
Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 26 décembre
2012/289; CREP 29 avril 2013/287 c. 3c). Une telle atteinte doit être
présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. et loc.
cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En
revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en
compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme
la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez
toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale
suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355
ad art. 429 ss et les réf. cit.; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289).
Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise
notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du
prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption
d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation
personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429
CPP; Pitteloud, op. cit., n. 1355 ad art. 429 ss CPP).
2.3.3En l’espèce, le recourant n'a pas été détenu et il n'a pas établi
ni rendu vraisemblable qu’il aurait souffert d'une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité ; aucune attestation médicale n’a été produite. En
outre, cette affaire n’a pas été médiatisée. Néanmoins, l’autorité de céans
ne saurait ignorer la nature des accusations, à savoir des actes à
caractère sexuel prétendument commis au préjudice de son fils,
respectivement de sa belle-fille, et le caractère intrusif de l’instruction
auprès de l’entourage du recourant, justifiant ainsi l’allocation d’une
indemnité pour la réparation du tort moral subi.
Pour ce qui est de la quotité de l’indemnité, il convient de se
référer à un arrêt de la Chambre des recours pénale dans le cadre d’une
affaire semblable, dans laquelle la gravité des accusations et la durée
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10 -
importante de la procédure ont été pris en compte, et fixant ex aequo et
bono la réparation du tort moral à 4'000 francs (CREP 18 août 2014/566).
Il sera ainsi tenu compte de la gravité de l’atteinte à la personnalité du
recourant et de la durée relativement importante de l’enquête pénale pour
justifier un dédommagement supérieur à 1'000 fr. accordé par le Ministère
public et pour fixer ex aequo et bono une indemnité de 4'000 fr. à titre de
réparation du tort moral subi.
2.4En ce qui concerne le préjudice économique, le recourant n’a
pas contesté dans son écrit du 18 mai 2015 le rejet de sa conclusion
initiale sur ce point par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner ce point.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 30 avril 2015 réformée dans le sens des considérants qui
précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront, au vu du sort de la cause,
laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).
Enfin, V.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé
avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une juste indemnité
pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du
mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 300 fr. (1 heure au tarif
horaire de 300 fr.), plus la TVA par 24 fr., soit un total de 324 fr., à la
charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art.
436 al. 1 CPP).
-
11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 30 avril 2015 est réformée comme il suit aux
chiffres I et II de son dispositif :
I. alloue à V.________ une indemnité de 13’608 fr. (treize mille
six cent huit francs) à la charge de l’Etat pour les dépenses
occasionnées par ses frais de défense.
II. alloue à V.________ une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille
francs) à la charge de l’Etat à titre de réparation du tort moral.
III. Un montant de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est
alloué à V.________ à titre d’indemnité au sens des art. 436 al.
1 et 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la
charge de l’Etat.
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
-
12 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :